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Tribunal judiciaire, 30 juin 2025. 25/00059

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00059

Date de décision :

30 juin 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS Chambre de proximité [Adresse 4] 80027AMIENS JCP [Localité 6] N° RG 25/00059 - N° Portalis DB26-W-B7J-IGBY JUGEMENT DU 30 Juin 2025 [T] [R] C/ [F] [O] Expédition délivrée le 30.06.25 - Me WOIMANT Georgina JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ; Après débats à l'audience publique du 19 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025 ; ENTRE : DEMANDEUR : Madame [T] [R] [Adresse 3] [Localité 5] non comparante, ni représentée ET : DÉFENDEUR : Monsieur [F] [O] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Georgina WOIMANT, avocat au barreau d’AMIENS EXPOSE DU LITIGE Par requête en date du 21 décembre 2024, reçue le 13 janvier 2025, Madame [T] [R] a fait convoquer Monsieur [F] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AMIENS aux fins : condamner Monsieur [F] [O] au paiement des sommes suivantes : la somme de 2717 euros,la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. Elle a fait valoir qu’elle avait fait appel à Monsieur [F] [O] pour un projet de construction d’une piscine dans son domicile, qu’elle lui avait versé un acompte de 2717 euros, qu’il n’a jamais réalisé cette prestation, qu’il ne lui a remboursé qu’une somme de 200 euros et qu’elle avait tenté en vain de régler amiablement ce litige en faisant appel à un conciliateur de justice. *** Après 1 renvoi contradictoire, l’affaire a été retenue à l’audience du 19 mai 2025. Madame [T] [R] n’a pas comparu. Monsieur [F] [O] a demandé à la juridiction de rendre un jugement au fond, de rejeter les prétentions adverses et de condamner Madame [T] [R] à lui payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure. Monsieur [F] [O] avait préalablement pris des conclusions aux termes desquelles il avait reconnu devoir la somme de 2517 euros qu’il proposait de régler par mensualités de 100 euros. L'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Sur les demandes principales : La procédure étant orale, il appartenait à Madame [T] [R] de venir les soutenir à l’audience. Or, après un premier appel du dossier à l’audience du 03 mars 2025 où elle était présente, un renvoi avait été ordonné au 19 mai 2025 afin de permettre au conseil de Monsieur [F] [O] de conclure au plus tard le 28 avril 2025 à charge pour lui de communiquer ses conclusions et pièces à la partie adverse. Madame [T] [R] n’a pas comparu à l’audience du 19 mai 2025 et n’a pas transmis à la juridiction un éventuel courrier ou mail l’informant du motif de son absence. Ses demandes ne sont donc pas soutenues et il convient de les rejeter. Sur les demandes accessoires : En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [T] [R] aux dépens de l'instance. Il n'apparaît néanmoins pas inéquitable de rejeter la demande de Monsieur [F] [O] formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure où il a reconnu le bien-fondé de la demande principale adverse. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu dernier ressort, et par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, DEBOUTE Madame [T] [R] de ses demandes, CONDAMNE Madame [T] [R] aux dépens de l'instance, REJETTE la demande de Monsieur [F] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE JUGE

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