Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
JUGEMENT N°24/
du 08 OCTOBRE 2024
Enrôlement : N° RG 23/04144 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3KY2
AFFAIRE : S.N.C. [Localité 5] LES VILLAS DE LA CIOTAT, S.A. LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS (l’ASSOCIATION ASSOCIATION CENAC, CARRIERE & ASSOCIÉS)
C/ S.A. STPCL (la SELARL IN SITU AVOCATS) ; S.A. AXA ASSURANCES (de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON)
DÉBATS : A l'audience Publique du 09 juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 08 octobre 2024
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 08 octobre 2024
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSES
S.N.C. [Localité 5] LES VILLAS DE LA CIOTAT
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal
S.A. LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 722 032 778
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
toutes deux représentées par Maître Nadège CARRIERE de l’ASSOCIATION ASSOCIATION CENAC, CARRIERE & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE INTERVENANTE EN DEMANDE
S.A. LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 325 356 079
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
venant aux droits de la S.A. LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS
représentée par Maître Nadège CARRIERE de l’ASSOCIATION ASSOCIATION CENAC, CARRIERE & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DÉFENDERESSES
S.A.S. SOCIÉTÉ DE TRAVAUX PUBLICS CONSTRUCTION LITTORAL (STPCL)
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 411 405 368
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe HUGON DE VILLERS de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en son agent général Monsieur [S] [M]
et actuellement sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal
en qualité d’assureur de la société STPCL
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE
***
Vu l’assignation des 27 et 29 mars 2012,
Vu l’ordonnance d’incident du 20 janvier 2015 rejetant l’exception de nullité de l’assignation et déclarons parfait le désistement d’instance et d’action à l’égard de la société BE SIGMA INGENIERIE et de la Mutuelle des architectes Français,
Vu l’ordonnance d’incident du 16 janvier 2018 rejetant la demande de sursis à statuer,
Vu l’ordonnance de retrait du rôle à la demande des parties du 25 mai 2021,
Vu les conclusions de désistement d’instance de la SNC [Localité 5] LES VILLAS DE LA CIOTAT et de la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS notifiées par RPVA le 21 septembre 2023,
Vu les conclusions d’acceptation de désistement de la SAS SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS CONSTRUCTION LITTORAL (STPCL) notifiées par RPVA le 26 juin 2024,
Vu le message RPVA du 7 décembre 2023 de la SA AXA FRANCE IARD indiquant accepter le désistement,
Vu l’ordonnance de clôture du 25 juin 2024,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS
L’article 329 du Code de procédure civile énonce que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
La SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS a connu une modification d’immatriculation au RCS. Il convient de lui donner acte de son intervention volontaire dans son numéro RCS 325 356 079 en lieux et place de la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS RCS 722 032 778.
Sur le désistement d’instance
Il résulte des articles 394 et 395 du code de procédure civile que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeurs, celle-ci n'étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune demande au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes de l'article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l’espèce, il convient de constater que le désistement d’instance de la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS et de la SNC [Localité 5] LES VILLAS DE LA CIOTAT.
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés. Il n’y a pas lieu à distraction des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Donne acte à la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS RCS 325 356 079 de son intervention volontaire en lieux et place de la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS RCS 722 032 778,
Déclare parfait le désistement d’instance de la SNC [Localité 5] LES VILLAS DE LA CIOTAT et la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS,
Déclare éteinte la présente instance,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés,
Dit qu’il n’y a pas lieu à distraction des dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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