Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [R] [O], [W] [Y], [J] [O] c/ Etablissement public L’ETAT FRANCAIS, Organisme CPAM DES YVELINES
MINUTE N° 24/
Du 25 Novembre 2024
3ème Chambre civile
N° RG 23/02902 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PBCG
Grosse délivrée à
Me Aurélie HUERTAS
, Me Laura SANTINI
, Me Benoît VERIGNON
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt cinq Novembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 septembre 2024 en audience publique , devant:
Président : Madame GINOUX, magistrat honoraire
Greffier : Madame KACIOUI, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Anne VINCENT
Assesseur : Myriam GINOUX,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 25 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 25 Novembre 2024 signé par Madame GILIS, Présidente et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEURS:
Monsieur [R] [O] agissant pour son compte et pour son fils mineur [J] [O]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [W] [Y] agissant pour son compte et pour son fils mineur [J] [O]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [J] [O] représenté par ses parents Monsieur [R] [O] et Madame [W] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
Etablissement public L’ETAT FRANCAIS représenté par le Rectorat de l’Académie de [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Laura SANTINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
CPAM DES YVELINES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 octobre 2021, le jeune [J] [O] était victime d’un accident au sein de l’école maternelle “[7]” à [Localité 6] ( 06), alors qu’il effectuait un parcours de motricité dans la classe, pendant une séance d’éducation physique, sous la surveillance du personnel enseignant.
Les demandeurs exposent que la tête d’[J] [O] a heurté un module en forme de demi- cercle, lequel a basculé, sectionnant partiellement l’index gauche de l’enfant, lequel a été hospitalisé aux urgences pédiatriques de l’hôpital [5].
Selon les constatations médicales initiales, [J] [O] a présenté une plaie profonde de la face dorsale de l’index gauche avec une fracture de la houpe de P3 et le médecin a évalué un déficit fonctionnel temporaire de 21 jours sous réserve de complications.
Par ordonnance rendue le 29 juillet 2022, le juge de référés de Nice a commis le Docteur [L] pour procéder à une expertise et a débouté les parents du jeune [J] de leur demande de provision et de frais irrépétibles.
L'expert a rendu un rapport d’expertise amiable le 27 mars 2023.
Par actes délivrés les 17 et 27 juillet 2023, M.[R] [O] et Mme [W] [Y], ès-qualité et en leurs noms propres ont assigné L’ETAT FRANCAIS au contradictoire de la CPAM des Yvelines devant le Tribunal Judiciaire de Nice pour obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Dans le dernier état de la procédure, les prétentions des parties sont les suivantes :
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 avril 2024, M. [R] [O] et Mme [W] [Y] demandent au Tribunal de :
- condamner L’ETAT FRANCAIS à leur payer en qualité de représentants légaux d’ [J] [O], en réparation du préjudice personnel de ce dernier, la somme totale de 47 200 euros,
- surseoir à statuer s’agissant des frais médicaux restés à charge de la victime,
- condamner L’ETAT FRANCAIS à leur payer en leurs noms propres, au titre de leur préjudice d’affection, la somme de 5000 € à chacun,
- de condamner L’ETAT FRANCAIS à leur verser, ès-qualité, une indemnité de 2 500
euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
avec droit de recouvrement direct au bénéfice de MaîtreAurélie HUERTAS,
Déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM des Yvelines.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 janvier 2024, L’ETAT FRANCAIS sollicite du Tribunal de :
- juger que M. [R] [O] et Mme [W] [Y] ne démontrent pas l’existence d’une faute du personnel enseignant, à l’origine du dommage subi par [J] [O],
- débouter M. [R] [O] et Mme [W] [Y] de l’ensemble de leurs demandes,
- débouter la CPAM des Yvelines de ses demandes,
- condamner M. [R] [O] et Mme [W] [Y] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens ;
Très subsidiairement,
rejeter les demandes formées par les parents d’ [J] [O] au titre de leur préjudice d’affection, ramener les demandes indemnitaires formulées comme suit :fixer le préjudice d’ [J] [O] à la somme totale de 25 534 €,ramener la demande formée au titre de l’article 700 à de plus justes proportions, statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 4 janvier 2024, la CPAM des Yvelines sollicite la condamnation de L’ETAT FRANCAIS à lui payer la somme de 1 653,31 € au titre du poste “Dépenses de santé actuelles”, outre intérêts légaux à compter du 4 janvier 2024 avec capitalisation annuelle en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, le condamner à lui payer la somme de 551,10 € au titre de l’indemnité forfaitaire , sur le fondement de l’ordonnace du 24 janvier 1996, voir maintenir l’exécution provisoire, outre la condamnation de L’ETAT FRANCAIS à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile , et les entiers dépens avec recouvrement direct au profit de Me Benoît VERIGNON, avocat.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, aux conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2024 avec clôture au 9 septembre 2024 et l’affaire fixée à plaider le 23 septembre 2024 . La décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la qualification de la décision
En application de l'article 467 code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire.
Sur la responsabilité de L’ETAT FRANCAIS:
L’article 1242 alinéa 8 du code civil énonce :“en ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur à l’instance.”
Les instituteurs sont ainsi responsables du dommage subi ou commis par les élèves confiés à leur surveillance en application des dispositions de l’article L 911-4 du code de l’éducation.
Il appartient en conséquence aux demandeurs de faire la démonstration d’une faute de surveillance et ce défaut de surveillance, l’imprudence ou la négligence doivent être établis concrètement, cette faute devant avoir été commise par un instituteur déterminé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que cet accident s’est produit au sein d’une classe de petite section d’ école maternelle, pendant une classe d’activité de motricité , activité organisée par l’enseignant, assisté d’un agent technique spécialisé des écoles maternelles, au sein du gymnase.
Les 28 enfants de la classe, tous environ âgés de 3 ans à l’instar de la jeune victime, étaient donc sous la surveillance de ces deux adultes, particulièrement compétents, le premier se trouvant à un mètre d’[J].
La déclaration d’accident rédigée par M. [F], l’instituteur présent et également directeur de l’école, et le schéma y joint, permettent de comprendre qu’un parcours de motricité avait été mis en place avec passage sous des arches en plastique et exercices sur des tapis.
Les consignes donnés étaient :
sauter sur les tapis , réception sur les pieds, baisser la tête pour passer sous les ponts.
Selon les déclarations de M. [F] comme de Mme [I] (ATSEM) sont concordantes sur le fait que [J] a été le premier à passer, et qu’il n’a pas été poussé (M. [F] précisant : il était seul sur le parcours et les autres étaient assis et Mme [I] déclarant que les autres garçons se trouvaient derrière [J] sans qu’aucun ne l’ait poussé).
Cet accident s’est produit au passage du premier élève et au premier obstacle.
Dans sa dernière audition du 22 juin 2022, M. [F] indique que “le petit n’a pas baissé suffisamment la tête, a percuté le petit pont en plastique qui est tombé sur son doigt”
L’enseignant précise qu’il est arrivé que les arches tombent ( une centaine de fois selon l’audition du 13 octobre 2022) , sans jamais causer d’accident. C’est lui qui préparait le parcours.
Les policiers au cours de leur enquête ( cf procès verbal de saisine) ont décrit cet objet de la manière suivante: pièce de plastique rigide, en forme de demi cercle écrasé, d’environ 20 cms d’épaisseur qui peut s’emboiter avec d’autres pour former une sorte de tunnel et dont la plus grande longueur fait environ un mètre, et la partie interne environ 50 cms, et dont la hauteur fait environ 60 à 80 cms. Aucune partie saillante n’était relevée.
Il résulte de l’audition de M. [F] du 13 octobre 2022, que cette arcade avait été utilisée seule le jour de l’accident sans être assemblée à d’autres éléments puisque depuis , l’équipe ne les utilise que par deux, attachées entre elles avec un gros scotch marron.
Le jour de l’accident, 14 octobre 2021, qui s’est produit dans un lieu destiné à de jeunes enfants, conforme à une activité de sport et de motricité, deux adultes particulièrement formés étaient présents dont l‘enseignant à un mètre de l’enfant.La configuration des lieux était ainsi adaptée au parcours de motricité.
L’objet qui a provoqué le dommage est un matériel éducatif spécialement prévu et conçu pour ce type d’activités et destiné à de très jeunes enfants.
L’arcade était utilisée seule, ce qui n’est pas contraire à son objet et aucun autre matériel n’était nécessaire puisqu’elle n’était pas assemblée à d’autres.
L’existence d’un vice, d’une défectuosité, d’une quelconque dangerosité affectant cette arcade n’est pas rapportée.
Aucune faute de surveillance n’est démontrée de la part du personnel enseignant présent , investi, à proximité imédiate de l’élève, concentré dans cette unique activité et attentif alors que le jeune [J] était le seul sur le parcours et le premier à passer.
Il en résulte que ce personnel ne pouvait anticiper cet accident qui s’est réalisé dans un temps très court et était donc imprévisible, de même qu’était imprévisible le type de blessure causé par cette arcade ce que soulève la mère elle même dans son audition du 4 août 2022 s’étonnant de ce qu’une arche en plastique ait pu causer autant de dégâts.
Le risque, de surcroît, de voir se produire une telle blessure avec cet objet était donc improbable.
C’est ainsi à juste titre que L’ETAT FRANCAIS soulève le caractère de soudaineté et d’imprévisibilité de l’accident.
Au vu de l’ensemble de ces éléments et de l’absence de démonstration d’une faute, la responsabilité de L’ETAT FRANCAIS ne pourra être retenue et M. [R] [O] et Mme [W] [Y] en leur nom propre et ès-qualités ne pourront qu’être déboutés de leur demande.
Il en sera de même des demandes articulées par la CPAM des Yvelines.
Les demandeurs supporteront les dépens de la présente instance.
Aucune considération d‘équité ne justifie la condamnation de M. [R] [O] et Mme [W] [Y] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
L’exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de l’affaire ne sera pas sera écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. [R] [O] et Mme [W] [Y], en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [J] [O] et en leur nom propre, de toutes leurs demandes,
DEBOUTE la CPAM des Yvelines de l’ensemble de ses demandes,
DEBOUTE L’ETAT FRANCAIS de sa demande relative à ses frais irrépétibles,
CONDAMNE in solidum M. [R] [O] et Mme [W] [Y] en tous les dépens.
Et la Présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE