Cour d'appel, 16 février 2011. 10/01539
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
10/01539
Date de décision :
16 février 2011
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 4
ARRET DU 16 FEVRIER 2011
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/01539
Sur renvoi après cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 2008 par la cour d'appel de PARIS (1ère chambre, section B) sur appel d'une décision du 30 mars 2007 rendue par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions du tribunal de grande instance de PARIS.
APPELANTS ET DEMANDEURS A LA SAISINE
Monsieur [F], [D] [O]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Mademoiselle [V], [R] [O]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Monsieur [M], [N] [O]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentés par la SCP MENARD SCELLE MILLET, avoués à la Cour
assistés de Me Sophie PORTAILLER, avocat au barreau de PARIS, plaidant pour le Cabinet ANDRE- PORTAILLER, toque : C111
INTIME ET DEFENDEUR A LA SAISINE
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU ET PELIT-JUMEL, avoués à la Cour
assisté de Me Michel BONNELY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
toque : D1119
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 janvier 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Renaud BOULY DE LESDAIN, président
Françoise CHANDELON, conseillère
Marie-Christine LAGRANGE, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Marine RIGNAULT
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Renaud BOULY DE LESDAIN, président et par Marine RIGNAULT, greffier présent lors du prononcé.
******
Le 31 janvier 1993, M. [S] [O] a été victime d'une agression par arme à feu.
Par arrêt du 10 mars 1995, la Cour d'assises de Paris a déclaré M. [J] [L] coupable de tentative de meurtre, ordonné une expertise médicale et alloué à la victime une indemnité provisionnelle de 500.000 F.
Par décision du 16 février 1996 la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) a alloué à M. [O] une provision de 500.000 F mise à la charge du Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et autres infractions (le Fonds)
Par arrêt du 14 février 2001, la Cour d'assises a liquidé le préjudice de M. [O] à la somme de 3.809.800 F, déduction faite de la provision précitée.
Par décision du 2 novembre 2001 a alloué à la victime une provision de 300.000 F et ordonné une expertise.
Le rapport du Docteur [P] a été déposé le 2 juillet 2002 et par décision du 13 décembre 2002, la CIVI a fixé le préjudice de M. [O] comme suit:
- 413.726,31 € au titre de son préjudice corporel et patrimonial outre une rente viagère au titre de la tierce personne, à effet rétroactif au 1er mai 1995, d'un montant de 72.000 €,
- 24.000 € au titre des 122 jours d'hospitalisation postérieurs au 1er juin 1995,
- le montant de l'allocation compensatrice servie depuis le 1er juin 1995 trimestriellement à terme échue, suspendue en cas d'hospitalisation supérieure à 45 jours et indexée conformément à l'article L434-17 du code de la sécurité sociale,
- 9.510,79 € au titre du préjudice personnel,
et sursis à statuer sur les demandes relatives au matériel médical, à l'aménagement du logement et du domicile dans l'attente du rapport de l'expertise qu'elle ordonnait.
M. [O] a fait appel de cette décision par déclaration du 7 janvier 2003.
A la suite de son décès, survenu le [Date décès 2] 2004, ses trois enfants, MM. [F], [N] et Mlle [V] [O] se sont, en leurs qualités d'ayants droit, désistés de l'appel et le Conseiller de la mise en état a constaté l'extinction de l'instance par Ordonnance du 18 juin 2004.
Par requête enregistrée le 17 janvier 2006, MM. [F], [N] et Mlle [V] [O] ont saisi la CIVI pour obtenir l'indemnisation de leur préjudice personnel.
Par jugement du 30 mars 2007, la CIVI près le tribunal de grande instance de Paris a déclaré leur requête irrecevable au visa des articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale.
Le 16 avril 2007, les consorts [O] ont interjeté appel de cette décision, confirmée par arrêt de cette Cour en date du 16 mai 2008.
Sur le pourvoi formé par les consorts [O] et par arrêt du 19 novembre 2009, la Cour de Cassation a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt du 16 mai 2008 et renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'appel de Paris autrement composée.
La Cour de Cassation reproche à la Cour d'appel d'avoir violé l'article 706-5 du code de procédure pénale en retenant que la mort n'est pas constitutive d'une aggravation du préjudice du défunt et que les enfants, victimes par ricochet, ne peuvent se prévaloir d'une aggravation de leur préjudice personnel causée par la mort de leur père,
'alors que les demandeurs invoquaient le décès de leur père, élément nouveau, en relation, selon eux, avec l'évolution des séquelles de son agression, survenu après le délai de forclusion';
La Cour de renvoi a été saisie par déclaration des consorts [O] en date du 14 janvier 2010.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 4 janvier 2011, les consorts [O] demandent à la Cour:
- d'infirmer le jugement déféré,
- de les relever de la forclusion pour aggravation du préjudice subi,
- d'allouer à chacun des requérants les sommes de,
* 20.000 € en réparation de leur préjudice moral avant décès,
* 7.000 € au titre des troubles subis dans leurs conditions d'existence avant décès,
* 30.000 € au titre du préjudice moral lié au décès,
* 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 27 décembre 2010, le Fonds conclut à la confirmation du jugement déféré et au débouté des consorts [O].
SUR CE
Sur le relevé de forclusion
Considérant que les consorts [O] formulent des demandes qu'il convient de distinguer au regard des dispositions régissant la forclusion de leur action;
Qu'ils sollicitent d'une part l'indemnisation d'un double préjudice subi du vivant de leur père, d'autre part l'indemnisation du préjudice lié à son décès;
Considérant qu'aux termes de l'article 706-5 du code de procédure pénale, la demande doit être formulée, soit avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'infraction, soit dans l'année de la décision définitive rendue sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive;
Qu'il n'est pas contesté que ce délai a expiré le 14 février 2002, la Cour d'assises de Paris ayant statué sur les intérêts civils le 14 février 2001;
Considérant cependant que le même texte dispose que le requérant peut être relevé de la forclusion dans trois cas, s'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis, s'il a subi une aggravation de son préjudice ou pour tout autre motif légitime;
Considérant que ces critères doivent être appréciés par rapport aux victimes par ricochet, qui sollicitent l'indemnisation de leur préjudice personnel et non par rapport à la victime directe, de sorte que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a retenu que la mort n'aggravait pas le préjudice propre à [S] [O];
Considérant que les consorts [O] n'étant pas en mesure de faire valoir le préjudice personnel qu'ils ont subi à la suite de la mort de leur père avant qu'elle n'intervienne, se trouvent dans la première hypothèse du texte précité et qu'il convient d'accueillir leur demande en relevé de forclusion;
Mais considérant que leurs demandes d'indemnisation du préjudice subi avant décès doivent être déclarées irrecevables dès lors qu'ils étaient en mesure d'agir dans les délais légaux, les différentes expertises ordonnées montrant que très présents auprès de leur père, ils pouvaient faire valoir leurs droits au moins depuis la date de consolidation fixée le 10 février 1999, l'état de leur père n'ayant pas subi d'aggravation postérieurement et jusqu'au décès;
Sur l'indemnisation des préjudices liés au décès
Considérant que le Fonds conteste le lien de causalité directe et certain du décès avec l'infraction et estime que le seul certificat produit par les appelants et rédigé par le médecin traitant de [S] [O] est insuffisant à l'établir;
Considérant qu'il est constant que le compte rendu d'hospitalisation de [S] [O] ne relie pas le décès à l'accident mais mentionne, dans les antécédents, une pneumopathie aiguë de la base pulmonaire droite en juillet 2003 et fait état d'un voyage en Algérie d'une quinzaine de jours avec fièvre;
Considérant que ces précisions suggérant que des antécédents médicaux ou une interruption des soins préconisés puissent avoir joué un rôle dans l'issue fatale de la victime, il convient, avant dire droit sur la demande, d'ordonner un complément d'expertise, sur pièces, qui sera confiée au dernier expert désigné dans ce dossier dans les termes du dispositif de cet arrêt;
PAR CES MOTIFS
Réforme partiellement la décision déférée;
Statuant à nouveau, par arrêt mixte;
Déclare irrecevables comme prescrites les demandes de MM. [F], [N] et Mlle [V] [O] tendant à l'indemnisation du préjudice personnel subi avant décès;
Les relève de la forclusion encourue du chef de leur préjudice né du décès de leur père;
Avant dire droit sur leurs demandes,
Ordonne une expertise médicale confiée au Docteur [P], [Adresse 12], avec mission de:
- dire après s'être fait communiquer par les parties ou par l'hôpital [10] de [Localité 11] le certificat initial et tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont [S] [O] a été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués à compter de son admission, le 4 janvier 2004, si au vu des pièces analysées, il y a un lien de causalité entre son décès, survenu le [Date décès 2] 2004, et l'agression dont il a été victime en 1993,
- préciser si le lien de causalité est total ou partiel et, dans cette dernière hypothèse, évaluer en pourcentage la part de causalité liée à la tentative d'homicide,
- fournir, de manière générale, tous autres renseignements d'ordre médical qui paraîtraient utiles à la solution du litige;
Autorise l'expert à se référer aux termes de son précédent rapport, déposé le 9 juillet 2002 et dit qu'il pourra, en cas de nécessité, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien après avoir avisé les parties et leurs conseils;
Dit que l'expert adressera son rapport définitif aux parties et le déposera en double exemplaire au Greffe de la Cour avant le 31 mars 2011;
Dit que l'expert accomplira sa mission sous le contrôle de Monsieur le Président de la Chambre 2-4 et, à défaut, de tout magistrat de la Chambre, conformément aux dispositions des articles 623 et suivants du code de procédure civile;
Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête;
Dit que les frais d'expertise seront supportés par le Trésor Public conformément aux dispositions de l'article 92 du code de procédure pénale;
Dit que l'affaire sera appelée à nouveau à l'audience du 6 avril 2011 à 9 heures du Conseiller de la mise en état de la Chambre 2-4 pour vérification de la mise en oeuvre de l'expertise;
Réserve les frais, les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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