Texte intégral
N° RG 23/00186 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GBRL
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Jugement n°24/234
du 23 Août 2024
Recours N° RG 23/00186 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GBRL
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[W] [D] [M]
C/
CPAM D’EURE et LOIR
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
[W] [D] [M]
CPAM D’EURE et LOIR
SCP CHERRIER BODINEAU
DR [B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Pôle Social
JUGEMENT
23 Août 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [D] [M]
né le 30 Mars 1981 à ALGERIE, demeurant [Adresse 2]
représenté par la SCP CHERRIER BODINEAU, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de ROUEN,
DÉFENDERESSE :
CPAM D’EURE et LOIR, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis Elisant domicile à la CPAM DE L’INDRE - [Adresse 1]
Représentée par Madame [C] [K], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 24/04/2024
Assesseur non salarié : Françoise SULPICE
Assesseur salarié : Sylvie GOHIER
Greffier : Cendrine MARTIN
En présence de [O] [V], greffier stagiaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Juillet 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 23 Août 2024
JUGEMENT :
- Mise à disposition au greffe le VINGT TROIS AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
- Contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 24/04/2024, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 05 Juillet 2024 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Août 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Le 05 décembre 2022, M. [W] [D] [M] a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR l'attribution d'une pension d'invalidité.
Par courrier du 31 janvier 2023, la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR lui a notifié une décision de rejet au motif qu'à la date de la demande, il ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.
Par courrier du 06 mars 2023, M. [W] [D] [M] a saisi la commission médicale de recours amiable.
Son recours a été rejeté par décision du 25 avril 2023.
Par courrier du 20 juin 2023, reçu au greffe le 26 juin 2023, M. [W] [D] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES.
L'affaire a été appelée à l'audience du 05 juillet 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
A l'audience, M. [W] [D] [M] a sollicité, à titre principal, l'attribution d'une pension invalidité deuxième catégorie ; à titre subsidiaire, une expertise médicale ; en tout état de cause, la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande principale, il expose, au visa des articles L. 341-1 et R.341-2 du code de la sécurité sociale, qu'il était conducteur scolaire pour la société [5] ; qu'il présente une lombosciatique L5 gauche persistante sur hernie discale intra-foraminal L4L5, opérée, le 28 novembre 2019, à la suite d'une complication par le syndrome de queue de cheval ; que le médecin-conseil a constaté lors de l'examen médical le port d'une ceinture lombaire, une marche avec une béquille à gauche et une marche lente avec boiterie à gauche et une marche sensibilisée ; que pour rejeter sa demande de pension, le médecin-conseil se fonde sur un témoignage indirect ; qu'il a été déclaré inapte à son poste avec impossibilité de reclassement par le médecin du travail qui a en outre précisé que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ; qu'il a été licencié pour inaptitude et qu'il est aujourd'hui sans emploi.
Sur la demande subsidiaire, il indique qu'il apporte les éléments médicaux nécessaires pour justifier que soit diligentée une expertise.
La caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR a conclu à la confirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable et en conséquence au rejet de l'intégralité des demandes du requérant.
Elle rappelle que la commission médicale de recours amiable, composée d’un médecin conseil de la caisse et d’un médecin expert inscrit sur la liste des médecins experts judiciaire spécialisés en matière de sécurité sociale devant les cours d’appel, a conclu que la pathologie de l'assurée ne réduisait pas sa capacité de travail des 2/3. Elle ajoute que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé est sans incidence sur l'attribution d'une pension d'invalidité puisque cette reconnaissance relève d'une autre législation laquelle s'appuie sur des critères différents pour apprécier l'incapacité. Elle soutient enfin qu'une mesure d'expertise n'est pas nécessaire compte tenu des conclusions claires et précises de la commission et de la carence du requérant dans la démonstration de la pertinence d'une nouvelle expertise.
La décision a été mise en délibéré au 23 août 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Par application des dispositions de l’article R. 341-2 du code la sécurité sociale, la réduction de la capacité de travail ou de gain est fixée aux deux tiers.
L’article L. 341-4 du même code classe les invalides comme suit :
invalides capables d’exercer une activité rémunérée,invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque,invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.Au vu des dispositions de l’article L. 341-3 du même code, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail,soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues au 4° de l’article L. 321-1 (3 ans maximum),soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné,soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
En l'espèce, selon l'IRM du rachis lombaire de novembre 2022, M. [W] [D] [M] est atteint d'une discopathie dégénérative L3L4 non conflictuelle, d'une discopathie dégénérative L4L5 conflictuelle avec la racine L4 gauche au niveau foraminal avec une protrusion discale minime en L4L5 conflictuelle avec l'émergence de deux racines L5 et discopathie dégénérative L5S1 arrivant en contact de l'émergence de la racine S1 droite.
Dans son rapport médical d'attribution d'invalidité, le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie observe que « en sortant de mon bureau a été vu par le Dr [L] : marche très bien dans la rue sans sa béquille. Le 22/08/2022, le Dr [N] écrit : pas d'invalidité à prévoir. A fait de la kiné en centre comme convenu mais l'a arrêté de lui-même à cause des douleurs. N'a pas fait de démarches de reconversion avec Mme [U], assistance sociale. Ce jour pathologie dégénérative persistance algique mais n'entraînant pas de réduction des capacités de travail supérieur à 60% ».
La commission médicale de recours amiable dans son rapport du 25 avril 2024 reprend dans les mêmes termes les observations du médecin-conseil en particulier sur le fait que le requérant est en capacité de « marcher dans la rue sans béquille ».
Or, il est clairement établi que cette mention ne résulte pas d'une constatation propre du médecin-conseil mais de propos rapportés par un autre médecin. En conséquence, elle ne peut valablement fonder une décision de refus d'octroi d'une pension d'invalidité.
Par ailleurs, il ne ressort d'aucun document cité dans le rapport d'évaluation que le Dr [N] a écrit : « pas d'invalidité à prévoir » et la caisse primaire d'assurance maladie ne produit aucune pièce en ce sens.
Dans ces circonstances, et faute pour le tribunal de disposer d'éléments lui permettant de se prononcer sur la réduction de la capacité de travail de M. [W] [D] [M], il y a lieu de diligenter une expertise médicale judiciaire.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de surseoir à statuer en ce qui concerne les dépens et les frais irrépitibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement avant dire droit, contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE, avant dire droit, expertise médicale judiciaire sur pièces;
DESIGNE en qualité d'expert le docteur [X] [B], rhumatologue, [Adresse 3] avec pour mission, après avoir pris connaissance de l'entier dossier médical de M. [W] [D] [M], entendu les parties en leurs dires et observations, de:
décrire l'état d'invalidité de M. [W] [D] [M];en tenant compte de sa capacité de travail restante, de son état général, de son âge et de ses facultés physiques et mentales, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle, dire si, au jour de la demande de pension d'invalidité, soit le 05 décembre 2022, cet état d'invalidité réduisait sa capacité de travail ou de gain de deux tiers au moins ;
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déterminer le cas échéant la catégorie d'invalidité (article L.341-4 du code de la sécurité sociale) ;formuler toute remarque d'ordre médical et de façon générale toute observation utile à la parfaite appréciation de la situation médicale de M. [W] [D] [M] ;
RAPPELLE que la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR doit transmettre l'intégralité du dossier médical de M. [W] [D] [M];
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR devra verser la somme de HUIT CENTS EUROS (800 euros), la consignation est à payer à la régie d’avances et de recettes du TJ CHARTRES (par chèque de banque libellé à l’ordre du TJ CHARTRES REGIE AV REC), somme à valoir sur les honoraires de l'expert et la consignera auprès du régisseur du tribunal judiciaire de CHARTRES;
DIT que l’expert devra préciser contradictoirement aux parties et au magistrat du pôle social du tribunal judiciaire, l'ayant désigné, la méthodologie, le coût et le calendrier prévisible de ses opérations et qu’il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d’une extension de la mission en référer à ce même magistrat, qui appréciera la suite à y donner ;
DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l'expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans le délai de QUATRE MOIS à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise et en adresser une copie aux conseils des parties ;
DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du président du Tribunal de ce siège, rendue sur requête ;
SURSOIT à statuer sur les dépens ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 272 du code de procédure civile aux termes desquelles le jugement qui ordonne l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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