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Cour de cassation, 19 juillet 1988. 86-14.159

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-14.159

Date de décision :

19 juillet 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société des TRANSPORTS YAMATO FRANCE, société anonyme, dont le siège social est à Paris (11ème), ..., représentée par son président-directeur général en exercice Monsieur Jean-Pierre X..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1986 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section A), au profit de : 1°) La compagnie d'assurance TOKYO MARINE AND FIRE, 2-1 Marunouschi-I Chome Shiyoda-Ku, à Tokyo, Japon ; 2°) La société MAISON CONCHON, demeurant à Paris (10ème), ... ; 3°) Les MUTUELLES UNIES, dont le siège est à Paris (8ème), ... ; défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Jouhaud, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, MM. Y..., Grégoire, Zennaro, Kuhnmunch, Fouret, Thierry, conseillers, Mmes Gié, Crédeville, conseillers référendaires, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Jouhaud, les observations de Me Capron, avocat de la société des transports Yamato France, de la SCP Waquet et Farge, avocat de la compagnie d'assurance Tokyo marine and fire, de Me Copper-Royer, avocat des Mutuelles unies, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'un tableau de Matisse, appartenant à la galerie Tarica, a été prêté pour une exposition au Japon suivie d'une exposition en France, au Grand Palais ; que le transport de France au Japon, puis du Japon en France, enfin du Grand Palais à la galerie d'origine avait été confié à la société Yamato France ; que les risques afférents à la première exposition étaient couverts par une police d'assurance, contractée auprès de la compagnie Tokyo marine, qui contenait une clause par laquelle l'assureur renonçait, en cas de dommages subis par le tableau, à tout recours contre les transporteurs ; qu'au cours de la seconde exposition, les organisateurs de celle-ci ont souscrit, le 13 novembre 1980, une autre police d'assurance avec la même compagnie ; que cette police était rétroactive au 30 octobre 1980, date à laquelle le tableau avait été remis au Grand Palais ; Attendu qu'alors qu'aucun dégât n'avait été constaté lors des transports précédents, la galerie Tarica, à laquelle le tableau fut rapporté par la société de transports Yamato France, fit des réserves, motivées par des dommages subis par le tableau ; que la compagnie d'assurances Tokyo marine a indemnisé le propriétaire puis a exercé un recours contre le transporteur Yamato France ; que la cour d'appel (Paris, 26 mars 1986) a estimé que celui-ci devait rembourser à la compagnie Tokyo marine l'indemnité versée par elle au propriétaire ; Attendu que la société Yamato France fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, en premier lieu, qu'il n'aurait pu la déclarer irrecevable en appel à invoquer le moyen tiré de la renonciation de l'assureur à son action subrogatoire contre le transporteur résultant du premier contrat parce que cette société, qui avait conclu à la confirmation d'un jugement décidant qu'elle n'était pas responsable, n'avait pas interjeté appel incident de ce jugement qui dans ses motifs avait estimé, d'autre part, que seul le second contrat était applicable ; alors, en second lieu, qu'il n'aurait pu davantage affirmer que les conclusions de la société Yamato France, réclamant que les demandes de son adversaire fussent déclarées mal fondées, ne lui permettaient pas d'examiner le problème de l'applicabilité de l'un ou l'autre contrats ; et alors, enfin, qu'il serait résulté avec clarté et précision de la première police à laquelle la seconde faisait référence, que l'assurance restait en vigueur jusqu'à remise des tableaux à leur emplacement d'origine et qu'en fixant l'échéance de la garantie figurant au premier contrat au jour de la délivrance de la toile assurée au Grand Palais et non à la date de retour du tableau à la galerie d'origine, la cour d'appel aurait dénaturé le contrat en l'espèce applicable ; Mais attendu que les deux premiers griefs allégués sont sans portée dès lors que la cour d'appel a examiné au fond le moyen tiré du contrat applicable ; qu'elle a estimé que la garantie donnée par la première police était expressément limitée à la seule exposition de Tokyo et au retour de cette exposition et que, dès lors, la clause dite "de clou à clou" s'appliquait, eu égard aux circonstances, non jusqu'au retour de l'oeuvre à la galerie de départ, mais jusqu'à son arrivée au Grand Palais où, -du fait des conventions intervenues entre-temps entre le propriétaire du tableau et les organisateurs- elle devait faire l'objet d'une nouvelle exposition ; qu'au surplus, lesdits organisateurs avaient précisément assuré l'oeuvre à compter du 30 octobre 1980, date de son arrivée au Grand Palais jusqu'à sa remise en place dans la galerie propriétaire, par un nouveau contrat qui ne comportait pas renonciation de l'assureur à son recours contre le transporteur ; que la cour d'appel n'a donc pas dénaturé les dispositions contratuelles intervenues entre les parties en retenant que seule la seconde police était applicable au sinistre ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est également fait grief à la cour d'appel d'avoir, -bien qu'ayant fixé le montant du dommage-, fait courir les intérêts moratoires de la somme allouée à la société Tokyo marine, à compter de l'exploit introductif d'instance ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas fixé le montant du dommage subi par la société Tokyo marine mais constaté que celle-ci justifiait avoir versé une indemnité de 250 000 francs dont elle réclamait le remboursement ; que, s'agissant d'une dette dont le montant était préétabli et dont elle s'est bornée à dire qu'il en était donné justification, il y avait lieu d'accorder les intérêts moratoires à compter de l'assignation valant mise en demeure ; que le second moyen n'est pas mieux fondé que le premier ; Et sur la demande d'indemnité présentée par la société Tokyo marine and fire au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le mémoire en défense étant tardif, cette demande ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; DECLARE IRRECEVABLE la demande de la société Tokyo marine and fire fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

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