Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 17 MAI 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04839 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCE2U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 Février 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - Section Activités diverses - RG n° F16/02558
APPELANT
Monsieur [U] [L] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833
INTIMÉE
SAS CHALLANCIN PRÉVENTION SÉCURITÉ
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président, et Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Stéphane MEYER, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Manon FONDRIESCHI, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [U] [E] a été engagé par la société SECURITAS selon contrat de travail à durée indéterminée du 27 octobre 2009 en qualité d'agent d'exploitation et d'agent des services de sécurité incendie.
A compter du 30 septembre 2014, le contrat de travail de Monsieur [E] a été repris par la société CHALLANCIN PREVENTION SECURITE.
La société comporte plus de 11 salariés.
La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité.
Suite à une plainte du client relative à son travail sur le site «'Autoliv [Localité 5]'» dans le Val d'Oise auquel il était affecté, il a reçu un avertissement par courrier du 15 février 2016. Par ailleurs, il a été affecté sur le site «'Le Tilliet'» situé dans l'Oise, à une trentaine de kilomètres.
Un désaccord est né entre les parties s'agissant de cette nouvelle affectation géographique.
Par courrier du 1er avril 2016, la société a convoqué Monsieur [E] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 avril suivant.
Par courrier du 29 avril 2016, la société a notifié à Monsieur [E] son licenciement pour faute grave, lui reprochant de ne pas s'être présenté à son travail sur le nouveau site d'affectation depuis le 15 mars 2016, sans raison valable.
Le 13 juin 2016, Monsieur [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin de voir':
-dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui verser les indemnités en conséquence,
-condamner la société à lui verser un rappel de salaires,
-ordonner la remise d'un bulletin de paie rectificatif sous astreinte,
-condamner la société aux dépens et à lui verser des frais de procédure,
le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
La société CHALLANCIN PREVENTION SECURITE a pour sa part sollicité le débouté de Monsieur [E] ainsi que l'attribution d'une somme au titre des frais de procédure.
Par jugement du 4 février 2020, le conseil de prud'hommes de Bobigny statuant en formation de départage a':
-dit que le licenciement présentait une cause réelle et sérieuse, mais que la faute grave n'était pas caractérisée,
-condamné la société à verser à Monsieur [E] avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2016 les sommes suivantes :
-3.197,64 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 319,76 euros au titre des congés payés correspondants,
-2.078,44 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
-enjoint à la société de remettre au salarié un bulletin de paie rectificatif,
-condamné la société aux dépens et à verser au salarié 700 euros au titre des frais de procédure,
-débouté les parties du surplus de leurs demandes.
A l'encontre de ce jugement notifié le 22 juin 2020, Monsieur [E] a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 21 juillet 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 janvier 2023, Monsieur [E] demande à la cour de':
-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société CHALLANCIN PREVENTION SECURITE à lui verser les sommes suivantes :
- Indemnité compensatrice de préavis : 3.197,64 €,
- Congés payés y afférents : 319,76 €,
- Indemnité légale de licenciement : 2.078,44 €,
- Article 700 du code de procédure civile : 700 €,
-Infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau':
-Constater le caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement,
-Condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 28.778,76 €,
- Rappel de salaires : 2.564,55 €,
- Congés payés afférents : 256,45 €,
- Article 700 du code de procédure civile : 2.500 €.
-Débouter la société de l'intégralité de ses demandes,
-Ordonner la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision,
-Ordonner la prise en charge des éventuels dépens par la société CHALLANCIN PREVENTION SECURITE,
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 janvier 2023, la société CHALLANCIN PREVENTION SECURITE demande à la cour':
-D'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de débouter Monsieur [E] de l'intégralité de ses demandes,
- A titre subsidiaire, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a alloué à Monsieur [E] que les seules indemnités de rupture,
-De condamner Monsieur [E] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des frais de procédure.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 31 janvier 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur le licenciement
Sur le bien fondé du licenciement
Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail.
Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 29 avril 2016, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
« Monsieur,
Nous vous avons convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le lundi 18 avril 2016 à 11h00 en vue de la prise d'une éventuelle sanction à votre encontre afin de vous entendre sur les faits qui vous sont reprochés.
Nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave en raison des faits ci-après exposés.
Vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail depuis le 15 mars 2016 sans nous fournir la moindre justification valable relative à cette absence et ce, malgré nos mises en demeure du 21, 29 mars 2016 et du 01 avril 2016.
Ces faits sont graves et intolérables dans la mesure où ils perturbent l'organisation de l'entreprise. Ils justifient la mesure de licenciement pour faute grave que nous vous notifions par la présente. Votre licenciement prendra effet dès l'envoi de ce courrier à votre domicile.
(') ».
Il n'est pas contesté que Monsieur [E] ne s'est pas présenté sur son nouveau lieu de travail sur le site «'Le Tillier'» dans l'Oise.
Monsieur [E] conteste toutefois le bien fondé de son licenciement, car il considère que son employeur lui a imposé une modification de son contrat de travail à laquelle il aurait du consentir en l'affectant sur le site «'Le Tilliet'» dans l'Oise à compter de mars 2016, alors qu'il était depuis son embauche en 2009 affecté sur le site «'Autoliv [Localité 5]'» dans le Val d'Oise. Il estime que son refus de se présenter sur le nouveau site n'était dès lors pas abusif.
Monsieur [E] ajoute qu'il aurait été contraint d'effectuer des missions d'agent de sécurité sur le nouveau site, et pas de SSIAP1, soit agent de sécurité incendie, ce qui constituait une modification unilatérale de son contrat de travail qui nécessitait son accord. Il considère que le refus de cette modification n'était pas abusif et que c'est à bon droit qu'il ne s'est pas rendu à sa nouvelle affectation.
Monsieur [E] fait enfin valoir qu'il a été sanctionné deux fois par son employeur pour une même faute en février 2016, par un avertissement et une mutation disciplinaire, alors qu'une même faute ne peut pas faire l'objet de deux sanctions successives.
Il indique enfin que l'affectation sur le nouveau site, qui nécessitait trois heures et demi de transport par jour, aurait mis en péril le respect de son temps de repos conventionnel de 11 heures entre deux vacations.
S'agissant du changement du lieu d'affectation du salarié, il convient de relever que l'ancien et le nouveau site sont situés dans le même secteur géographique, soit l'Oise et le Val d'Oise, que le nouveau site se situe à 35,8 km de plus du domicile du salarié, soit un temps de trajet de 1h08 en plus par jour, étant précisé que Monsieur [E] dispose d'un véhicule qu'il utilisait pour se rendre sur le précédent site. En considération de ces éléments, le changement de lieu de travail relève d'une modification des conditions de travail, et non du contrat de travail, étant précisé qu'il n'est pas contesté que celui-ci ne mentionnait pas site «'Autoliv [Localité 5]'» dans le Val d'Oise comme lieu de travail fixe. L'approbation du salarié pour cette nouvelle affectation n'était donc pas nécessaire.
S'agissant de la modification invoquée de nature des fonctions, aucune des pièces produites ne démontre que Monsieur [E] aurait été contraint d'effectuer des missions d'agent de sécurité et non de SSIAP1 sur le nouveau site d'affectation. Au contraire, les plannings de mars et avril 2016 versés aux débats et concernant le site «'Le Tilliet'» mentionnent des missions «SSIAP1'».
Sur le moyen tenant à la double sanction survenue pour un même fait, il ne peut non plus être retenu dès lors que Monsieur [E] n'a pas été muté disciplinairement mais uniquement affecté à un nouveau lieu de travail, dans le cadre du pouvoir de direction de l'employeur qui n'a pas modifié son contrat de travail.
S'agissant enfin de l'absence du respect du temps de repos, Monsieur [E] ne démontre pas en quoi 2 heures de trajet quotidien ' selon les estimations «'Mappy'» qu'il produit lui-même - le mettrait en péril, étant précisé que l'amplitude horaire mentionnée à ses plannings de mars et avril 2016 était de 10 heures maximum.
Monsieur [E] ne pouvait dès lors, sur ces motifs, refuser de se présenter sur son nouveau site d'affectation. En refusant de le faire malgré plusieurs mises en demeure de son employeur et sur une durée de plusieurs semaines, il a commis une faute grave nécessitant son départ immédiat de l'entreprise.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il n'a pas retenu la faute grave mais uniquement la cause réelle et sérieuse, et statuant de nouveau, de juger fondé le licenciement pour faute grave.
Sur les conséquences indemnitaires
En présence d'un licenciement pour faute grave, le salarié n'a droit ni à l'indemnité de préavis, ni à l'indemnité légale de licenciement.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes sur ces points, et statuant de nouveau, de débouter Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Sur la demande de rappel de salaires
Monsieur [E] considère que la société intimée a cessé de lui fournir le travail et le salaire convenu à partir du mois de mars 2016, en l'affectant dans un nouveau lieu et un nouveau poste en dépit de son refus justifié de s'y rendre.
Toutefois, ainsi que précédemment examiné, le refus de Monsieur [E] de se rendre sur son nouveau poste n'était pas justifié, et a motivé son licenciement pour faute grave. Il n'est donc pas fondé à solliciter un rappel de salaires.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [E] au titre de sa demande.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points, et statuant de nouveau, de condamner Monsieur [E] aux dépens tant de la première instance que de l'appel.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais de procédure qu'elles ont engagés. Elles seront en conséquence déboutées de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la remise des documents
Le licenciement pour faute grave décidé par l'employeur étant fondé, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement du 4 février 2020 du conseil de prud'hommes de Bobigny sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [E] de ses demandes d'indemnité de licenciement sans cause réelle et de rappel de salaire,
Statuant de nouveau,
Déclare fondé le licenciement pour faute grave,
En conséquence,
Déboute Monsieur [E] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents et d'indemnité légale de licenciement,
Déboute Monsieur [E] de sa demande de remise de documents,
Condamne Monsieur [E] aux dépens tant de la première instance que de l'appel,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT