Cour de cassation, 15 novembre 1994. 93-12.153
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-12.153
Date de décision :
15 novembre 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme National Westminster Bank, dont le siège est à Marseille (1er) (Bouches-du-Rhône), 12 La Canebière, en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit :
1 / de la société à responsabilité limitée Horizon IV, dont lesiège est à Marseille (3e) (Bouches-du-Rhône), ...,
2 / de la société Florentine, dont le siège est ...,
3 / de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Bouches-du-Rhône, dont le siège est à Arles (Bouches-du-Rhône), Esplanade des Lices,
4 / de Mme Martine X..., liquidateur de la société à responsabilité limitée Horizon IV, demeurant à Marseille (8e) (Bouches-du-Rhône), ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société National Westminster Bank, de Me Ryziger, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la National Westminster Bank (la banque) a notifié à la société Horizon IV une saisie-arrêt sur le paiement des sommes dont celle-ci serait débitrice envers la société Florentine ; que la banque a saisi la juridiction des référés aux fins de cantonnement de la saisie et de condamnation du tiers saisi à lui verser une provision ; que la société Horizon IV a soutenu n'être pas débitrice parce que, pour obtenir livraison des marchandises commandées à la société Florentine, elle avait dû faire émettre au profit de cette société un crédit documentaire par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Bouches-du-Rhône (la caisse de Crédit agricole) ;
Sur premier moyen :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors que c'est au défendeur à prouver que l'obligation est sérieusement contestable ; qu'en déclarant que cette preuve était rapportée en l'espèce par la seule production d'un crédit documentaire sans constater qu'il se fût agi d'un crédit irrévocable et que son ouverture fût antérieure à la saisie-arrêt, lors de laquelle le tiers saisi avait au contraire déclaré être débiteur d'une somme de 791 000 francs sans faire état d'aucun crédit documentaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 809, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile et 1315 du Code civil ;
Mais attendu qu'en relevant que la société Horizon IV justifiait de l'existence du crédit documentaire qui était déniée par la banque, et sans avoir à préciser les caractéristiques de ce crédit documentaire, dès lors qu'aucune contestation n'était soulevée à cet égard, la cour d'appel a pu retenir que la constatation de la dette de la société Horizon IV envers la société Florentine se heurtait à difficulté sérieuse et qu'elle ne pouvait, dès lors, être condamnée à verser une provision à la banque ;
Sur la recevabilité du second moyen, discutée par la défense ;
Attendu qu'est recevable sur le fondement de l'article 609 du nouveau Code de procédure civile le pourvoi en cassation formé contre un arrêt qui a condamné une partie à une amende civile pour abus du droit d'agir en justice ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 32-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer abusive la procédure engagée par la banque, la cour d'appel se borne à retenir qu'elle est manifestement dépourvue de tout bien fondé ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que la demande avait été accueillie en première instance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, de procéder par retranchement en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné à payer la National Westminster Bank une amende civile de 5 000 francs, l'arrêt rendu le 17 décembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse les dépens, tant de l'instance en cassation que ceux afférents aux instances devant les juges du fond, à la charge du Trésor public ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique