Cour de cassation, 05 mars 1986. 83-44.804
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
83-44.804
Date de décision :
5 mars 1986
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 751-8 du Code du travail :
Attendu que M. X..., qui était employé par la société " Papeteries Leroy " en qualité de V.R.P., a, le 24 avril 1975, pris acte de la rupture de son contrat de travail par l'employeur ; que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que des commissions demeuraient impayées par ce dernier auquel incombait de ce fait la rupture et d'avoir alloué au représentant une somme à titre de commissions sur retour d'échantillonnage, alors que dans des conclusions, laissées sans réponse, la société " Papeterie Leroy " avait fait valoir, d'une part, que l'expert commis ne s'était pas expliqué sur un dire faisant ressortir que des commissions avaient été attribuées à tort à M. X... ou auraient pu l'être et, d'autre part, qu'il avait calculé la somme allouée à titre de commissions sur retour d'échantillonnage sans tenir compte des commandes réellement transmises par les clients de ce représentant après son départ ;
Mais attendu, d'une part, qu'appréciant la valeur probante et la portée du rapport d'expertise les juges d'appel l'ont entériné sans réserve et qu'ayant constaté le non paiement d'une part importante des commissions dues à M. X... ils ont considéré à bon droit que la rupture du contrat de travail incombait à l'employeur, d'autre part, que l'expert avait relevé qu'il n'avait pu déterminer les commissions sur retour d'échantillonnage à partir des commandes passées par les clients après le départ de M. X... dans la mesure où la société ne tient aucun document récapitulant celles-ci et qu'il avait été conduit à estimer ces commissions sur la base de la moyenne des commissions versées au représentant au cours de ses douze derniers mois d'activité ; qu'ainsi, la Cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées et a légalement justifié sa décision de ces chefs ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les premier, deuxième et quatrième moyens ; mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil,
Attendu que le contrat de travail de M. X... contenant une clause de non concurrence sans contrepartie pécuniaire, l'arrêt attaqué a déclaré cette clause nulle au motif que l'article 91 de la convention collective pour le personnel des industries de cartonnages du 9 janvier 1969 à laquelle s'étaient référé les parties dispose que toute clause de non concurrence qui serait inscrite dans les contrats individuels doit obligatoirement prévoir une indemnisation en faveur de l'employé congédié ;
Qu'en statuant ainsi alors que cet article n'a pas prévu la nullité de la clause de non concurrence en cas d'absence de contrepartie pécuniaire et que, dès lors, la société Papeteries Leroy était en droit de s'en prévaloir la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la nullité de la clause de non concurrence, l'arrêt rendu le 24 juin 1983, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles
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