Cour de cassation, 04 novembre 1993. 92-42.421
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-42.421
Date de décision :
4 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Manodis centre Leclerc, dont le siège est ... (Eure), en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1992 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale, Section prud'homale), au profit de Mme Valérie X..., demeurant ... (Eure), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1993, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisantfonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X..., engagée le 23 novembre 1982 en qualité d'employée principale par la société Manodis centre Leclerc, a été licenciée pour faute grave le 19 novembre 1990 pour avoir omis de passer en temps utile des commandes en vue de la réouverture du magasin ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 2 avril 1992) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, en estimant que les faits contestés par la salariée n'étaient pas établis en l'état des pièces produites aux débats, sans préciser en quoi lesdites pièces n'établissaient pas la connaissance par la salariée, en temps utile, du jour d'ouverture du magasin, bien qu'au surplus, cette dernière reconnaissait dans ses conclusions l'existence d'un inventaire au 1er octobre 1990 et le débordement dans lequel elle se trouvait du fait de l'agrandissement du supermarché, et en déclarant que les attestations qu'il avait produites sur les manquants dans le rayon textile au jour de l'ouverture du magasin, étaient vagues et imprécises bien que l'existence de manquants ne fût pas sérieusement contestée par la salariée notamment sur les marques Chesterfield, manquants résultant de commandes tardives telles qu'elles étaient établies par les pièces du dossier, la cour d'appel, qui a procédé par voie de simple affirmation, n'a pas donné de base légale à sa décision ; et alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas répondu à ses moyens faisant valoir que la salariée n'avait jamais contesté avoir la responsabilité du rayon textile ; que cette dernière avait indiqué, au contraire, qu'elle passait les commandes, tenait le classeur d'achats et qu'elle dirigeait deux personnes qui lui étaient affectées, et qu'elle avait même précisé que ce travail déjà très important avait été accru au moment de l'agrandissement du magasin, ce qui confirmait la réalité des responsabilités qui lui étaient confiées et qu'elles avait acceptées, responsabilités d'ailleurs établies par les attestations qu'il avait produites aux débats ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ses arguments faisant valoir la gravité de ses manquements générant pour l'employeur un préjudice
économique et pouvant avoir des conséquences très graves sur le plan pénal ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des faits et des éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des heures supplémentaires, alors que, selon le moyen, en se contentant d'adopter les motifs des premiers juges au motif que la preuve de l'existence d'un forfait n'était pas établie, la cour d'appel n'a pas répondu aux moyens résultant de ses conclusions d'appel et a ainsi privé son arrêt de base légale ;
Mais attendu que le moyen, qui ne précise pas les chefs de conclusions auxquels, selon lui, la cour d'appel aurait omis de répondre, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Manodis centre Leclerc, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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