Texte intégral
Du 22 novembre 2024
5AA
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/01109 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZH3D
S.A. DOMAINES REYBIER
C/
[I] [G]
- Expéditions délivrées à
la SCP DARQUEY ET ASSOCIÉS
Me Béatrice LARRIEU
- FE délivrée à la SCP DARQUEY ET ASSOCIÉS
Le 22/11/2024
Avocats : la SCP DARQUEY ET ASSOCIÉS
Me Béatrice LARRIEU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 novembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
S.A. DOMAINES REYBIER - RCS Bordeaux n° 331 321 109 -
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Maïtre BRUNOT substituant Maître Philippe DARQUEY de la SCP DARQUEY ET ASSOCIÉS
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [G]
né le 23 Juin 1960 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître DOS SANTOS substituant Maître Béatrice LARRIEU (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 04 Octobre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 03 Juin 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
la demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’Ordonnnance de référé sera rendue en premier ressort,
le défendeur ayant comparu : l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, conclu le 1er mars 2014, la société LES DOMAINES REYBIER a mis à disposition de M. [I] [G] un logement de fonction, sis [Adresse 3] à [Localité 2].
Ce contrat de travail a pris fin le 31 décembre 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 avril 2023, la société LES DOMAINES REYBIER a mis M. [I] [G] en demeure de quitter le logement initialement mis à sa disposition, et de s’acquitter du paiement d’une somme de 2.100 € au titre d’une indemnité d’occupation pour le premier trimestre 2023, soit 700 € par mois.
Par assignation en date du 3 juin 2024, la société LES DOMAINES REYBIER a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre M. [I] [G].
A l’audience du 4 octobre 2024, la société LES DOMAINES REYBIER, représentée par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
Condamner M. [I] [G] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du jugement ;condamner M. [I] [G] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 700 € à compter du mois de janvier 2023, jusqu’à libération des lieux ;condamner M. [I] [G] aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de sa demande d’expulsion, la société LES DOMAINES REYBIER fait valoir que M. [I] [G] est occupant sans droit ni titre de son ancien logement de fonction depuis la fin du contrat de travail conclu entre eux.
Elle s’oppose aux délais d’évacuation sollicités par le défendeur, dès lors qu’il ne démontre aucune recherche active d’un nouveau logement et qu’il a déjà bénéficié d’un délai important depuis janvier 2023.
S’agissant de la détermination du montant de l’indemnité d’occupation, elle soutient que celui-ci ne peut être assimilé à l’avantage en nature conféré par le contrat de travail, mais qu’il doit correspondre à la valeur locative du logement. Elle s’oppose aux délais de paiement réclamés par M. [I] [G].
M. [I] [G], représenté par son conseil, demande au juge des référés de :
limiter le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 327,67 € ;lui accorder des délais de paiement et des délais d’évacuation sur 24 mois ;rejeter la demande formée par la société LES DOMAINES REYBIER au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses prétentions, s’il admet qu’il doit quitter le logement, il affirme qu’il se trouve dans l’incapacité de trouver une solution d’hébergement, compte tenu de sa situation financière, et sollicite, pour ce motif, un délai d’évacuation.
Par ailleurs, il conteste le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle réclamée par la société LES DOMAINES REYBIER, en plaidant que celle-ci doit être évaluée à une somme équivalente à l’avantage en nature déterminé dans le contrat de travail initialement conclu entre eux. En tout état de cause, il demande des délais de paiement, au regard de son âge et de ses revenus.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en application de de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ;
Attendu qu’en application de de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Que le même article précise que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;
Attendu que l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, contre la volonté de son propriétaire, caractérise une atteinte au principe à valeur constitutionnel du droit de propriété, rappelé par l’article 544 du code civil ;
Que cette atteinte constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code civil ;
Attendu qu’en l’espèce, il est constant que M. [I] [G] occupe l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 2] sans autorisation de la société LES DOMAINES REYBIER, et donc sans droit ni titre, depuis le mois de janvier 2023 ;
Attendu qu’il convient donc, en application des dispositions sus visées, d‘ordonner l’évacuation de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 2] et l’expulsion de M. [I] [G] ;
Attendu que la preuve d’une voie de fait ou que M. [I] [G] ait refusé une offre de relogement n’étant pas rapportée, il n’y a pas lieu de supprimer ou de réduire le délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution pour faire procéder à l’expulsion ;
Que, par ailleurs, M. [I] [G] a d’ores et déjà bénéficié d’un délai pour quitter les lieux pendant quasiment deux ans, depuis la fin de son contrat de travail, et qu’il n’apparait donc pas opportun de lui en accorder un autre dans le cadre de la présente instance ;
Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
Attendu, par ailleurs, que la détermination du montant d’une indemnité d’occupation suppose une appréciation, au fond, des divers éléments de preuve produits par les parties ;
Que la question se pose notamment de savoir si les stipulations du contrat de travail ayant existé entre les parties, fixant la valeur de l’avantage en nature conféré à M. [I] [G] au titre de l’occupation de ce logement de fonction, demeurent opposables à la société LES DOMAINES REYBIER ;
Qu’à supposer que tel ne soit pas le cas, il appartiendra au juge du fond de déterminer la valeur locative du bien au regard des pièces versées aux débats ;
Qu’ainsi, la demande en paiement d’une indemnité d’occupation ne relevant pas des pouvoirs conférés au juge des référés, elle sera rejetée, et qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de délais de paiement formée par M. [I] [G] ;
Attendu qu’il est néanmoins fait droit à la demande principale de la société LES DOMAINES REYBIER, et que la présente instance lui a été nécessaire pour obtenir le droit à recouvrer l’usage de son bien, il convient de condamner M. [I] [G] à lui payer la somme de 350 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, et rendue en premier ressort,
CONSTATONS que M. [I] [G] occupe sans droit ni titre le logement sis [Adresse 3] à [Localité 2], appartenant à la société LES DOMAINES REYBIER ;
REJETONS la demande de délais d’évacuation formée par M. [I] [G] ;
ORDONNONS à M. [I] [G] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef l’appartement situé [Adresse 3] à [Localité 2] dans un délai de deux mois suivant la notification d’un commandement de quitter les lieux ;
DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [I] [G] et à celle de tous occupants de son chef avec la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ;
REJETONS la demande formée par la société LES DOMAINES REYBIER au titre de paiement d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS M. [I] [G] à payer à la société LES DOMAINES REYBIER la somme de 350 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS M. [I] [G] aux entiers frais et dépens ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
La présente ordonnance est signée par le président et le greffier
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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