Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00018 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E57W.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 13 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00287
ARRÊT DU 30 Novembre 2023
APPELANTE :
S.A.S.U. [6] ([6])
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Renaud GUIDEC de la SELARL DENIGOT - SAMSON - GUIDEC, avocat au barreau de NANTES - N° du dossier 110994
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [V], muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame [W] [L] chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 30 Novembre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
La caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor a reçu une déclaration d'accident du travail datée du 8 juillet 2019 concernant M. [M] [T] salarié intérimaire de la SAS [6] mis à disposition auprès de la société [5] en qualité d'ouvrier agroalimentaire, accompagnée d'un certificat médical initial en date du 27 juin 2019 mentionnant une « fracture du tibia +péroné droits ».
Après instruction, la caisse a notifié le 19 juillet 2019 à l'employeur une décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de M. [T] a été considéré comme consolidé à la date du 20 novembre 2020.
Le 19 janvier 2021, la caisse a notifié à la SAS [6] que le taux d'incapacité permanente partiel consécutif à l'accident était fixé à 11 %, dont 4 % au titre du taux professionnel, à compter du 21 novembre 2021.
Le 17 mars 2021, la SAS [6] a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation de cette décision. Son recours était rejeté lors de la séance du 1er juin 2021.
L'employeur a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers.
Par jugement en date du 13 décembre 2021, le pôle social a débouté la SAS [6] de son recours et l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration électronique en date du 6 janvier 2022, la SAS [6] a régulièrement interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions qui lui a été notifiée le 17 décembre 2021.
Ce dossier a été plaidé à l'audience du conseiller rapporteur du 12 octobre 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives reçues au greffe le 3 octobre 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [6] demande à la cour de :
' réformer le jugement ;
' conséquemment, réformer la décision de la caisse qui a fixé le taux d'IPP de M. [T] à 11 %, et conséquemment, dans les rapports caisse/employeur, réduire le taux d'IPP ainsi fixé à un taux maximal de 7 % toutes causes confondues ;
' à titre subsidiaire, lui décerner acte de son accord pour que soit mise en place, à titre liminaire, une mesure d'expertise médicale sur pièces.
Au soutien de ses intérêts, la SAS [6] fait valoir l'avis de son médecin consultant, le docteur [P], lequel considère que les séquelles relèvent plus d'un taux médical de l'ordre de 5 % que de 7 %. Elle affirme que le taux professionnel n'est justifié par aucun élément : ni une inaptitude, ni la perte d'emploi ou la baisse de salaire.
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Par conclusions reçues au greffe le 5 octobre 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor conclut à la confirmation du jugement et au rejet de la demande d'expertise.
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor considère que l'évaluation du taux médical réalisé par le médecin conseil est conforme au barème indicatif d'invalidité et qu'il correspond à la fourchette basse. S'agissant du taux professionnel, la caisse affirme que M. [T] a dû opérer une reconversion professionnelle en qualité d'agent territorial contractuel et qu'il a connu des difficultés pour retrouver un emploi.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que la détermination du taux d'incapacité permanente partielle s'effectue d'après la nature de l'infirmité, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Il appartient au juge, saisi par l'employeur d'une contestation relative à l'état d'incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d'incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l'employeur (2ème civ., 22 septembre 2022, n°21-13.232)
L'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime.
Pour évaluer le taux d'incapacité permanente, le médecin conseil doit tenir compte des éléments suivants :
« 1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. »
Par ailleurs, il appartient aux juges du fond de rechercher, si cela leur était demandé, l'incidence de l'accident du travail dont avait été victime un salarié sur sa vie professionnelle (2ème civ., 4 avril 2019, n° 18-12.766).
En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat, notamment de la notification de la décision relative au taux d'incapacité permanente partielle du 19 janvier 2021, que la caisse a attribué à M. [T] un taux d'incapacité permanente partielle de 11% dont 4 % pour le taux professionnel, à compter du 21 novembre 2020, au vu des renseignements recueillis en application de l'article R.434-31 du code de sécurité sociale ainsi que des conclusions du médecin conseil lequel a indiqué : ' persistance d'une limitation de la flexion dorsale de la cheville droite à 10 % avec amyotrophie légère du mollet droit, une boiterie à la marche et des douleurs nécessitant la prise d'antalgiques au long cours '.
Le barème d'invalidité indicatif mentionne, pour une atteinte de l'articulation du pied (2.2. 5) :
« Articulation tibio-tarsienne.
L'articulation de la cheville forme la jonction entre la jambe et le pied. Elle comprend l'articulation tibio-tarsienne, responsable de la mobilité du pied surtout dans le plan sagittal.
L'extension du pied (flexion plantaire) est de 40° par rapport à la position anatomique ; la flexion dorsale est de 25°.
On recherchera les mouvements anormaux (hyperlaxité ligamentaire), ainsi qu'un éventuel choc astragalien (diastasis tibio-péronier). L'amyotrophie de la jambe sera mesurée au niveau de la plus grande circonférence du mollet.
- Blocage de la cheville en bonne position (angle droit) avec mobilité conservée des autres articulations du pied 15.
- En bonne position, mais avec perte de la mobilité des autres articulations du pied 20 à 35
- Blocage de la cheville, pied en talus 25
- Blocage de la cheville, pied en équin prononcé 20 à 35
- Déviation en varus en plus 15
- Déviation en valgus en plus 10
Limitation des mouvements de la cheville.
- Dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° de part et d'autre de l'angle droit) 5
- Diastasis tibio-péronier important, en lui-même 12
- Déviation en vargus, en plus 15.
- Déviation en valgus, en plus 10. »
S'agissant du taux médical, comme l'ont à juste titre retenu les premiers juges, l'attribution d'un taux de 7 % n'apparaît pas excessif par rapport au barème indicatif d'invalidité, en raison de la prise en considération non seulement d'une limitation de la flexion dorsale de 10 %, mais également en raison d'une amyotrophie légère du mollet, d'une boiterie à la marche et de douleurs nécessitant la prise d'antalgiques.
Pour s'opposer au taux médical de 7 % attribué par la caisse, la société verse aux débats 3 avis médicaux établis par son médecin consultant, le docteur [P].
Force est de constater que ces avis n'apportent aux débats aucun élément pertinent. Le docteur [P] procède par simples affirmations pour contester le taux de 2 % attribué en plus des 5 % qui lui apparaissent eux justifiés sur le plan médical au regard de la mobilité articulaire. Il affirme ne pas comprendre le taux de 7 % retenu par la caisse alors que le salarié a retrouvé, selon lui, un poste identique à celui occupé avant l'accident. Il ajoute qu'il n'est pas possible de distinguer la raideur de la cheville, de la boiterie et de l'amyotrophie du mollet droit car « ces 2 anomalies ne sont pas séparées des séquelles à type de raideur mais font parti de l'état séquellaire habituellement retenu en lien avec une raideur particulière ». Cependant, cette affirmation n'est absolument pas fondée ni sur le plan médical ni au regard du barème indicatif d'invalidité. Il est au contraire justifié que le médecin conseil en procédant à l'évaluation des séquelles ait tenu compte en plus de l'atteinte à la mobilité articulaire de la cheville prévue au barème, d'autres séquelles objectivement constatées comme la boiterie et l'amyotrophie. Il n'est nullement démontré sur le plan médical que ces « deux anomalies » doivent être considérées comme « ne faisant qu'un » avec la raideur articulaire.
Au surplus, ce taux a été confirmé par les 2 médecins composant la commission médicale de recours amiable.
Ainsi, la caisse est en mesure de justifier du caractère complet de l'examen médical effectué et des constatations ayant conduit à la fixation d'un taux médical de
7 %. Il n'est donc pas justifié de la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire.
Le jugement est confirmé sur ces points.
S'agissant du taux professionnel de 4 %, la caisse verse aux débats :
- un questionnaire rempli par M. [T] le 3 décembre 2020 indiquant qu'il n'a pas pu reprendre son activité après la consolidation de ses blessures, qu'il ne se « sent pas de reprendre le travail à la Cooperl sans aménagement de poste », et qu'il s'est inscrit à Pôle emploi ;
- un certificat médical établi par le docteur [G] à la date du 22 décembre 2020 indiquant que M. [T] « présente toujours des douleurs de sa cheville droite qui l'empêche de reprendre son travail d'ouvrier agroalimentaire » ;
- une attestation d'inscription à Pôle emploi de M. [T] au 4 décembre 2020.
Ces éléments apparaissent suffisants pour considérer que les séquelles constatées à la suite de l'accident du travail ont bien eu une incidence sur l'activité professionnelle de M. [T]. Contrairement aux affirmations du Docteurt [P], le salarié n'a pas repris d'activité dans le secteur agroalimentaire et a dû s'inscrire à Pôle emploi, notamment en raison des douleurs persistantes à la cheville. Cependant, il n'est versé aucun élément concernant la perte de revenus, ses difficultés à retrouver un emploi, ni même la durée d'indemnisation par Pôle emploi.
Dans les rapports caisse/employeur, le taux professionnel sera donc limité à 3 %.
Le jugement est infirmé sur ce point et en ce qu'il a débouté la SAS [6] de son recours.
La SAS [6] succombant partiellement à l'instance, sa condamnation aux dépens de première instance est justifiée et sera confirmée.
Elle est également condamnée au paiement des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Angers du 13 décembre 2021 concernant l'attribution d'un taux médical de 7 % opposable à la SAS [6] et la condamnation de cette dernière au paiement des dépens d'appel ;
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Angers du 13 décembre 2021 concernant l'attribution d'un taux professionnel de 4 % opposable à la SAS [6] ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Dit que dans les rapports caisse/employeur le taux professionnel attribué à M. [M] [T] opposable la SAS [6] doit être limité à 3 % ;
Condamne la SAS [6] au paiement des dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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