Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 28 OCTOBRE 2024
(n°602, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00602 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHJL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Octobre 2024 - Tribunal Judiciaire d'EVRY (Magistrat du siège) - RG n° 24/03219
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors du prononcé de la décision
APPELANT
[H] [W]
demeurant [Adresse 2]
Informé le 28 octobre 2024 à 15h23, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Stéphanie DOS SANTOS, avocat commis d'office au barreau de PARIS, informé le 28 octobre 2024 à 15h22 et ayant transmis ses observations le 28 octobre 2024 à 17h18 ;
INTIMÉ
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
demeurant [Adresse 1]
Informé le 28 octobre 2024 à 15h23, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ;
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Mme Florence LIFCHITZ, avocat général,
Informé le 28 octobre 2024 à 15h21, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 28 octobre 2024 à 15h57 ;
DÉCISION
Rappel des faits et de la procédure
Monsieur [H] [W] a fait l'objet d'une hospitalisation complète sous contrainte le 16 octobre 2024, puis d'une mesure d'isolement depuis le 23 octobre 2024 à 13h43.
Cette mesure a été maintenu par ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'[Localité 4] le 25 octobre 2024 à 16h20.
Monsieur [H] [W] a interjeté appel et demande à la cour d'infirmer la décision rendue en ce qu'elle a ordonné la poursuite de la mesure d'isolement dont il fait l'objet.
A l'appui de cette infirmation, il ne fait valoir aucune irrégularité. Il n'a pas sollicité d'avocat, ni à être entendu par le juge, refusant de signer le document d'information remis.
Le conseil de Monsieur [H] [W] a, par observations parvenues par courriel le 28 octobre 2024 à 17h18, soulevé les irrégularités suivantes :
Le défaut d'information à la famille de la mesure d'isolement
L'absence de caractérisation, dans le certificat médical du 25 octobre 2024 à 10h32 de la nécessité de poursuivre la mesure au regard de risque d'atteinte à l'intégrité du patient ou d'autrui
Le ministère public a requis la confirmation de la décision critiquée.
Réponse de la cour
Il ressort de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique que :
I.- L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures.
Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le magistrat du siège du tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire avant l'expiration de la soixante douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le magistrat du siège du tribunal judiciaire autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l'article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent II.
III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l'article L. 3222-1. Pour chaque mesure d'isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d'hospitalisation, la date et l'heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l'ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.
L'établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l'évaluation de sa mise en 'uvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l'article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l'article L. 6143-1.
En l'espèce, l'appel est recevable.
Sur l'avis à la famille ou aux proches de Monsieur [H] [W], il ressort des éléments communiqués que la famille n'a été avisée à aucun moment de la mesure d'isolement mise en 'uvre pour le patient à compter du 23 octobre 2024 à 13h49. Pour autant, ni en première instance ni à hauteur d'appel il n'est allégué ou démontré l'existence d'un grief tiré de ce défaut d'information alors même que Monsieur [H] [W] est hospitalisé dans le cadre d'une procédure de péril imminent et que sa famille est décrite comme étant vécue par lui comme « persécutrice » de sorte que cette information ne semble pas même souhaitable compte tenu de la situation. Ce moyen sera donc écarté et la décision confirmée.
Sur le fond, la mesure d'isolement de Monsieur [H] [W] apparaît justifiée au regard des certificats médicaux produits relevant qu'il a été placé à l'isolement en raison de son comportement à l'égard des autres patients avec provocation et risque de passage à l'acte. Le dernier certificat médical du 25 octobre 2024 à 10h32 relève un envahissement hallucinatoire intra-psychique et un état restant fragile ; le certificat médical du même jour à 19h50 note que le risque de passage à l'acte demeure.
Dans ces conditions, il résulte de ces pièces que son état de santé mentale actuel rend nécessaire le maintien de la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui. La décision sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
DÉCLARE recevable l'appel de Monsieur [H] [W],
CONFIRME l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de EVRY en date du 25 octobre 2024 ;
LAISSE les dépens la charge de l'État.
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant sans débat.
Ainsi fait et jugé le 28 OCTOBRE 2024 à 17h43.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 28 octobre 2024 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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