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Cour de cassation, 05 février 1997. 94-42.057

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-42.057

Date de décision :

5 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 janvier 1994 par le conseil de prud'hommes de Marseille (section industrie), au profit de la société Posalu, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par M. Henri Matteo, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin, Mme Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que le jugement doit exposer succintement les prétentions respectives des parties et leurs moyens; qu'il doit être motivé; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement économique sans cause réelle et sérieuse qu'il dirigeait contre la société Posalu, le conseil de prud'hommes, après avoir mentionné la demande de dommages-intérêts, sans en préciser l'objet, se borne à indiquer que ces derniers ne sont justifiés par aucun début de preuve; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences du texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 janvier 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Marseille; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Salon-de-Provence; Condamne la société Posalu aux dépens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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