Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 11 JUIN 2024
Chambre 7/Section 3
Affaire : N° RG 22/03753 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WHII
N° de Minute : 24/00415
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pascal SIGRIST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0098
DEMANDEUR
C/
Association ARTS ET SPORTS DE [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Julien BRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0128
DEFENDEUR
Maître [H] [D], es qualité de liquidateur de la SAS LEASE BUROTIC
[Adresse 6]
[Localité 5]
défaillant
SAS LEASE BUROTIC
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillante
INTERVENANTS FORCES
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente,
assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 07 mai 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance Réputée contradictoire, et en premier ressort, susceptible d’appel, par Madame Marjolaine GUIBERT, juge de la mise en état, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 31 mars 2022, la SA BNP Paribas lease group a fait assigner l’association Arts et sports de Drancy devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir sa condamnation pécuniaire sur le fondement d’un contrat de location n° A1F85773 du 29 novembre 2019.
Par exploit du 28 juin 2022, l’association Arts et sports de [Localité 7] a fait assigner en intervention forcée la société Lease burotic.
La jonction entre ces deux procédures a été ordonnée.
La société Lease burotic ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 22 novembre 2022, l’association Arts et sports de [Localité 7] a attrait dans la cause le liquidateur judiciaire de celle-ci par acte du 28 avril 2023.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 26 février 2024, l’association Arts et sports de [Localité 7] demande au juge de la mise en état à titre principal d’ordonner qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive à venir concernant la plainte avec constitution de partie civile qu’elle a déposée entre les mains du doyen des juges d’instruction et enregistrée sous le numéro de parquet 23233000353 et le numéro d’instruction 23000152. A titre subsidiaire, elle demande que soit ordonné le dépôt des originaux des pièces arguées de faux et des écrits de comparaison utiles, que le juge de la mise en état constate que la pièce adverse n° 4 et l’attestation de pouvoir jointe au courrier Eurorecx sont constitutives de faux et qu’il condamne la société BNP Paribas lease group et la société Lease burotic prise en la personne de son liquidateur à lui communiquer :
-les documents régissant leurs relations contractuelles ;
-l’ensemble des pièces justificatives de la livraison prétendue, dont les noms du transporteur, le bon de transport et de livraison ainsi que l’ensemble des documents concernant l’achat du matériel en cause ;
Sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.
En tout hypothèse, elle sollicite la condamnation de chacun des succombants à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à payer les entiers dépens de l’incident.
Par conclusions en réponse à incident notifiées par la voie électronique le 22 avril 2024 auxquelles il convient de se référer, la société BNP Paribas lease group conclut à l’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer et au débouté du surplus de ses demandes. Elle sollicite la condamnation de l’association à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société Lease burotic, représentée par son liquidateur, n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience de plaidoirie sur incident du 7 mai 2024, la décision a été mise en délibéré au 11 juin 2024.
Par note en délibéré dûment autorisée, l’association Arts et sports de [Localité 7] a produit la copie de la pièce d’identité de M. [I].
MOTIVATION
Sur la demande de sursis à statuer
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, parmi lesquelles figure la demande de sursis à statuer.
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine ; le sursis peut dans certains cas être ordonné dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, cette condition étant appréciée de manière discrétionnaire par le juge.
En application des articles 73 et 74 du code de procédure civile, la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure devant être présentée, à peine d’irrecevabilité, avant toute défense au fond ou fin de non recevoir.
En l’espèce, l’association déclare avoir notamment déposé plainte les 12 octobre 2020 puis 3 mai 2023.
Il est constant qu’elle a conclu au fond le 19 juin 2022, de sorte que la société BNP Paribas lease group excipe à juste titre de l’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer de l’association en application de l’article 74 du code de procédure civile.
Pour autant, il n’en reste pas moins que le juge peut, en application de l’article 378 du code de procédure civile, apprécier discrétionnairement l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, l’association Arts et sports de [Localité 7] justifie avoir contesté très rapidement la validité de la souscription du contrat n° A1F85773 daté du 29 novembre 2019 dès son courrier du 12 décembre 2019, puis par courriers recommandés des 16 janvier 2020 et 31 janvier 2020.
Elle démontre :
avoir porté plainte dès le 12 octobre 2020 et contesté l’authenticité de la signature figurant sur l’attestation de pouvoir produite afin d’obtenir le financement des imprimantes par la société BNP Paribas lease group ;avoir complété sa plainte le 3 mai 2021 ;avoir déposé une plainte avec constitution de partie civile le 3 mai 2023 ;avoir consigné la somme de 1 000 euros mise à sa charge à titre de consignation de partie civile le 6 décembre 2023.
La procédure pénale en cours pour escroquerie, faux et usage de faux est susceptible d’avoir une incidence directe sur la solution du litige dès lors que la trésorière de l’association Arts et sports de [Localité 7], qui reconnaît avoir signé les documents remis par un représentant commercial, ne pouvait valablement engager l’association sans l’attestation de pouvoir litigieuse prétendument signée par M. [T] [I] afin de l’autoriser à contracter, pour le compte de l’association, un contrat de location financière pour du matériel de bureautique.
La copie de la pièce d’identité de M. [T] [I] produite par l’association par note en délibéré dûment autorisée faisant apparaître une nette différence entre la signature apposée sur cette carte d’identité et celle figurant sur l’attestation de pouvoir litigieuse, la société BNP Paribas n’a aucune garantie que le tribunal considère qu’elle pouvait valablement se prévaloir en l’espèce de la théorie du mandat apparent, dès lors qu’il pourrait être considéré qu’elle a manqué à son obligation de vigilance en ne comparant pas la signature apposée sur l’attestation de pouvoir versée aux débats et celle figurant sur la pièce d’identité du dirigeant prétendument auteur de ladite attestation.
La question de savoir si M. [T] [I] a bien signé l’attestation de pouvoir précitée apparaît dès lors essentielle à la solution du litige.
Ainsi, il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer jusqu’à l’obtention d’une décision pénale définitive concernant la plainte avec constitution de partie civile déposée par l’association Arts et sports de [Localité 7] entre les mains du doyen des juges d’instruction et enregistrée sous le numéro de parquet 23233000353 et le numéro d’instruction 23000152.
La décision de sursis ne dessaisit pas le juge et, à l’expiration du sursis, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner s’il y a lieu un nouveau sursis ou encore de le révoquer ou abréger le délai.
Les droits des parties et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe ;
Ordonne le sursis à statuer jusqu’à l’obtention d’une décision pénale définitive concernant la plainte avec constitution de partie civile déposée par l’association Arts et sports de [Localité 7] entre les mains du doyen des juges d’instruction et enregistrée sous le numéro de parquet 23233000353 et le numéro d’instruction 23000152 ;
Rappelle que la décision de sursis ne dessaisit pas le juge et qu’à l’expiration du sursis, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner s’il y a lieu un nouveau sursis ou encore de le révoquer ou abréger le délai ;
Réserve les droits des parties et les dépens.
La présente ordonnance ayant été signée par le juge de la mise en état et le greffier
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Corinne BARBIEUX Marjolaine GUIBERT
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