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Cour d'appel, 16 mai 2024. 20/00713

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

20/00713

Date de décision :

16 mai 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET N° 271 DU 16 MAI 2024 N° RG 20/00713 - N° Portalis DBV7-V-B7E-DH2B Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 9 septembre 2020, enregistré sous le n° 16/03055. APPELANTS : M. [A] [NS] [Adresse 23] [Localité 11] Mme [GP] [Y] épouse [NS] [Adresse 23] [Localité 11] Représentés par Me Elisabeth CALONNE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 25) INTIMES : M. [C] [I] [B] (Entreprise) [Adresse 28] [Localité 15] Non représenté. M. [T] [VT] [KE] [Adresse 22] [Localité 15] Non représenté. M. [K] [VU] enseigne CARAIBES ETUDE BATIMENT [Adresse 19] [Localité 12] Représenté par Me Maryan MOUGEY, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 8) M. [D] [P] à l'enseigne AXIAL ELEC [Adresse 5] [Localité 13] S.A.R.L. CONSTRUCTION ANTICYCLONIQUE ET PARASISMIQUE VUE EN 3D, prise en la personne de son liquidateur [Adresse 2] [Localité 14] S.A.S.U. [B] CONSTRUCTION [Adresse 27] [Localité 15] Représentés par Me Lucien TROUPE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 2) M. [V] [F] à l'enseigne RÉNOV' PEINTURE DECOR [Adresse 21] [Localité 14] SOCIETE MUTUELLE DES ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) [Adresse 10] [Localité 7] Représentés par Me Anne-Gaëlle GOURANTON de la SCP BALADDA GOURANTON & PRADINES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 83) Société I.2.C BTP SARL Intervenant forcé [Adresse 2] [Localité 14] Non représentée. S.A.R.L. PH PLOMBERIE [Adresse 29] [Localité 17] Non représentée. S.A.R.L. SLOMATEM [Adresse 24] [Localité 17] Non représentée. S.A.S. SOCIETE DE MENUISERIE [KE] [Adresse 6] [Localité 15] Non représentée. S.A.R.L. SOTRAMA [Adresse 26] [Localité 16] Non représentée. S.A.R.L. 2 TB TOUS TRAVAUX DU BATIMENT [Adresse 25] [Localité 18] Non représentée. S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Nadia BOUCHER, avocat postulant au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 18) et avocat plaidant Me Stanilas COMOLET de la SELAS COMOLET-ZANATI AVOCATS, du barreau de PARIS S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EU ROPEENS [Adresse 3] [Localité 8] Non représentée. S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 20] [Localité 9] Représentée par Me André LETIN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE INTERVENANT FORCE : Monsieur [W] [G] [Z] [Adresse 2] [Localité 13] Représenté par Me Lucien TROUPE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 2) COMPOSITION DE LA COUR : Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée. DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère qui ont fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour. GREFFIER : Lors des débats et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière. ARRÊT : Défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions préves au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière. Procédure Suivant une opération de construction et une expertise ordonnée en référé le 30 novembre 2012 et déposée le 6 mai 2016, par actes des 12, 14, 17, 18 octobre et 9 décembre 2016, M. [A] [NS] et Mme [GP] [Y] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre - la SARL 2 TB, - l'entreprise Axial-Elec, - la société B.E.T. Caraïbes études bâtiment, - la société CAP 3 D, - 1'entreprise [B] [I], - l'entreprise PH Plomberie, - Renov Decor, - l'entreprise Slomaten, - l'entreprise [KE], - l'entreprise Sotrama, - la société Euromaf, - la société MAAF Assurances, - la SMABTP, - la société Allianz. Par jugement réputé contradictoire rendu le 9 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a - rejeté les demandes de mise hors de cause formulées par l'entreprise Axial Elec, M. [K] [VU] BET exerçant sous l'enseigne Caraïbes études bâtiment, la SARL CAP 3D et l'entreprise [B] [I], - débouté M. [A] [NS] et Mme [GP] [Y] de l'ensemble de leurs demandes, - débouté la société 2TB de sa demande en paiement de somme, - dit n'y avoir lieu à en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [A] [NS] et Mme [GP] [Y] au paiement des dépens, - rejeté les demandes plus amples ou contraires. Par déclaration reçue le 25 octobre 2020, M. [A] [NS] et Mme [GP] [Y] ont interjeté appel de la décision en ce qu'elles les a déboutés de leurs demandes et les a condamnés au paiement des dépens. Par conclusions communiquées le 11 décembre 2020, M. [A] [NS] et Mme [GP] [Y] ont sollicité de - réformer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes, les a condamnés au paiement des dépens et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - dire et juger que la SARL Construction anticyclonique et parasismique vue en 3D prise en la personne de son liquidateur, M. [VU] exerçant sous l'enseigne Caraïbes études bâtiment, M. [F] [V] exerçant sous l'enseigne Rénov Peinture décor, M. [B] [I], la SARL Tous travaux bâtiment prise en la personne de son liquidateur, la SARL Ph Plomberie, M. [T] [KE] seront déclarés responsables in solidum des désordres affectant la maison tels que relevés par l'expert, - fixer la date de réception de l'ouvrage au 31 décembre 2011, Subsidiairement, - dire et juger que l'ouvrage a fait l'objet d'une réception tacite, - fixer la date de la réception tacite à la date de prise en jouissance des lieux soit le 18 novembre 2011, En tout état de cause, - dire et juger que la responsabilité décennale de SARL Construction anticyclonique et parasismique vue en 3D prise en la personne de son liquidateur, M. [VU] exerçant sous l'enseigne Caraïbes études bâtiment, M. [F] [V] exerçant sous l'enseigne Rénov Peinture décor, M. [B] [I], la SARL Tous travaux bâtiment prise en la personne de son liquidateur, la SARL Ph Plomberie, M. [T] [KE] est engagée, Subsidiairement, - dire et juger que la responsabilité contractuelle de la SARL Construction anticyclonique et parasismique vue en 3D prise en la personne de son liquidateur, M. [VU] exerçant sous l'enseigne Caraïbes études bâtiment, M. [F] [V] exerçant sous l'enseigne Rénov Peinture décor, M. [B] [I], la SARL Tous travaux bâtiment prise en la personne de son liquidateur, la SARL Ph Plomberie, M. [T] [KE] est engagée, En tout état de cause, - condamner in solidum la SARL Construction anticyclonique et parasismique vue en 3D prise en la personne de son liquidateur, M. [VU] exerçant sous l'enseigne Caraïbes études bâtiment, M. [F] [V] exerçant sous l'enseigne Rénov Peinture décor, M. [B] [I], la SARL Tous travaux bâtiment prise en la personne de son liquidateur, la SARL Ph Plomberie, M. [T] [KE] à payer la somme de 78 307,87 euros à M.[NS] et Mme [Y] au titre de leur préjudice matériel, Subsidiairement, - condamner les sociétés visées à payer à M. [NS] et Mme [Y] les sommes mises à leur charge de la façon suivante : - SARL Tous travaux bâtiment (SARL 2TB) prise en la personne de son liquidateur (lot charpente) : 19 159,37 euros - M. [KE] (menuiserie bois) : 1 500 euros - M. [F] [V] exerçant sous l'enseigne Renov peinture decor (peinture): 7 900 euros - M. [B] [I] (gros oeuvre) : 30 000 euros - SARL Ph Plomberie (lot plomberie) : 11 678,50 euros - SARL Construction anticyclonique et parasismique vue en 3D prise en la personne de son liquidateur, M. [VU] exerçant sous l'enseigne Caraïbes études bâtiment : 8 070 euros En tout état de cause, - condamner in solidum la SARL Construction anticyclonique et parasismique vue en 3D prise en la personne de son liquidateur, M. [VU] exerçant sous l'enseigne Caraïbes études bâtiment, M. [F] [V] exerçant sous l'enseigne Rénov Peinture décor, M. [B] [I], la SARL Tous travaux bâtiment prise en la personne de son liquidateur, la SARL Ph Plomberie, M. [T] [KE] à payer la somme de 45 000 euros à M. [NS] et Mme [Y] au titre de leur préjudice de jouissance, - dire et juger que la société Euromaf garantira les condamnations prononcées contre son assuré M. [K] [VU] exerçant sous l'enseigne Caraïbes études bâtiment, - dire et juger que la SMABTP garantira les condamnations prononcées contre ses assurés la SARL Tous travaux bâtiment prise en la personne de son liquidateur et M. [F] [V] exerçant sous l'enseigne Renov peinture decor, - dire et juger que la MAAF Assurances garantira les condamnations prononcées contre ses assurés l'entreprise M. [B] [I] et de M. [T] [KE] prise en la personne de son liquidateur amiable, - dire et juger que la société Allianz garantira les condamnations prononcées contre son assuré la SARL PH Plomberie, - débouter les intimés de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner solidairement la SARL Construction anticyclonique et parasismique vue en 3D prise en la personne de son liquidateur, M. [VU] exerçant sous l'enseigne Caraïbes études bâtiment, M. [F] [V] exerçant sous l'enseigne Rénov Peinture décor, M. [B] [I], la SARL Tous travaux bâtiment prise en la personne de son liquidateur, la SARL Ph Plomberie, M. [T] [KE] à payer à M. [NS] et Mme [Y] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de l'instance y compris les frais d'expertises exposés par les demandeurs. Par dernières conclusions communiquées le 11 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. [NS] et Mme [Y] ont sollicité au visa des articles 455 du code de procédure civile, 1792 et suivants, 1231, 1103 et 1193 et suivants, 1124, 1228 et 1229 du Code civil, - réformer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 et les a condamnés au paiement des dépens, - déclarer la mise en cause de la SARL I2C et de M. [Z] recevable, - fixer la réception tacite de l'ouvrage au 31 décembre 2011 ; Si par extraordinaire, il est considéré qu'il n'y a pas de réception tacite, - fixer la réception judiciaire au 31 décembre 2011 du fait de l'entrée dans les lieux, retenue à dire d'expert ; - ordonner la démolition de la maison ; - condamner in solidum l'ensemble des intervenants à la construction à payer au titre du préjudice matériel : - le coût de cette démolition, comprenant l'évacuation des gravats et la remise en état des lieux pour la somme de 165 000 euros TTC ; - condamner les mêmes in solidum à payer les intérêts à échoir depuis la date du rapport d'expertise judiciaire jusqu'à parfait sur la base de l'indice BT 01 connu en mai 2016; - la somme de 528 378 euros TTC représentant l'intégralité des frais de reconstruction dans les règles de l'art, anti-sismique, cyclonique, assainissement et mur de soutènement inclus ; - condamner in solidum l'ensemble des assureurs à garantir le paiement de la somme de 528 378 euros TTC ; - condamner les mêmes in solidum à payer les intérêts à échoir depuis la date du rapport d'expertise judiciaire jusqu'à parfait sur la base de l'indice BT 01 connu en mai 2016 ; - condamner in solidum l'ensemble des intervenants à payer à titre de dommages intérêts sur le préjudice financier la somme de 295 154,71 euros ; - condamner les mêmes in solidum à payer les intérêts au taux légal à compter du rapport d'expertise de M. [U] de mai 2016 ; - condamner in solidum l'ensemble des intervenants à payer à titre de dommages intérêts pour le trouble de jouissance la somme de 150 000 euros ; - condamner in solidum l'ensemble des intervenants à payer à titre de dommages intérêts pour le préjudice moral la somme de 100 000 euros, - condamner les compagnies d'assurance 'SMA BTP, MAAF et MA AF, EUROMAAF MA AF, SMA BTP, ALLIANCE à garantir à dûe concurrence du contrat l'ensemble du préjudice matériel et immatériel subi'; - condamner in solidum au titre de leur responsabilité contractuelle la SARL 2TB, [T] '[KE], [F] [V](RENOV PEINTURE DECOR, [B] [I] [C], SARL PH PLOMBERIE à payer la somme de 295 154,71 euros ; - condamner la SARL CAP 3D au titre de sa responsabilité délictuelle à payer la somme de 74 833,54 euros pour l'émission d'appels de fonds non conformes à l'avancement des travaux, pour le préjudice financier et matériel ; - condamner la SARL CAP 3D sur le fondement de l'article 1240 du code civil pour manquement à son obligation de conseil, de renseignement et d'information et l'absence de communication d'une attestation d'assurance responsabilité professionnelle à la somme de 24 883,54 euros à titre de dommages intérêts ; - condamner la SARL CAP 3D sur le fondement de l'article 1240 du code civil à titre de dommages intérêts pour le préjudice moral à payer 50 000 euros, - condamner chaque intervenant à la construction et les compagnies d'assurance à leur payer 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance y compris au frais d'expertise exposés ; - surseoir à statuer sur le préjudice corporel de Mme [Y] ; - désigner un expert pour évaluer l'ensemble du préjudice corporel subi à la suite de la chute dans l'escalier sur la mission suivante selon le référentiel Mornet de septembre 2022, pour les handicapés graves ; - 'surseoir à statuer sur l'indemnisation à ce titre aux entiers dépens d'instance y compris au frais d'expertise exposés' ; Subsidiairement, si par extraordinaire la cour confirme le jugement de première instance en ce qu'il n'y a pas lieu à prononcer de réception, - prononcer la résolution de tous les contrats de marchés privés passés le 27 janvier 2010 compte tenu de la gravité de l'inexécution ; - condamner CAP 3D et tous les intervenants à payer la somme de 165 000 euros TTC pour la démolition de l'ouvrage ; - condamner '2IC et Mr [Z] [W]' à payer la somme de 165 000 euros TTC pour la démolition de l'ouvrage ; - condamner tous les intimés intervenants à la construction et les 'SARL I2C CAP 3D' in solidum à payer les intérêts à échoir depuis la date du rapport d'expertise judiciaire jusqu'à parfait sur la base de l'indice BT 01 connu en mai 2016. - condamner les mêmes in solidum à payer la somme de 528 378 euros TTC représentant l'intégralité des frais de reconstruction dans les règles de l'art, antisismique, cyclonique, assainissement et mur de soutènement inclus ; - condamner M. [Z] sur le fondement de l'article 1240 du code civil à titre de dommages intérêts pour le préjudice moral à payer 250 000 euros ; - condamner chacun des défendeurs à leur payer 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance y compris au frais d'expertise exposés ; - condamner la SARL CAP 3D sur le fondement de l'article 1240 du code civil à titre de dommages intérêts pour le préjudice moral à payer 50 000 euros ; - surseoir à statuer sur le préjudice corporel de Mme [Y] ; - désigner un expert pour évaluer l'ensemble du préjudice corporel subi à la suite de la chute dans l'escalier sur la mission suivante selon le référentiel Mornet de septembre 2022, pour les handicapés graves ; - 'surseoir à statuer sur l'indemnisation à ce titre aux entiers dépens d'instance y compris au frais d'expertise exposés' . Par conclusions communiquées le 16 mars 2021, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. [P] à l'enseigne Axial Elec, M. [I] [B] et la SARL Construction anticyclonique et parasismique vue en 3D ont réclamé de - débouter M. [NS] et Mme [Y] de l'ensemble de leurs demandes ; En conséquence, - déclarer hors de cause la société Axial Elec, - déclarer hors de cause la société Cap 3 D, - déclarer hors de cause l'entreprise [B] [I], - condamner M. [NS] et Mme [Y] à payer à la société Axial Elec la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [NS] et Mme [Y] à payer à la société Cap 3 D la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [NS] et Mme [Y] à payer à l'entreprise [I] [B] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Par conclusions communiquées le 8 mars 2021, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la MAAF a sollicité, en application des dispositions des articles 1792 du Code civil et 700 du code de procédure civile, de - rejeter l'ensemble des moyens, fins et conclusions des époux [NS], - confirmer le jugement en toutes ses dispositions - dire et juger que l'appel n'est pas soutenu, et en conséquence, débouter les appelants de tous leurs moyens, fins et conclusions À titre subsidiaire, - dire et juger inopposable à la MAAF le rapport d'expertise, - rejeter les demandes des appelants, À titre plus subsidiaire, - rejeter les demandes des appelants, en raison de la non garantie opposée par la MAAF; En tout état de cause, - condamner les appelants au paiement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - constater qu'aucune demande n'a été formalisée contre la MAAF. Par dernières conclusions communiquées le 29 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. [K] [VU] [E] exerçant sous l'enseigne Caraïbes études bâtiment a demandé de - déclarer irrecevables les demandes qui excèdent les prétentions formulées par les appelants en première instance, et en tout état de cause dans le cadre des premières conclusions d'appel ; - débouter M. Et Mme [NS] de l'intégralité de leurs demandes tant irrecevables que mal fondées ; - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - condamner solidairement M. Et Mme [NS] à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Me Mougey, avocat ; À titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où la cour considérerait qu'une réception a eu lieu, - dire et juger que les actions relatives aux désordres 1 à 9, désordres 13, 15, 16,17,18 apparents lors de la réception relèvent de la garantie de parfait achèvement et sont forclos depuis le 30 novembre 2013, - débouter M. Et Mme [NS] de l'intégralité de leurs demandes, À titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait condamné à verser certaine somme aux époux [NS], les autres intervenants sur le chantier, à savoir la SARL 2TB (lot charpente), l'entreprise [KE] ( menuiserie bois), la société Renov Decor - [F] [V] (peinture), [B] [I] (gros oeuvre), la société PH Plomberie (lot plomberie) et la société CAP 3 D seront solidairement condamnées avec leur assureur à le garantir et le relever indemne de toute condamnation à son encontre sur le fondement de l'ancien article 1382 du code civil. Par dernières conclusions communiquées le 29 septembre 2022 réitérées le 29 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SA Allianz IARD a réclamé au visa des articles 334 et 910-4 du code de procédure civile, 1792, 1103 et 1240 du Code civil, À titre principal, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [NS] de l'intégralité de leurs demandes et les a condamnés aux entiers dépens, Y ajoutant, - condamner solidairement les époux [NS] au règlement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, Si par extraordinaire la cour devait infirmer le jugement, - juger que les garanties d'Allianz IARD ne sont pas mobilisables et par voie de conséquence la mettre hors de cause, À titre subsidiaire, - débouter les consorts [NS] de leur demande de condamnation in solidum dirigée à l'encontre de PH Plomberie au titre de leurs dommages matériels ; - juger que le trouble de jouissance n'est pas une perte pécuniaire donc un préjudice immatériel au sens des conditions générales de la police, En conséquence, - débouter toute demande de condamnation dirigée à l'encontre d'Allianz IARD au titre du trouble de jouissance ; - juger que le trouble moral n'est pas une perte pécuniaire donc un préjudice immatériel au sens des conditions générales de la police ; En conséquence, - débouter toute demande de condamnation dirigée à l'encontre d'Allianz IARD au titre du trouble moral ; - limiter le montant au titre des travaux de plomberie à la somme de 3 000 euros ; - débouter toute demande de réparation au titre de la fosse septique, cassée en cours de chantier, qui n'est pas susceptible de mobiliser la garantie décennale ; - condamner solidairement les autres constructeurs, ainsi que leurs assureurs respectifs à relever et garantir indemne Allianz IARD de toute condamnation, tant en principal, frais, qu'accessoires, à concurrence des fautes respectives retenues par la juridiction ; - ramener à de plus justes proportions les demandes des consorts [NS] ; En tout état de cause, - déclarer irrecevables les demandes de condamnations des époux [NS], au titre d'un prétendu préjudice moral présentées pour la première fois dans leurs conclusions d'appel n°2. Par dernières conclusions communiquées le 2 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SMABTP et M. [V] [F] exerçant sous l'enseigne Renov'peinture ont demandé au visa des articles 910-4 et 564 du code de procédure civile, 1792 et suivants, 1217 et 1353 du Code civil, de - statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel, - déclarer irrecevables les demandes de M. [NS] et Mme [Y] qui excèdent les prétentions formulées en première instance, et dans le cadre de leurs premières conclusions d'appel, À titre principal, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [NS] et Mme [Y] de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés aux dépens, Y ajoutant, - condamner M. [NS] et Mme [Y] solidairement à payer à la SMABTP la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, À titre subsidiaire, si le jugement devait être infirmé, - dire que la garantie de la SMABTP n'est pas mobilisable, En conséquence - la mettre hors de cause ; - débouter M. [NS] et Mme [Y] de leurs demandes indemnitaires dirigées contre M. [F] et la société 2 TB en ce que le principe et le quantum des dommages matériels et immatériels allégués ne sont pas rapportés et qu'aucune condamnation in solidum ne peut être formulée à leur encontre ; - condamner M. [NS] et Mme [Y] solidairement à payer à la SMABTP la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, À titre infiniment subsidiaire, - condamner solidairement les autres intervenants à la construction et leurs assureurs respectifs à relever et garantir indemne la SMABTP de toute condamnation susceptible d'être prononcée contre elle à concurrence des fautes respectives retenues par la présente juridiction. Par conclusions communiquées le 16 mars 2021, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. [P] à l'enseigne Axial Elec, M. [I] [B] et la SARL Construction anticyclonique et parasismique vue en 3D ont réclamé de - débouter M. [NS] et Mme [Y] de l'ensemble de leurs demandes ; En conséquence, - déclarer hors de cause la société Axial Elec ; - déclarer hors de cause la société Cap 3 D ; - déclarer hors de cause l'entreprise [B] [I] ; - condamner M. [NS] et Mme [Y] à payer à la société Axial Elec la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - condamner M. [NS] et Mme [Y] à payer à la société Cap 3 D la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - condamner M. [NS] et Mme [Y] à payer à l'entreprise [I] [B] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Par conclusions communiquées le 8 mars 2021, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la MAAF a sollicité, en application des dispositions de l'article 1792 du Code civil et 700 du code de procédure civile, de - rejeter l'ensemble des moyens, fins et conclusions des époux [NS], - confirmer le jugement en toutes ses dispositions - dire et juger que l'appel n'est pas soutenu, et en conséquence, débouter les appelants de tous leurs moyens, fins et conclusions À titre subsidiaire, - dire et juger inopposable à la MAAF le rapport d'expertise, - rejeter les demandes des appelants, À titre plus subsidiaire, - rejeter les demandes des appelants, en raison de la non garantie opposée par la MAAF; En tout état de cause, - condamner les appelants au paiement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - constater qu'aucune demande n'a été formalisée contre la MAAF. La déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées à personne par acte du 8 décembre 2020 à Me [SG] ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL Construction anticyclonique et parasismique vue en 3D et de la SARL Sotrama. M. [D] [P] exerçant sous l'enseigne Axial Elec. Par acte des 8 et 9 décembre 2020, la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées, en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile à M. [V] [F] et à la SARL Slomatem . Par acte du 9 décembre 2020, la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées à Me [S] ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL Tous travaux du bâtiment (2TB). Mme [Y] et M. [NS] ont assigné par actes des 13 et 17 avril 2023, M. [W] [Z] en intervention forcée et la SARL I2C. Les assignations ont été délivrées respectivement à personne et par procès-verbal de recherches infructueuses. M. [W] [Z] a constitué avocat mais n'a pas conclu. La cour a sollicité les observations des parties sur la recevabilité des interventions forcées et sur la recevabilité des demandes nouvelles en application des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile. La SMABTP et M. [V] [F] exerçant sous l'enseigne Renov'peinture et la SA Allianz IARD ont rappelé avoir conclu sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles. M. [P] à l'enseigne Axial Elec, M. [I] [B] et la SARL Construction anticyclonique et parasismique vue en 3D ont indiqué que l'intervention forcée en cause d'appel était irrecevable au visa du principe du double degré de juridiction. M. [NS] et Mme [Y] ont fait valoir la recevabilité de demandes additionnelles et les dispositions de l'article 565 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2023. L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 4 mars 2024. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 16 mai 2024. Motifs de la décision L'arrêt est rendu par défaut en application des dispositions de l'articles 474 du code de procédure civile. Le nom des appelants est orthographié dans leurs écritures indifféremment [NS], [TZ] ou [CF]. Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré qu'il n'y avait pas eu de réception et il a débouté des demandes fondées sur l'article 1792 du Code civil. Le Ministère public figure comme partie au litige. Il n'était pourtant pas présent au litige devant le premier juge et il n'a pas été assigné en cause d'appel. Cependant une injonction de conclure lui a été délivrée le 5 octobre 2022. Il a communiqué une plainte adressée par M. [NS] faisant état d'une dégradation des conditions de vie de la famille en raison de l'impropriété à destination de la maison. En tout état de cause, le dossier lui a été communiqué le 1er février 2023, il a indiqué s'en rapporter sur les responsabilités, relevant que les demandeurs démontraient la dangerosité de l'habitation. Sur l'appel En application des dispositions de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. M. [Z] et la SARL I2C ont été assignés en intervention forcée pour former des demandes de condamnation contre eux. Or, l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel, au sens de l'article 555 du code de procédure civile, n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige. En l'espèce, la SARL I2C co-contractant des appelants ayant une mission OPC moyennant paiement de 8 351,55 euros TTC, n'a pas été assignée devant le premier juge alors qu'elle était la première assignée en référé. Aucune évolution du litige ne permet de l'assigner en intervention forcée en cause d'appel. S'agissant de M. [Z], il a constitué avocat et n'a pas critiqué la recevabilité de son intervention forcée, étant relevé que la société I2C était au terme du Kbis du 5 septembre 2022 gérée par Mme [L] [M] (pièce 62) la mère de M. [W] [Z] au vu de l'acte d'huissier de justice du 17 avril 2023. Il n'existe aucun lien contractuel entre les appelants et M. [Z], mais les demandes à son égard sont fondées sur 'l'article 1240 cc' alors que les dispositions applicables au litige sont celles antérieures à l'ordonnance du 10 février 2016. La SA MAAF Assurances soutient que l'appel n'est pas soutenu à défaut pour les conclusions d'appel d'énoncer les chefs de jugement critiqués, la discussion des prétentions et moyens du jugement. Les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile ne sont pas sanctionnées par une nullité ou une irrecevabilité. En l'espèce, nonobstant la maladresse de rédaction des dernières conclusions, les conclusions d'appel ont saisi la cour d'une demande de réformation du jugement, suivant une déclaration d'appel qui avait précisé les chefs de jugement critiqués en se fondant sur le rapport d'expertise, et tant les conclusions d'appel que les conclusions récapitulatives contiennent des demandes contre les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs. M. [K] [VU] [E] exerçant sous l'enseigne Caraïbes études bâtiment et Allianz IARD ont soulevé l'irrecevabilité des demandes nouvelles en appel et l'irrecevabilité des demandes nouvelles au visa de l'article 910-3 du code de procédure civile. Les appelants ont soutenu la recevabilité des demandes comme une conséquence directe des désordres. Conformément aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Cependant selon l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent et suivant l'article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. En l'espèce, l'assignation a été délivrée au visa des articles 1792 et suivants et 1642 et suivants du Code civil, bien qu'il s'agisse d'un contrat de construction et non d'une vente d'immeuble ou d'une vente en état futur d'achèvement. En dépit des problèmes de santé révélés en 2022 par Mme [Y] et M. [NS], quelle que soit leur éventuelle importance, les demandes d'expertise et de déclaration de responsabilité, ne sont pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes formées devant le premier juge. Surabondamment, ne figure dans les pièces aucun marché pour le carrelage sur lequel l'appelante aurait glissé. Les demandes au titre d'un préjudice corporel, d'expertise et de sursis à statuer sont irrecevables. Les demandes de - condamner la SARL CAP 3D au titre de sa responsabilité délictuelle à payer la somme de 74 833,54 euros pour l'émission d'appels de fonds non conformes à l'avancement des travaux, pour le préjudice financier et matériel ; - condamner la SARL CAP 3D sur le fondement de l'article 1240 du code civil pour manquement à son obligation de conseil, de renseignement et d'information et l'absence de communication d'une attestation d'assurance responsabilité professionnelle à la somme de 24 883,54 euros à titre de dommages intérêts ; sont également nouvelles en cause d'appel, elles ne sont pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes formées devant le premier juge. Elles sont également nouvelles au visa de l'article 910-4 du code de procédure civile pour n'avoir pas été formées dans les premières conclusions d'appel. Egalement, la demande de ' condamner la SARL CAP 3D sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, au paiement de 50 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral' est nouvelle au visa de l'article 910-4 du code de procédure civile qui dispose qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond et que l'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Les demandes au titre du préjudice moral qui n'ont pas été formées dans les conclusions d'appel et ne sont pas destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, ne sont pas recevables, au visa de l'article 910-4 du code de procédure civile. Les demandes tendant à la démolition de la maison et à sa reconstruction et au paiement du coût de la démolition et de la reconstruction, sont recevables au visa des articles 565 et 566 du code de procédure civile, puisqu'elles constituent une modalité de réparation de leur préjudice. En revanche, elles constituent des prétentions nouvelles au regard de l'articles 910-4 du code de procédure civile, et sont irrecevables à ce titre. Sur l'opération de construction Il ne s'agit pas d'un contrat de construction de maison individuelle mais de contrats séparés conclus avec les nombreux intervenants à l'acte de construire, avec des missions peu précises. - convention du 26 janvier 2010 avec le BET Caraïbes études bâtiment assurée par Euromaf (plans béton, suivi de réalisation, ancrage et réalisation de la charpente, plans de structures béton, coffrages, armatures) ; - marché de travaux du 27 janvier 2010 avec Renov décor, M. [F] [V] pour le lot 'penture' (sic) assuré en responsabilité décennale par 'H5228638' en réalité la SMABTP. Le devis mentionne le traitement des bois, l'enduit intérieur, la peinture extérieure ; - marché de travaux du 27 janvier 2010 avec l'entreprise [B] [I] lot gros oeuvre assuré sous le N° H 5178626 non identifié. - des fonds ont été débloqués au profit de Slomatem pour 5 750 euros sans marché (travaux de terrassement ); - marché de travaux du 27 janvier 2010 avec la SARL 2TB lot charpente M [H] [X] assurée N° H 5178626 non identifié et identique à [B] [I] ; une attestation d'assurance pour cette seule SARL 2TB est produite, pour les chantiers ouverts en 2010 désignant la SMABTP, le numéro de contrat est H 5178626 pour l'activité charpente bois et couverture (pièce N°27 appelants). Les devis et appels de fonds mentionnent le gros oeuvre, le terrassement, les fondations, les cloisons légères, l'enduit étanche dans les salles-de bain. - marché de travaux du 27 janvier 2010 avec SOTRAMA lot menuiserie aluminium assurée N° 242052 E. Le devis mentionne les baies vitrées, des hublots des volets roulants ; - marché de travaux du 27 janvier 2010 avec PH Plomberie M. [R] [LY] lot 'plamberie' (sic) sanitaire, assurée N° 0110025683 non identifié mais en réalité Allianz (pièce N°27 appelants). Les devis visent toutes les tuyauteries, les attentes, les éviers, la fosse septique ; - marché de travaux du 27 janvier 2010 avec Axial elec M. [D] [P] lot électricité assurée N° 97070388 N non identifié ; - marché de travaux du 27 janvier 2010 avec l'entreprise Dubebois desin M. [NT] [O] lot menuiserie bois assurée N° H 5170085 (en réalité Dudebois Design et cette société n'a pas été assignée et aucune demande n'a été formée contre elle). Le devis mentionne la fourniture et la pose des menuiseries intérieures, escalier bois, hublots ; - contrat avec la SARL I2C BTP également appelée innovation et conception des construction du bâtiment des travaux, un contrat OPC du 27 janvier 2010, le devis mentionne la charpente, les poteux et poutres en bois, la couverture, les gouttières; S'agissant de la SARL Construction anticyclonique et parasismique vue en 3D, ou Cap 3D aucun contrat ne figure dans les pièces. Il n'existe aucun marché carrelage, aucun marché étanchéité ces postes ne figurent sur aucun des marchés. Les déblocages de fonds ont été autorisés par CAP 3D SARL - [W] [Z] maître d'oeuvre ou la SARL I2C BTP, indifféremment. Toutes ces entreprises ont été convoquées aux opérations d'expertise. Aucune n'a fait valoir l'existence d'un solde restant dû. Le montant des travaux visé au contrat avec la SARL I2C BTP était de 147 824,57 euros HT les relevés de compte mettent en évidence des paiements de l'ordre de 296 686,74 euros, étant relevé d'une part que les demandeurs ne fournissent aucune indication sur les destinataires des paiements qui ne ressortent pas des pièces caviardées et d'autre part que trois factures au nom des entreprises ont donné lieu à des chèques au profit de la SARL I2C BTP. Sur la réception En application des dispositions de l'article 1792-6 du Code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. Les maîtres d'ouvrage font état d'une pré-réception en novembre 2011 avec les entreprises et M. [Z] et d'une réception avec réserves d'un commun accord le 31 décembre 2011. M. [K] [VU] [E] exerçant sous l'enseigne Caraïbes études bâtiment, la SMABTP et M. [V] [F] exerçant sous l'enseigne Renov'peinture et la SA Allianz IARD assureur de PH Plomberie soutiennent l'absence de réception. Aucun procès-verbal de réception n'est produit. Il n'y a pas eu de réception expresse. Pourtant les maîtres d'ouvrage ont manifesté de façon non équivoque leur intention de recevoir l'ouvrage, ayant occupé le rez-de-jardin depuis novembre 2010 et l'ensemble en décembre 2011. Les entreprises ont été payées, en tout cas aucune ne réclame un solde restant dû y compris au titre d'une retenue de garantie prévue dans les contrats. Les appelants justifient en outre d'un abonnement EDF depuis novembre 2011, d'un abonnement pour la ligne de téléphone fixe et d'une domiciliation de la paie de Mme [Y] et de M. [NS] à cette adresse, tous éléments qui démontrent que l'immeuble était en état d'être habité. Il résulte de ces éléments une réception tacite de l'immeuble au 31 décembre 2011. Sur les désordres L'expert judiciaire a constaté en mai 2016, c'est-à-dire dans le délai de garantie décennale : - tous les poteaux en bois soutenant l'avant-toit sont fissurés verticalement, certaines fissures mesurent plus de 0,5 centimètres de large, les poutres de la charpente présentent également de nombreuses fissures horizontales ; - les poteaux en bois de la terrasse sont fissurés verticalement et en contact direct avec le sol ; - une des poutres reliant les poteaux est mal fixée, un écart important est visible ; - des coulures de résine sont visibles sur la charpente - le garde corps de la cuisine côté terrasse n'a pas été verni . L'expert indique que les désordres étaient sans doute apparents à la pose des bois mais qu'ils se sont aggravés, le bois étant de mauvaise qualité, non traité et mal posé (sans coupure d'imperméabilisation, directement en contact avec le sol) l'aggravation est flagrante sur la pergola de la terrasse arrière avec un risque de chute des pièces. M. [N] expert a constaté en 2018, que les chevrons étaient posés sans pente et sans protection, de sorte que l'eau stagnait et provoquait le pourrissement des bois, que certaines pièces chutent, que les poteaux sont pris dans le gros oeuvre sans étanchéité favorisant la dégradation, que les garde-corps étaient dégradés. Si les fissures étaient apparentes, ce qui n'est pas démontré en absence de procès-verbal de réception, le bois n'était pas pourri dès sa mise en oeuvre, le pourrissement résulte de l'absence de traitement, de protection et de l'absence d'étanchéité. De même l'absence de vernis sur le garde-corps - désordre esthétique - a évolué en désordre de nature décennale, puisque ce garde-corps ne remplit plus son office. Ces désordres évolutifs qui compromettent la solidité de l'ouvrage, sont de nature décennale. - le volet du passe-plat n'a pas été verni, - le bâti de porte de la cuisine est fissuré, il s'agit de désordres esthétiques ; - le garde corps de l'escalier (accès sous-sol) est branlant. Les scellements bougent et l'habillage en carrelage est fissuré ; ce garde-corps est dangereux ; il n'est pas établi que ce désordre était apparent à la réception, il s'agit d'un désordre décennal en ce qu'il compromet la destination de l'ouvrage. - une fissure verticale d'environ 80 cm est visible sur la façade côté salle de bain), - une fissure horizontale d'environ 1m est visible sur la façade côté chambre), - de nombreuses fissures importantes sont visibles sur les murs et au plafond, ces fissures trouvent leur origine dans une absence d'étude de sol, le non-respect des plans béton armé, une absence ou une insuffisance de chaînage au droit des ouvertures, les fissures en façade arrière correspondent à un tassement de la structure en raison de l'absence d'adaptation des fondations aux contraintes. M. [N] en 2017 a précisé que les fissures s'étaient multipliées qu'elles étaient aggravées par les désordres importants au niveau de la plomberie, puisque l'eau sy infiltre. Si des micro-fissures ou des fissures de retrait constituent des désordres esthétiques, les fissures décrites aux rapports, caractérisent des désordres évolutifs, qui n'étaient pas connus dans toute leur ampleur et leurs conséquences et donc constituent des désordres de nature décennale. - présence d'un seuil béton au droit du palier d'arrivée de la mezzanine, il s'agit d'un désordre apparent, évident même pour un profane de la construction. Ce désordre relève de la garantie de parfait achèvement. - les bondes d'évacuation des eaux pluviales de la terrasse ont un débit insuffisant ce qui engendre de l'infiltration dans la dalle béton ; ces infiltrations ont des conséquences sur la solidité de cette dalle et l'installation électrique ; ce désordre et ses conséquences n'étaient pas apparents lors de la réception. Le caractère décennal de ce désordre est confirmé par les expertises de M. [N] qui ont relevé l'évolution du désordre qui conduit à l'imprégnation complète de la dalle qui est gorgée d'eau. - au pied des murs de chaque côté de la porte donnant sur la terrasse, des infiltrations sont visibles, il s'agit de remontées capillaires et d'une insuffisance d'étanchéité, selon l'expert judiciaire. Si des infiltrations étaient apparentes lors de la réception ce qui n'est pas démontré en présence d'une réception tacite, leurs conséquences n'étaient pas apparentes dans toute leur ampleur. Le caractère décennal de ce désordre est confirmé par les expertises de M. [N] qui ont relevé l'évolution du désordre qui conduit à l'imprégnation complète de la dalle qui est gorgée d'eau. - les joints autour de l'évier ne sont pas étanches : de l'eau s'est infiltrée dans le meuble et les étagères sont imprégnées d'eau, la dégradation du meuble va se poursuivre ; M. [N] a relevé quant à lui qu'aucune joint d'étanchéité n'avait été mis en oeuvre dans la cuisine, que les panneaux ont gonflé, d'autant qu'ils n'étaient pas hydrofuges, qu'il s'agit d'un manquement aux règles de l'art. - les menuiseries des ouvertures ne sont pas de la bonne taille avec des écarts de 5 à 15 cm, il s'agit d'un problème esthétique, éventuellement d'une non-conformité contractuelle qui n'a pas pu être vérifiée en absence de plan ; - au milieu du séjour la panne faîtière du toit traverse la pièce, le mur béton situé sous cette panne n'est pas aligné par rapport à cette dernière, à l'extrémité gauche, l'écart entre la panne faîtière et le mur est d'environ 20 cm, ce qui représente trois lames de volige mais constitue un désordre esthétique selon l'expert judiciaire, une non-conformité aux règles de l'art selon l'expert privé qui ne cause pas de dommage ; - selon l'expert judiciaire, à l'extérieur, la situation est particulièrement insoutenable puisque la fosse septique ne fonctionne pas et qu'il a fallu creuser un canal et installer une seconde fosse. La première fosse n'ayant pas pu être retirée, aurait dû être condamnée et remplie de sable par l'entrepreneur. A ce jour, rien n'a été fait, deux regards de fosse sont présents sur le terrain, recouverts par des seaux en métal. A l'inverse de ce qui est soutenu la fosse septique n'a pas été cassée en cours de chantier, elle n'a jamais fonctionné de sorte qu'il a fallu réparer autant que faire se pouvait le système existant. Les désordres affectant la fosse septique sont aggravés par l'insuffisance de l'ensemble des évacuations et l'absence de séparation des évacuations des eaux vannes et des eaux usées. - au sommet de l'escalier un rebord en béton d'environ dix centimètres de hauteur obstrue la dernière marche, selon l'expert, il s'agit d'une mal-façon. Cependant si elle est dangereuse, elle est apparente, évidente même pour un maître d'ouvrage profane. - dans la salle de bains, une fenêtre qui devait s'ouvrir vers l'extérieur n'a pas été réalisée. Au delà d'une non-conformité contractuelle apparente, selon l'expert judiciaire l'absence de ventilation compromet la solidité ou rend l'ouvrage impropre à sa destination. Effectivement, M. [N] a constaté que les salles-de-bains, pourries d'humidité, devaient être entièrement refaites. - l'expert judiciaire a relevé des infiltrations qui passent du bac de douche vers le rez-de-chaussée à travers la dalle, dans la chambre, la présence d'auréoles sur le mur et de cloques dans la salle-de-bain attenante, les travaux de plomberie sanitaire ayant été réalisés sans respect des normes et des règles de l'art avec des odeurs pestilentielles puisque les canalisations évacuation des eaux vannes et des usées n'ont pas été séparées, qu'une seule canalisation les recueille, qu'en pied de chute en vide sanitaire plutôt que de se terminer par un collecteur et un regard et repartir par une canalisation horizontale la descente se termine par un coude. Ces désordres sont de nature décennale en ce qu'ils n'étaient pas apparents et portent atteinte à la destination de l'ouvrage. L'expert judiciaire a relevé également des désordres qui n'avaient pas été initialement dénoncés: des infiltrations dans les murs du rez-de-jardin, un problème d'alignement entre le lave-mains et le revêtement de faïence, des traces de remontées capillaires, une insuffisance de qualité des protections des volets bois, un défaut de finition du soubassement, un problème dans la réalisation du béton armé puisqu'il présente de nombreuses fissures, la construction ayant de surcroît été réalisée sur un sol humide. M. [N] en 2017 a relevé des non-conformités aux règles de l'art qui n'avaient pas été initialement dénoncées, s'agissant des dimensions insuffisantes des pièces de charpente, d'une densité insuffisante des fixations des tôles, de l'absence d'isolation du toit, d'une décoloration anormale de la toiture, du basculement de la porte de la cuisine en raison de l'absence d'une paumelle, l'aggravation des désordres sur le gros-oeuvre outre des marches de l'escalier en carrelage non conformes puisque leur hauteur passe de 15, à 17 puis à 20 centimètres, l'absence de pièces d'appui pour les menuiseries selon lui de nature à permettre des infiltrations et à provoquer des fissures et l'absence de protections des bois et charpentes. En 2019, M. [N] a ajouté que nombre des chevrons étaient pourris qu'il fallait par sécurité démonter la pergola, que la fosse septique continuait à produire des odeurs pestilentielles, la fosse étant cassée et recevant des eaux de ruissellement, que des travaux de plomberie devaient être réalisés puisque les chapes étaient gorgées d'eau, les douches ayant été réalisées sans étanchéité, avec une reprise des alimentations et évacuations. Il a relevé qu'une partie du terrassement s'effondrait en raison des infiltrations gravitaires, au niveau du vide sanitaire, il a estimé qu'un mur de soutènement était nécessaire pour éviter le déchaussement des fondations. L'expertise amiable de l'agence Calme met en évidence que les réseaux d'eau (entrée et évacuation) sont tous de diamètres insuffisants, que l'évacuation des eaux usées n'est pas réalisée, que tous les siphons sont trop petits ou inadaptés, qu'aucune réservation n'a été prévue pour les réseaux, qu'ils se mélangent alors qu'ils devraient être distincts, ces éléments expliquent les problèmes liés à la fosse septique et le problème généralisé d'humidité. Il ajoute que la pente de toiture est insuffisante, qu'aucune étanchéité n'a été mise en oeuvre, tous éléments concourant à des infiltrations et au maintien de l'humidité dans la construction. Elle ajoute au titre des éléments qui n'avaient pas été dénoncés que le lot électricité n'a pas été correctement réalisé, qu'il y a eu des infiltrations dans le tableau, qu'il n'y a pas de tableau divisionnaire, ni de tableau général basse tension. Sont exclus de la garantie décennale, le volet du passe-plat non verni, le bâti de porte de la cuisine fissuré et le rebord en béton d'environ dix centimètres de hauteur qui obstrue la dernière marche, s'agissant de désordres apparents, qui ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage et dont les conséquences étaient immédiatement visibles. L'ensemble participants à la construction sont responsables in solidum des désordres de nature décennale c'est-à-dire ceux affectant la fosse septique, la plomberie, les bois de la pergola et des garde-corps, la maçonnerie y compris les fondations et soubassement. Relèvent de la garantie contractuelle l'absence de joint d'étanchéité dans la cuisine, la non- conformité aux règles de l'art de la charpente, la non-conformité du réseau électrique, l'absence d'appuis de baies et l'absence d'étanchéité du hublot du séjour. Les maîtres d'ouvrage ont manqué à leur obligation de souscrire une d'assurance dommage ouvrage. La SARL Construction Anticyclonique et Parasismique vue en 3D - [W] [Z] maître d'oeuvre et la SARL I2C BTP qui ont agi indifféremment en qualité de maître d'oeuvre n'ont fait pas souscrire de contrat de construction de maison individuelle aux maîtres d'ouvrage . Sur la réparation des désordres décennaux : Les montants réclamés in fine sont sans commune mesure avec les montants retenus par l'expert judiciaire, qui avait procédé à ses évaluations sans aucun devis. En effet, M. [U] expert judiciaire a chiffré l'ensemble des travaux 63 420 euros HT y compris le coût de la maîtrise d'oeuvre. M. [N], expert inscrit mais non désigné dans ce dossier, a travaillé sur des devis d'entreprise. Ces devis et ces rapports ont été soumis à la discussion des parties et au contradictoire. Le rapport de l'agence Calme a évalué les travaux de réparation à 345 080,25 euros en sauvegardant et renforçant la structure et le gros oeuvre, hors frais d'architecte y compris la dépose de l'existant. Il a chiffré la démolition et la reconstruction à 528 378 euros TTC. Or, l'arrêté de péril produit ne prescrit pas la démolition mais des réparations. Le rapport de l'agence Calme a ajouté des prestations de dépose qui étaient visées dans les devis, de menuiseries alu (appuie de baies manquants) pour 32 444 euros et de placo-plâtre omis par l'expert judiciaire (initialement marché [B] [I]) évidemment nécessaires au regard des expertises et constats et d'ailleurs non contestés. La SA Allianz IARD assureur de M. [R] [LY] exerçant sous l'enseigne PH Plomberie et la SA MAAF assurances, assureur des entreprises [KE] et [B] [I] font valoir qu'elles n'ont pas été attraites aux opérations d'expertise. Cet élément est constant et imputable à l'expert judiciaire. Pour autant personne n'a sollicité la nullité des opérations d'expertise ou une contre-expertise. Quoiqu'il en soit, les assureurs ont eu connaissance des résultats de l'expertise dont le but est d'établir la réalité et l'étendue de la responsabilité de leurs assurés, ils n'ont pas soulevé d'exception de non garantie, ni de fraude à leur égard. Ils ont eu communication de l'ensemble des pièces et rapports et ont eu la possibilité d'en discuter les conclusions. Ils ne peuvent donc soutenir qu'elles ne leur sont pas opposables. S'agissant des expertises [N] et Calme, elles ont été communiquées, elles ont eu l'occasion d'être discutées et critiquées, avec l'expertise judiciaire, le constat d'huissier de justice et d'ailleurs le rapport établi dans le cadre de la procédure administrative de péril simple. Le BET Caraïbes études bâtiment assuré par Euromaf, M. [F] [V] exerçant sous l'enseigne l'entreprise Renov décor, assuré par la SMABTP, l'entreprise [B] [I], la SARL 2TB assuré par la SMABTP, M. [R] [LY] exerçant sous l'enseigne PH Plomberie assuré par Allianz, sont déclarés responsables des désordres de nature décennale affectant la construction. Les constructeurs sont donc condamnés in solidum au paiement de - 22 758,09 euros au titre des travaux relatifs à la fosse septique ; - 44 413,50 euros au titre de la maçonnerie, y compris reprise du soubassement, études géotechniques, études béton ; - 11 741,50 euros au titre de l'étanchéité ; - 11 206,80 euros au titre de la plomberie ; - 27 172,18 euros au titre de la pergola ; - 15 110,80 euros au titre des travaux de carrelage nécessaires à la réfection des salles-de-bains et à la reprise de l'ensemble des arrivées, évacuations et de l'ensemble de la tuyauterie sous dimensionnée ; - 5 497,33 euros au titre des travaux de menuiserie et de création d'une fenêtre dans la salle-de-bain ; - 29 800 euros au titre des travaux de réfection des cloisons (placo-plâtres) - 19 480,03 euros au titre des travaux de peinture rendus nécessaires par la reprise de l'ensemble des murs et cloisons, c'est-à-dire la somme totale de 187 180,23 outre la somme de 14 974,42 euros au titre de la maîtrise d'oeuvre, soit 202 154,65 euros avec indexation sur l'indice B.T. 01 d'avril 2022, date des devis. Ainsi, le BET Caraïbes études bâtiment assuré par Euromaf, M. [F] [V] exerçant sous l'enseigne l'entreprise Renov décor, assuré par la SMABTP, l'entreprise [B] [I] assurée par la SA MAAF Assurances, M. [R] [LY] exerçant sous l'enseigne PH Plomberie et la société 2TB assurée par la SMABTP sont condamnées in solidum au paiement de 202 154,65 euros, avec indexation sur l'indice B.T. 01 du mois d'avril 2022, une créance de ce montant est fixée au passif de la société 2TB. Sur les autres désordres L'absence de joint d'étanchéité dans la cuisine est fautive, elle cause des désordres puisque les meubles sous-jacents s'abîment et pourrissent. Elle est imputable à PH Plomberie qui avait en charge la pose des éviers (mais aussi lavabos, vasque, lave-mains, baignoire, douches, WC). Elle est donc condamnée au paiement de 7 500 euros avec indexation sur l'indice B.T. 01 d'avril 2022. S'agissant d'une faute contractuelle, la garantie d'Allianz n'est pas due. La non-conformité aux règles de l'art de la charpente qui en outre ne respecte pas les normes cycloniques et l'absence d'isolation sont fautives. La faute est imputable à la SARL 2TB chargée du lot charpente couverture. M. [J], expert désigné par le tribunal administratif en 2022, a noté que des pans étaient incurvés. Cependant, aucun désordre n'a été dénoncé ou mis en évidence, dans le délai de garantie, par aucun des experts qui se sont succédé. La demande à ce titre est écartée. La non-conformité du réseau électrique est fautive : il y a eu des infiltrations dans le tableau, il n'y a pas de tableau divisionnaire, ni de tableau général basse tension. La faute est imputable à Axial Elec, chargée du lot électricité. Cependant, dès lors qu'il n'en résulte aucun désordre dénoncé ou mis en évidence dans le délai de la garantie contractuelle, y compris par les experts qui se sont succédé, la demande à ce titre doit être écartée. L'absence d'appuis de baies et l'absence d'étanchéité du hublot du séjour sont fautives, des désordres caractérisés par des infiltrations ont été relevés. Ils sont imputables à SOTRAMA s'agissant des menuiseries alu et à l'entreprise Dubedois desing (hublot).Une créance de 32 444 euros est inscrite au passif de la société SOTRAMA représentée par son mandataire judiciaire Me [SG]. La demande au titre du hublot ne peut qu'être écartée puisque l'entreprise Dubedois desing n'est pas dans la cause et qu'aucune demande n'a été formée contre elle. La facture [KE] de 3 505,13 euros du 2 septembre 2010 ne peut pas être reliée à ce lot. La demande à ce titre est écartée. Sur les autres préjudices Les appelants réclament la condamnation in solidum des constructeurs au paiement de 295 154,71 euros au titre des sommes qu'ils ont investies, agencement et décoration et frais bancaires. Cette demande n'est pas fondée en droit. De plus, comme déjà indiqué, si les relevés de compte mettent en évidence des paiements de l'ordre de 295 000 euros, aucune indication n'est donnée sur les destinataires des paiements qui ne ressortent pas des pièces caviardées. En outre, nonobstant les désordres importants qui l'affectent, les appelants habitent dans la maison litigieuse. Ils doivent être déboutés de leur demande à ce titre. Les experts ont relevé des odeurs pestilentielles seulement en partie résorbées par les travaux, une humidité généralisée entraînant une impossibilité d'occuper les pièces du haut, qui s'est aggravée. Les désordres ont été dénoncés dès juillet 2012, les travaux de reprise devraient selon le rapport Calme durer de 6 à 12 mois, les occupants devant déménager (devis 1 657,47 euros) et se reloger (1 700 euros par mois). Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de condamner in solidum le BET Caraïbes études bâtiment, M. [F] [V] exerçant sous l'enseigne Rénov décor, l'entreprise [B] [I], la SARL 2TB, la société SOTRAMA, M. [R] [LY] exerçant sous l'enseigne PH Plomberie au paiement de 32 400 (300x108) + 20 400 (1 700x12) + 16 57,47 soit 54 457,47 euros au titre du trouble de jouissance. Les assurances ne doivent pas leur garantie s'agissant d'un préjudice immatériel. Sur les demandes contre M. [Z] Les raisons pour lesquelles la SARL 2IC principal co-contractant des maîtres d'ouvrage n'a pas été assigné en première instance, alors même qu'elle était présente aux opérations d'expertise et première assignée en référé, ne sont pas expliquées, d'autant moins qu'un contrat existait entre elle et les maîtres d'ouvrage et qu'il s'agit d'un litige en matière de construction. Les demandes contre M. [Z] n'ont été soutenues qu'à titre subsidiaire. Or, étant fait droit aux demandes principales, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires. Sur les appels en garantie Le BET Caraïbes études bâtiment, M. [F] [V] exerçant sous l'enseigne Rénov décor, l'entreprise [B] [I], M. [R] [LY] exerçant sous l'enseigne PH Plomberie, la société 2TB et leurs assureurs sont condamnés in solidum au titre des désordres de nature décennale ; les constructeurs sont condamnés seuls aux titres des non-conformités contractuelles et du trouble de jouissance. La SA Allianz IARD, assureur de Ph Plomberie, la SMABP assureur de M. [F] [V] exerçant sous l'enseigne Rénov décor, la MAAF Assureur de [B] [I] et M. [VU] exerçant sous l'enseigne Caraïbes études bâtiment ont formé des appels en garantie réciproques. Effectivement, si les constructeurs sont responsables in solidum à l'égard du maître d'ouvrage, dans leurs rapports entre eux ils sont fondés à former des appels en garantie. Dans leurs rapports réciproques, compte tenu de leur implication respective dans la survenance des désordres de nature décennale, il convient de déclarer - M. [VU] exerçant sous l'enseigne Caraïbes études bâtiment le BET responsable à hauteur de 10 % ; - [B] [I], lot gros-oeuvre responsable à hauteur de 20 % ; - [R] [LY] exerçant sous l'enseigne PH Plomberie, lot plomberie sanitaire, responsable à hauteur de 25 % ; - M. [F] [V] exerçant sous l'enseigne lot peinture, enduit, protection des bois responsable à hauteur de 20 % - la SARL 2TB lot charpente pergola responsable à hauteur de 25 %. Le BET Caraïbes études bâtiment, Euromaf, M. [F] [V] exerçant sous l'enseigne Rénov, la SMABTP, l'entreprise [B] [I], la SA MAAF Assurances, la SARL 2TB, la société SOTRAMA, M. [R] [LY] exerçant sous l'enseigne PH Plomberie, la SA Allianz IARD sont condamnés in solidum au paiement des dépens y compris le coût de l'expertise judiciaire. Les parties intimées sont déboutées de leurs demandes en application des dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile. Le BET Caraïbes études bâtiment, la société Euromaf, M. [F] [V] exerçant sous l'enseigne Rénov, la SMABTP, l'entreprise [B] [I], la SA MAAF Assurances, la SARL 2TB, la société SOTRAMA, M. [R] [LY] exerçant sous l'enseigne PH Plomberie, la SA Allianz IARD sont condamnés in solidum à payer à M. [NS] et Mme [Y] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs La cour - infirme le jugement, Statuant de nouveau, - déclare l'intervention forcée de la SARL I2C irrecevable ; - déclare l'intervention forcée de M. [W] [Z] recevable ; - relève l'irrecevabilité des demandes - fondées sur le préjudice corporel de Mme [GP] [Y], - d'expertise médicale, - au titre du préjudice moral, - de condamnation de la SARL CAP 3D au paiement de 50 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, de 74 833,54 euros pour l'émission d'appels de fonds non conformes à l'avancement des travaux, de 24 883,54 euros pour manquement à son obligation de conseil, de renseignement et d'information et l'absence de communication d'une attestation d'assurance responsabilité professionnelle, Vu la réception tacite le 31 décembre 2011, - déclare le BET Caraïbes études bâtiment, M. [F] [V] exerçant sous l'enseigne Renov décor, l'entreprise [B] [I], M. [R] [LY] exerçant sous l'enseigne PH Plomberie et la société 2TB responsables in solidum des désordres décennaux affectant la construction, - condamne in solidum le BET Caraïbes études bâtiment assuré par Euromaf, M. [F] [V] exerçant sous l'enseigne Renov décor assuré par la SMABTP, l'entreprise [B] [I] assurée par la SA MAAF Assurances, M. [R] [LY] exerçant sous l'enseigne PH Plomberie, la SARL I2C BTP, la société SOTRAMA et la société 2TB assurée par la SMABTP in solidum au paiement de 202 154,65 euros, avec indexation sur l'indice B.T. 01 du mois d'avril 2022, - condamne M. [R] [LY] exerçant sous l'enseigne PH Plomberie au paiement de 7 500 euros au titre de l'absence de joint d'étanchéité avec indexation sur l'indice B.T. 01 d'avril 2022 ; - fixe une créance de 32 444 euros est inscrite au passif de la société SOTRAMA représentée par son mandataire judiciaire Me [SG], au titre de l'absence d'appuis de baies ; - condamne in solidum le BET Caraïbes études bâtiment, M. [F] [V] exerçant sous l'enseigne Renov décor, l'entreprise [B] [I], M. [R] [LY] exerçant sous l'enseigne PH Plomberie, la société SOTRAMA et la société in solidum au paiement de 54 457,47 euros au titre du trouble de jouissance ; - fixe dans leurs rapports respectifs la responsabilité de - M. [VU] exerçant sous l'enseigne Caraïbes études bâtiment à 10 % ; - [B] [I] à 20 % ; - M. [R] [LY] exerçant sous l'enseigne PH Plomberie à 25 % ; - M. [F] [V] exerçant sous l'enseigne Rénov à 20 % ; - la SARL 2TB à 25 % ; - condamne in solidum le BET Caraïbes études bâtiment, la SA Euromaf, M. [F] [V] exerçant sous l'enseigne Rénov, la SMABTP, l'entreprise [B] [I], la SA MAAF Assurances, la SARL 2TB, la société SOTRAMA, M. [R] [LY] exerçant sous l'enseigne PH Plomberie, la SA Allianz, au paiement des dépens y compris le coût de l'expertise judiciaire ; - condamne in solidum le BET Caraïbes études bâtiment, la SA Euromaf, M. [F] [V] exerçant sous l'enseigne Rénov, la SMABTP, l'entreprise [B] [I], la SA MAAF Assurances, la SARL 2TB, la société SOTRAMA, M. [R] [LY] exerçant sous l'enseigne PH Plomberie, la SA Allianz à payer à M. [NS] et Mme [Y] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. . La présidente La greffière

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