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Cour de cassation, 23 mars 1988. 86-11.934

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-11.934

Date de décision :

23 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... REGIONAL DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DE LILLE, domicilié à Lille (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1985 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), dans l'affaire opposant : - L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE VALENCIENNES, dont le siège est à Valenciennes (Nord), 31, place de la République, - la BANQUE NATIONALE DE PARIS, dont le siège est à Paris (9ème), ..., défenderesse à la cassation ; La Banque nationale de Paris a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La Banque nationale de Paris invoque, à l'appui de son pourvoi incident, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1988, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Chazelet, Lesire, conseillers ; Mme X..., M. Magendie, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Feydeau, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la BNP, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi incident : Attendu que la Banque nationale de Paris (BNP) fait grief à la décision attaquée d'avoir admis la réintégration par l'URSSAF dans l'assiette des cotisations de Sécurité sociale d'indemnités versées à des salariés bénéficiant d'un logement de fonction alors, d'une part, que pour la détermination de l'assiette des cotisations sociales, la valeur de l'avantage en nature logement dont bénéficient les salariés percevant une rémunération supérieure au plafond est estimée au montant de la valeur locative cadastrale, qu'en l'espèce, les bénéficiaires de l'avantage logement étant rémunérés au-delà du plafond, la cour d'appel ne pouvait maintenir le redressement opéré sur la valeur réelle du logement sans violer l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, et alors, d'autre part, que la BNP ayant fait valoir que les bénéficiaires d'un logement de fonction supportaient de nombreuses sujétions directement liées à leurs activités professionnelles, la partie des frais supportée par la BNP s'analysait en un remboursement de frais réels directement liés aux nécessités du service, en sorte qu'en énonçant que les bénéficiaires du logement de fonction auraient dû de toute façon se loger, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte précité ; Mais attendu que devant les juges du fond, la BNP s'était bornée à soutenir que les indemnités en cause constituaient des remboursements de frais réels supportés par le siège d'affectation de l'agent, que, statuant dans les limites de cette contestation, la cour d'appel a, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, estimé qu'il n'était pas établi que la prise en charge par la BNP de dépenses relatives au logement et à ses accessoires constituait un remboursement de frais réels inhérents à la fonction ; Qu'elle a ainsi justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen du pourvoi incident : Attendu que la BNP reproche également à la décision attaquée d'avoir maintenu le redressement opéré par l'URSSAF au titre des allocations forfaitaires servies aux agents mutés au motif que l'on ne pouvait aller au-delà de l'exonération forfaitaire prévue par l'arrêté du 26 mai 1975, alors, d'une part, que la présomption d'utilisation des allocations conformément à leur objet, fixée de manière forfaitaire par ledit arrêté, ne prive pas l'employeur de la faculté d'établir que les allocations correspondent en totalité ou en partie à des frais réels exposés par le salarié, et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si cette preuve était apportée en l'espèce, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; Mais attendu qu'il ne ressort ni des énonciations de la décision attaquée ni des pièces de la procédure qu'une telle offre de preuve ait été présentée devant la cour d'appel ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et sur le troisième moyen du pourvoi incident : Attendu que la BNP reproche enfin à l'arrêt attaqué d'avoir maintenu le redressement résultant de la réintégration dans l'assiette des cotisations d'indemnités de départ à la retraite servies en 1981, alors que les indemnités de cette nature d'un montant inférieur à 10 000 francs étant, par souci d'harmonisation avec la doctrine fiscale, exclues de cette assiette, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la tolérance administrative qui a, au surplus, été rapportée à compter du 1er janvier 1981, n'était pas créatrice de droit et ne s'imposait pas aux juridictions de Sécurité sociale ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi incident ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article L.120 devenu L.242-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'en vertu de ce texte, pour le calcul des cotisations de Sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les gratifications et tous autres avantages en argent ; Attendu que pour annuler le redressement résultant de la réintégration par l'URSSAF dans l'assiette des cotisations dues par la Banque nationale de Paris (BNP), agence de Maubeuge, la partie des gratifications allouées de 1978 à 1981 à des employés à l'occasion de la remise de la médaille d'honneur du travail, qui excédait le salaire mensuel minimum d'embauche de la catégorie professionnelle la moins élevée dans l'entreprise, la cour d'appel énonce que, récompensant la fidélité du salarié au-delà de sa prestation et des rapports professionnels, cette libéralité n'était pas versée à l'occasion du travail ; Attendu cependant que la gratification en cause ayant nécessairement été accordée par la BNP à ces salariés en raison du travail qu'ils avaient accompli, au moins en partie, à son service, il en résultait qu'elle entrait dans l'énumération générale de l'article L.120 devenu L.242-1 du Code de la sécurité sociale et devait, sauf à ce que l'organisme de recouvrement fasse bénéficier l'employeur de la tolérance administrative admise par l'ACOSS à concurrence du salaire mensuel minimum d'embauche, être soumise à cotisations ; D'où il suit que la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef des gratifications allouées à l'occasion de la remise de la médaille d'honneur du travail, l'arrêt rendu le 20 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

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