Texte intégral
N° RG 23/04073 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQYE
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 DECEMBRE 2023
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet de la Sarthe en date du 21 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [C] [V], né le 28 Mai 1990 à [Localité 2] (LIBYE) ;
Vu l'arrêté du Préfet de la Sarthe en date du 06 décembre 2023 de placement en rétention administrative de M. [C] [V] ayant pris effet le 06 décembre 2023 à 09 heures 39 ;
Vu la requête du Préfet de la Sarthe tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [C] [V] ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 décembre 2023 à 14 heures 45 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [C] [V] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 08 décembre 2023 à 09 heures 39 jusqu'au 05 janvier 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [C] [V], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 11 décembre 2023 à 11 heures 36 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Sarthe,
- à M. Joseph MUKENDI NDONKI, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [C] [V] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique,en présence de Mme [J] [N] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de la Sarthe et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [C] [V] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
M. Joseph MUKENDI NDONKI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [C] [V] a été placé en rétention administrative le 6 décembre 2023.
Saisi d'une requête du préfet de la Sarthe en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 8 décembre 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [C] [V] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant allègue l'irrégularité de la procédure en ce que son placement en rétention n'était pas nécessaire, outre la violation de ses droits fondamentaux. Il conclut au défaut de diligences suffisantes de l'administration préfectorale. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [C] [V] a été entendu en ses observations.
Le préfet de la Sarthe demande la confirmation de l'ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 11 décembre 2023, requiert la confirmation de la décision au visa des motifs pertinents du premier juge.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [C] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 08 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le bien-fondé de la mesure de placement en rétention
M. [C] [V] invoque les dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lesquelles énoncent qu' « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ». Il ajoute que le placement en rétention ne peut avoir pour objet que de permettre l'éloignement de l'étranger, à condition que celui-ci constitue une perspective raisonnable, que l'éloignement dont il est l'objet dans le délai légal de rétention est impossible, qu'étant ressortissant libyen, il relève d'une nationalité où aucun renvoi n'est réalisé, que son consulat ne l'a d'ailleurs pas reconnu, qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement le concernant.
Le moyen tel que formulé, en ce qu'il vise la légalité du placement en rétention, est irrecevable, dès lors que l'arrêté de placement n'a pas fait l'objet d'une contestation devant le juge des libertés et de la détention dans les délais impartis.
Sur les diligences
L'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose par ailleurs qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Le maintien en rétention administrative ne se conçoit toutefois que dès lors qu'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement.
Il ressort de la procédure que l'intéressé connu sous de multiples alias, a fait l'objet de trois mesures d'éloignement auxquels il n'a pas déféré le 27 avril 2015, le 21 novembre 2018 et le 23 septembre 2020, que s'étant rapprochée des autorités consulaires libyennes, l'administration préfectorale a obtenu la programmation le 15 novembre 2023 d'une audition consulaire, que les autorités libyennes n'ont pas reconnu l'intéressé comme étant l'un de leurs ressortissants, qu'ayant accepté à l'arrivée au centre de rétention administrative de [Localité 1] la prise d'empreintes, le 6 décembre 2023, elle a saisi les autorités consulaires algériennes, tunisiennes et irakiennes d'une demande d'identification et de reconnaissance ainsi que les autorités consulaires marocaines et la direction générale des étrangers en France centralisant les dossiers de ressortissants marocains ne comportant aucun élément d'identification.
Au vu de ce qui précède, les diligences préfectorales sont suffisantes, sans que M. [C] [V] ne puisse se prévaloir de l'absence de perspectives d'éloignement vers la Libye alors que ce pays ne l'a pas reconnu et qu'il dissimule sa véritable identité et qu'il est prématuré au stade de la première prolongation d'affirmer que son éloignement ne pourra pas avoir lieu avant l'expiration de la durée légale maximale de la rétention administrative.
L'ordonnance qui a autorisé la prolongation de la mesure de rétention administrative sera dès lors confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [C] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 08 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 12 décembre 2023 à 15 heures 05.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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