Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 25 novembre 2022. 2214641
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2214641
Date de décision :
25 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022 et un mémoire, enregistré le 14 novembre 2022, M. B, représenté par Me Berdugo, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui fixer une date de rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et recevoir un récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre a` la charge de l'Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 8 novembre et 25 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir, dans ses dernières écritures, que M. B a obtenu un rendez-vous pour le 14 décembre 2022 à 10 heures 30.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 14 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a fixé un rendez-vous à M. B le 14 décembre 2022 à 10 heures 30 pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant doivent être regardées comme devenues sans objet.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 25 novembre 2022.
Le juge des référés,
signé
T. Louvel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2214641
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