Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02444
N° Portalis DBVC-V-B7F-G2HO
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 23 Juillet 2021 - RG n° 18/01287
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 29 JUIN 2023
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, substitué par Me GAINET-DELIGNY, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE :
MSA COTES NORMANDES
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric FORVEILLE, substitué par Me OLLIVIER, avocats au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 15 mai 2023, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 29 juin 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme COLLET, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [5] (la société) d'un jugement rendu le 23 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la mutualité sociale agricole Côtes Normandes (la MSA).
FAITS et PROCEDURE
Le 19 février 2010, la société a établi une déclaration d'accident du travail concernant son salarié M. [X] [Y] dans les termes suivants :
'Date : 19/02/2010
Horaire de travail de la victime : 7:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00
Lieu de l'accident : lieu de travail habituel
(...)
Circonstances détaillées de l'accident : M. [K] et Mme [B] on retrouvé M. [Y] assis sans connaissance à son poste de travail (bureau). Pompiers, Smur, Gendarmerie.
(..)
Accident connu par ses préposés le 19/02/2010 à 9:25'
Le certificat médical du docteur [L] du 23 février 2010 indique que M. [Y] est décédé le 19 février 2010 à 10 heures.
Par décision du 18 mai 2010, la MSA a décidé de prendre en charge l'accident de M. [Y] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 22 juillet 2010, la société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la MSA Côtes Normandes.
Aucune décision explicite n'a été rendue par la commission de recours amiable.
Selon courrier expédié le 24 décembre 2019, la société a saisi le tribunal de grande instance de Caen afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Par jugement du 23 juillet 2021, le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire a:
- déclaré le recours de la société recevable
- déclaré opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident mortel dont a été victime M. [Y] le 19 février 2010 avec toutes conséquences de droit
- débouté la société de toutes ses demandes
- condamné la société aux dépens.
La société a formé appel de ce jugement par déclaration du 20 août 2021.
Selon conclusions reçues au greffe le 24 août 2021 et soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- recevoir la société en son recours
- l'y déclarer bien fondée
à titre principal,
- constater que la MSA n'a diligenté aucune enquête auprès de la société consécutivement à l'accident mortel de M. [Y]
en conséquence,
- déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident mortel de M. [Y]
à titre subsidiaire,
- constater que la MSA a manqué à son devoir d'information en s'abstenant d'informer la société de la possibilité de venir consulter le dossier de M. [Y] préalablement à la décision de prise en charge
en conséquence,
- déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident mortel de M. [Y]
à titre infiniment subsidiaire,
- désigner tel expert afin de dire si les circonstances de l'accident sont en rapport direct et exclusif avec son activité professionnelle ou s'il résulte d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Suivant conclusions reçues au greffe le 3 avril 2023 et soutenues oralement à l'audience, la MSA demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions
y faisant droit
- débouter la société de toutes ses demandes, fins et prétentions
- rejeter la demande d'expertise
- condamner la société à payer à la MSA la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire, la disposition du jugement ayant déclaré recevable le recours de la société n'est pas contestée par les parties. Elle sera donc confirmée.
L'article L. 752-2 du code rural et de la pêche maritime dispose qu'est 'considéré comme accident du travail l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail sur le lieu de l'exploitation, de l'entreprise, de l'établissement ou du chantier ou dans les conditions prévues à l'article L. 325-1 à toute personne visée à l'article L. 752-1.'
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Dans ses rapports avec l'employeur, il incombe à la MSA de rapporter la preuve de la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance aux temps et lieu de travail. Cette preuve ne peut résulter de ses seules affirmations.
En l'espèce, le 19 février 2010, la société a établi une déclaration d'accident du travail concernant son salarié M. [X] [Y] dans les termes suivants :
'Date : 19/02/2010
Horaire de travail de la victime : 7:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00
Lieu de l'accident : lieu de travail habituel
(...)
Circonstances détaillées de l'accident : M. [K] et Mme [B] on retrouvé M. [Y] assis sans connaissance à son poste de travail (bureau). Pompiers, Smur, Gendarmerie.
(..)
Accident connu par ses préposés le 19/02/2010 à 9:25'
Le certificat médical du docteur [L] du 23 février 2010 indique que M. [Y] est décédé le 19 février 2010 à 10 heures.
La société conteste la prise en charge du décès de M. [Y] au titre de la législation professionnelle aux motifs que :
- la MSA n'a pas mis en oeuvre l'enquête prévue par l'article D. 751-117 du code rural et de la pêche maritime
- la MSA n'a pas respecté son obligation d'information prévue à l'article R. 751-121 du code rural et de la pêche maritime relative à la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de venir consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision
- l'imputabilité du décès au travail est contestable puisque le salarié n'était soumis à aucune condition de travail stressante ou difficile au moment de l'accident, ce qui justifie d'ordonner une mesure d'expertise.
- Sur la mise en oeuvre de l'enquête prévue par l'article D. 751-11 du code rural et de la pêche maritime
L'article D. 751-11 du code rural et de la pêche maritime dispose que :
'I - La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur.
(...)
III.-En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie, ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.'
En l'espèce, aucune réserve motivée n'a été formulée par l'employeur. La MSA devait toutefois procéder à une enquête s'agissant d'un accident mortel.
Pour justifier du respect de cette obligation, elle produit un rapport d'enquête.
Il s'agit d'un rapport rédigé par M. [U] [N] (contrôleur) le 30 mars 2010 portant sur le 'contrôle des circonstances d'un accident du travail survenu sur le lieu de travail' concernant le décès de M. [Y] sur son lieu de travail. Dans ce cadre, le contrôleur a entendu les deux témoins mentionnés dans la déclaration d'accident du travail (M. [K] et M. [B]) ainsi que Mme [Y] (veuve de M. [Y]). Ce rapport décrit les circonstances de l'accident sur la base des déclarations de l'employeur et des témoins, y ajoutant diverses informations complémentaires résultant des déclarations de Mme [Y] sur l'état de santé de son époux.
Il en résulte que la MSA justifie avoir satisfait à son obligation de réaliser une enquête en application de l'article D. 751-11 du code rural et de la pêche maritime.
- Sur l'obligation d'information de la MSA prévue à l'article R. 751-121 du code rural et de la pêche maritime
L'article R. 751-121 du code rural et de la pêche maritime dispose dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2010 que :
' Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse en informe la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 751-115 par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. A l'expiration d'un nouveau délai de deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de la décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est établi à l'égard de la victime.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais mentionnés à l'alinéa précédent.
Lorsque la caisse envoie un questionnaire ou procède à un examen ou à une enquête complémentaire, elle informe la victime ou ses ayants droit ainsi que l'employeur, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, des éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief et de la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article D. 751-119. Cette information est faite par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception.'
En l'espèce, la MSA affirme que par courrier du 6 mai 2010, elle a informé les parties et notamment la société que l'instruction devrait être close le 17 mai 2010, que sa décision serait prise le 18 mai 2010 et que préalablement, la société avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier à son siège.
Au contraire, la société conteste avoir été avisée par la MSA de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces constituant le dossier de M. [Y].
Pour justifier du respect de son obligation d'information, la MSA produit un document daté du 6 mai 2010 qui indique :
'Vous nous avez fait parvenir une déclaration d'accident du travail concernant un fait accidentel survenu le 19 février 2010 dont aurait été victime votre salarié M. [Y] [X] [V].
Au vu des éléments portés à notre connaissance et sous réserve qu'il n'y ait pas besoin de diligenter de nouvelles investigations, l'instruction de ce dossier devrait être close le 17 mai 2010.
Par conséquent, notre décision de prise en charge ou non de cet accident au titre de la législation professionnelle devrait intervenir le 18 mai 2010.
Préalablement à cette date, vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier au siège de la MSA Côtes Normandes ..'.
Il est précisé sur le courrier que celui-ci est adressé par 'recommandé avec accusé de réception'.
Toutefois, seule la lettre d'information rédigée par la MSA est produite. Or, elle ne permet pas d'établir la manière dont elle a été portée à la connaissance de la société. Nulle partie ne peut en effet se faire de preuve à elle-même.
La MSA ne rapporte donc pas la preuve que ce courrier a été adressé à la société par courrier recommandé avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant de déterminer sa date de réception.
La MSA ne démontre pas avoir respecté l'obligation d'information prévue à l'article R. 751-121 du code rural et de la pêche maritime.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré opposable la décision de la MSA de prise en charge de l'accident du 19 février 2010 dont a été victime M. [Y] au titre de la législation professionnelle.
Statuant à nouveau, la décision de prise en charge de l'accident de M. [Y] survenu le 19 février 2010 au titre de la législation professionnelle, sera déclarée inopposable à la société.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement étant infirmé sur le principal, il sera aussi infirmé sur les dépens de première instance qui seront mis à la charge de la MSA.
Succombant, la MSA sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable le recours de la société [5] ;
Infirme le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Déclare la décision de la mutualité sociale agricole Côtes-Normandes de prise en charge de l'accident dont a été victime M. [Y] le 19 février 2010, au titre de la législation professionnelle, inopposable à la société [5] ;
Condamne la mutualité sociale agricole Côtes-Normandes aux dépens de première instance et d'appel ;
Déboute la mutualité sociale agricole Côtes-Normandes de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. COLLET C. CHAUX
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