Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Mme [T] [C] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Marie BOUTIERE-ARNAUD
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/02692 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4HQP
N° MINUTE :
8
JUGEMENT
rendu le 09 septembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS,
dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Marie BOUTIERE-ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0168
DÉFENDERESSE
Madame [T] [C] [U],
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 mai 2024
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 09 septembre 2024 par Clara SPITZ, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 09 septembre 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/02692 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4HQP
EXPOSE DU LITIGE
Par acte à effet du 11 octobre 2002, la S.A L'HABITAT SOCIAL FRANCAIS a donné à bail à Madame [T] [C] [U] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2], 1er étage, moyennant un loyer mensuel initial de 203.13 euros, outre une provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A L'HABITAT SOCIAL FRANCAIS a fait signifier par acte d'huissier du 25 septembre 2023 un commandement de payer la somme de 2 502.05 euros, en principal et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 07 février 2024, la SA L'HABITAT SOCIAL FRANCAIS a fait assigner Madame [T] [C] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
- constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, et à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du bail,
- ordonner l'expulsion de Madame [T] [C] [U] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
- ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur,
- condamner Madame [T] [C] [U] à lui payer, au titre des loyers et charges impayés au 24 janvier 2024, la somme de 3 534.38 euros, avec intérêts légaux à compter de la décision, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi,
- condamner Madame [T] [C] [U] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 08 février 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l'audience, à laquelle il en a été donné lecture.
A l'audience du 17 mai 2024, la S.A L'HABITAT SOCIAL FRANCAIS représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, a actualisé celle relative à l'arriéré de loyers à la somme de 4 236.36 euros, a indiqué que la locataire avait repris le paiement intégral du loyer courant n'a pas formulé d'observation sur la demande de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire qui pourraient être accordés.
Comparant en personne, Madame [T] [C] [U] a reconnu le montant de la dette et sollicité des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire déclarant pouvoir verser entre 80 et 100 euros par mois en sus du loyer courant. Elle a indiqué percevoir une retraite à hauteur de 1256 euros mensuels et explique la formation de sa dette par les problèmes familiaux qu'elle a rencontrés.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 09 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire
Sur la recevabilité
Conformément à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département au moins six semaines avant l'audience, et la situation a été signalée à la CCAPEX le 26 septembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.
En conséquence, l'action introduite par la SA L'HABITAT SOCIAL FRANCAIS est recevable.
Sur la résiliation du bail
L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l''article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En matière de bail, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, en vigueur au moment de sa signature, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail signé par les parties comporte une clause résolutoire prévoyant qu'en cas de défaut de paiement des loyers et charges, le bail sera résilié de plein droit deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié au locataire le 25 septembre 2023 pour la somme en principal de 2 502.05 euros.
Au vu du décompte, ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 26 novembre 2023.
Sur la dette locative
Madame [T] [C] [U] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
En l'espèce la S.A L'HABITAT SOCIAL FRANCAIS produit un décompte faisant apparaître que Madame [T] [C] [U] restait devoir la somme de 4 236.36 euros à la date du 07 mai 2024, échéance du mois d'avril 2024 incluse.
Pour la somme au principal, Madame [T] [C] [U] n'apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu'il reconnaît d'ailleurs à l'audience.
Elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 4 236.36 euros arrêtée au 14 mai 2024, date du décompte, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément à la demande du bailleur et aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire
Selon l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l'espèce, Madame [T] [C] [U] a repris le paiement intégral du loyer courant. Agée de 73 ans, elle indique percevoir une retraite mensuelle de 1 256 euros et propose d'apurer sa dette via le versement d'une somme mensuelle comprise entre 80 et 100 euros.
Dans ce contexte, il convient de faire droit à sa demande de délais de paiement, conformément aux modalités décrites au dispositif de la présente décision, ainsi qu'à sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire pendant ces délais de paiement.
En cas de respect des modalités du plan d'apurement, la clause résolutoire sera, à l'issue de ce plan, réputée n'avoir pas joué, et l'exécution du contrat de bail pourra se poursuivre.
En revanche, à défaut de paiement d'une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d'apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail sera résilié de plein droit, sans qu'une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire. Dans ce cas, il est ordonné au locataire ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, le bailleur sera autorisé à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant, dès l'expiration d'un délai de deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux.
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due, égale au montant du loyer et charges si le bail s'était poursuivi, à partir du 26 novembre 2023 et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [T] [C] [U] partie perdante, supportera la charge de l'intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l'assignation et du commandement de payer.
Ni l'équité ni la situation économique respective des parties ne justifie qu'il soit fait droit à la demande du bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 25 septembre 2023 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail à effet du 11 octobre 2002 entre la SA L'HABITAT SOCIAL FRANCAIS et Madame [T] [C] [U], concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2], 1er étage sont réunies à la date du 26 novembre 2023,
CONDAMNE Madame [T] [C] [U] à payer à la SA L'HABITAT SOCIAL FRANCAIS les loyers et charges impayés au 14 mai 2024, échéance du mois d'avril 2024 incluse la somme de 4 236.36 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
AUTORISE Madame [T] [C] [U] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 100 euros (cents euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
PRECISE que chaque mensualité devra être versée au terme prévu contractuellement pour le paiement du loyer et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision ;
SUSPEND l'effet de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise et le bail sera réputé n'avoir jamais été résilié ;
DIT en revanche qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité ou du loyer à son terme :
- la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets et le bail sera résilié,
- le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
- Madame [T] [C] [U] devra quitter les lieux en respectant les obligations de tout locataire sortant (état des lieux et remise des clés notamment),
- Madame [T] [C] [U] sera tenu au paiement d'une indemnité d'occupation payable au plus tard le 30 de chaque mois et fixée au montant des loyers qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail augmenté des charges dûment justifiées et ce jusqu'à complète libération des lieux à compter du 26 novembre 2023,
- qu'à défaut pour Madame [T] [C] [U] de libérer les lieux volontairement et deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux resté sans effet, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est,
- que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera alors régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
DEBOUTE la S.A L'HABITAT SOCIAL FRANCAIS une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] [C] [U] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l'assignation et du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
Décision du 09 septembre 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/02692 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4HQP
EXPOSE DU LITIGE
Par acte à effet du 11 octobre 2002, la S.A L'HABITAT SOCIAL FRANCAIS a donné à bail à Madame [T] [C] [U] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2], 1er étage, moyennant un loyer mensuel initial de 203.13 euros, outre une provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA L'HABITAT SOCIAL FRANCAIS a fait signifier par acte d'huissier du 25 septembre 2023 un commandement de payer la somme de 2 502.05 euros, en principal et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 07 février 2024, la SA L'HABITAT SOCIAL FRANCAIS a fait assigner Madame [T] [C] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
- constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, et à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du bail,
- ordonner l'expulsion de Madame [T] [C] [U] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
- ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur,
- condamner Madame [T] [C] [U] à lui payer, au titre des loyers et charges impayés au 24 janvier 2024, la somme de 3 534.38 euros, avec intérêts légaux à compter de la décision, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi,
- condamner Madame [T] [C] [U] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 08 février 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l'audience, à laquelle il en a été donné lecture.
A l'audience du 17 mai 2024, la SA L'HABITAT SOCIAL FRANCAIS représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, a actualisé celle relative à l'arriéré de loyers à la somme de 4 236.36 euros, a indiqué que la locataire avait repris le paiement intégral du loyer courant n'a pas formulé d'observation sur la demande de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire qui pourraient être accordés.
Comparant en personne, Madame [T] [C] [U] a reconnu le montant de la dette et sollicité des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire déclarant pouvoir verser entre 80 et 100 euros par mois en sus du loyer courant. Elle a indiqué percevoir une retraite à hauteur de 1256 euros mensuels et explique la formation de sa dette par les problèmes familiaux qu'elle a rencontrés.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 09 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire
" Sur la recevabilité
Conformément à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département au moins six semaines avant l'audience, et la situation a été signalée à la CCAPEX le 26 septembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.
En conséquence, l'action introduite par la SA L'HABITAT SOCIAL FRANCAIS est recevable.
" Sur la résiliation du bail
L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l''article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En matière de bail, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, en vigueur au moment de sa signature, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail signé par les parties comporte une clause résolutoire prévoyant qu'en cas de défaut de paiement des loyers et charges, le bail sera résilié de plein droit deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié au locataire le 25 septembre 2023 pour la somme en principal de 2 502.05 euros.
Au vu du décompte, ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 26 novembre 2023.
Sur la dette locative
Madame [T] [C] [U] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
En l'espèce la S.A L'HABITAT SOCIAL FRANCAIS produit un décompte faisant apparaître que Madame [T] [C] [U] restait devoir la somme de 4 236.36 euros à la date du 07 mai 2024, échéance du mois d'avril 2024 incluse.
Pour la somme au principal, Madame [T] [C] [U] n'apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu'il reconnaît d'ailleurs à l'audience.
Elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 4 236.36 euros arrêtée au 14 mai 2024, date du décompte, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément à la demande du bailleur et aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire
Selon l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l'espèce, Madame [T] [C] [U] a repris le paiement intégral du loyer courant. Agée de 73 ans, elle indique percevoir une retraite mensuelle de 1 256 euros et propose d'apurer sa dette via le versement d'une somme mensuelle comprise entre 80 et 100 euros.
Dans ce contexte, il convient de faire droit à sa demande de délais de paiement, conformément aux modalités décrites au dispositif de la présente décision, ainsi qu'à sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire pendant ces délais de paiement.
En cas de respect des modalités du plan d'apurement, la clause résolutoire sera, à l'issue de ce plan, réputée n'avoir pas joué, et l'exécution du contrat de bail pourra se poursuivre.
En revanche, à défaut de paiement d'une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d'apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail sera résilié de plein droit, sans qu'une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire. Dans ce cas, il est ordonné au locataire ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, le bailleur sera autorisé à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant, dès l'expiration d'un délai de deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux.
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due, égale au montant du loyer et charges si le bail s'était poursuivi, à partir du 26 novembre 2023 et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [T] [C] [U] partie perdante, supportera la charge de l'intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l'assignation et du commandement de payer.
Ni l'équité ni la situation économique respective des parties ne justifie qu'il soit fait droit à la demande du bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 25 septembre 2023 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail à effet du 11 octobre 2002 entre la SA L'HABITAT SOCIAL FRANCAIS et Madame [T] [C] [U], concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2], 1er étage sont réunies à la date du 26 novembre 2023,
CONDAMNE Madame [T] [C] [U] à payer à la SA L'HABITAT SOCIAL FRANCAIS les loyers et charges impayés au 14 mai 2024, échéance du mois d'avril 2024 incluse la somme de 4 236.36 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
AUTORISE Madame [T] [C] [U] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 100 euros (cents euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
PRECISE que chaque mensualité devra être versée au terme prévu contractuellement pour le paiement du loyer et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision ;
SUSPEND l'effet de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise et le bail sera réputé n'avoir jamais été résilié ;
DIT en revanche qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité ou du loyer à son terme :
- la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets et le bail sera résilié,
- le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
- Madame [T] [C] [U] devra quitter les lieux en respectant les obligations de tout locataire sortant (état des lieux et remise des clés notamment),
- Madame [T] [C] [U] sera tenu au paiement d'une indemnité d'occupation payable au plus tard le 30 de chaque mois et fixée au montant des loyers qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail augmenté des charges dûment justifiées et ce jusqu'à complète libération des lieux à compter du 26 novembre 2023,
- qu'à défaut pour Madame [T] [C] [U] de libérer les lieux volontairement et deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux resté sans effet, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est,
- que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera alors régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
DEBOUTE la S.A L'HABITAT SOCIAL FRANCAIS une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] [C] [U] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l'assignation et du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge