Section du Contentieux, 20 juin 2024. 492096
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
492096
Date de décision :
20 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner, d'une part, à la commune de Risoul (Hautes-Alpes) de mettre en place un service d'ambulance afin d'assurer le transport des patients blessés entre le poste de secours et son cabinet médical et de mentionner le nom de son cabinet sur le plan touristique de la station, d'autre part, à la société par actions simplifiée Risoul Labellemontagne de procéder à la répartition équitable des blessés entre tous les cabinets médicaux de la station et de communiquer chaque mois des saisons d'hiver à venir les données relatives à la répartition des blessés entre les cabinets.
Par une ordonnance n° 2400960 du 9 février 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février et 8 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Risoul et la société par actions simplifiée Risoul Labellemontagne la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. B a été informé par un courrier du 6 juin 2024, notifié le même jour, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : / () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ; () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Marseille :
- a entaché d'irrégularité son ordonnance en analysant de manière excessivement sommaire les moyens qu'il soulevait et en ne statuant pas au terme d'une procédure contradictoire ;
- a dénaturé les pièces du dossier en estimant que la condition d'urgence n'était pas remplie ;
- a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il n'établissait pas qu'il était porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'entreprendre.
3. Il est manifeste que les moyens du pourvoi de M. B ne sont pas fondés. Dès lors, ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.
O R D O N N E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la commune de Risoul et à la société par actions simplifiée Risoul Labellemontagne.
Fait à Paris, le 20 juin 2024
Le conseiller d'Etat désigné : Philippe RANQUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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