Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
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2ème chambre civile
N° RG 22/00082 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CVZVK
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Décembre 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 06 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [C], [S], [F] [W]
[Adresse 11]
[Adresse 14],
[Localité 10]
Représenté par Maître Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0087 et par Maître Joëlle MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant.
DEFENDEURS
Madame [G], [O] [W]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Monsieur [M], [F], [A] [W]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Monsieur [E], [A], [F] [W]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Monsieur [V] [D] [F] [I] [W]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Tous les quatre représentés ensemble par Maître Claire BASSALERT de la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0142 et par Maître Franck DELAHOUSSE, avocat au barreau d’AMIENS, avocat plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Catherine RUMEAU, 1ère Vice-présidente
Assistée deMadame Audrey HALLOT, Greffière,
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire et non susceptible d’appel
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 19 décembre 1974 reçu par Me [B], notaire à [Localité 15], [T] dit [A] [W] a donné, à titre de partage anticipé, à ses cinq enfants issus de son union avec [Y] [N] [R] [X], soit [G], [M], [E], [V] et [C] [W], différents droits et biens immobiliers et notamment, à concurrence de 1/5ème chacun, la nue-propriété d’un ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 16], composé d’un hôtel particulier, avec cour à la suite, d’un autre bâtiment entre cour et jardin, relié au précédent par deux ailes en retour sur cour et petit jardin arrière, et d’un terrain situé au fond de la propriété, communiquant avec le jardin situé derrière le dernier bâtiment par un escalier.
Par acte des 7 et 13 juillet 1994, reçu par Me [J], notaire à [Localité 15], [G], [M], [E], [V] et [C] [W] ont établi un règlement de copropriété de l’immeuble situé [Adresse 5] contenant un état descriptif de division en 60 lots.
Par acte du 23 février 1998 reçu par Me [J], notaire à [Localité 15], [G], [M], [E], [V] et [C] [W], en présence de [T] [W], ont partagé leurs droits en nue-propriété résultant de la donation partage du 19 décembre 1974, et se sont donc notamment partagés leurs droits indivis portant sur le bien situé [Adresse 5] à [Localité 15], chacun étant, pour partie, allotis privativement de la nue-propriété de lots de copropriété et de tantièmes de parties communes, et pour partie, allotis de la nue-propriété de droits indivis dans des lots de copropriété et de tantièmes de parties communes.
Aux termes de cet acte de partage, [G], [M], [E], [V] et [C] [W] sont ainsi restés en indivision sur les lots de copropriété n°14, 15, 19, 22, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 45, 51, 52, 53, 59 et 60, soit des garages situés dans le bâtiment B, des caves situés dans les bâtiments B, C et D, des appartements et de chambres situés dans les bâtiments C et D et le jardin, lots qui communiquent pour l’essentiel et forment ainsi une vaste unité d’habitation. Les droits des indivisaires se répartissent ainsi: [G] [W] : 18,23/100èmes ; [M] [W] : 8,79/100èmes; [E] [W] : 14,82/100èmes ; [V] [W] : 9,06/100èmes ; [C] [W] : 49,10/100èmes .
[T] [W] est décédé ab intestat le [Date décès 3] 2003, laissant pour lui succéder, selon acte de notoriété dressé le 16 septembre 2003 par Me [P], notaire à [Localité 15], son conjoint survivant, [Y] [N] [R] [X], avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens, et ses 5 enfants, [G], [M], [E], [V] et [C] [W].
[Y] [N] [R] [X] veuve [W] est décédée ab intestat le [Date décès 4] 2013 laissant pour lui succéder, selon acte de notoriété dressé le 6 novembre 2013 par Me [P], notaire à [Localité 15], ses 5 enfants, [G], [M], [E], [V] et [C] [W].
Par acte du 19 juin 2014 reçu par Me [P], notaire à [Localité 15], [G], [M], [E], [V] et [C] [W] ont partagé la succession de leur mère.
[C] [W] a fait assigner par actes des 28 et 29 décembre 2021 devant le tribunal judiciaire de Paris [G], [M], [E] et [V] [W] aux fins essentielles de voir ordonner le partage de l’indivision existant entre les parties et portant sur les lots de copropriété situés [Adresse 17] à Paris et formant un ensemble unique, et, préalablement aux opérations de partage, ordonner la vente aux enchères de ces lots au prix de 9.000.000 euros.
Par conclusions signifiées le 16 juin 2022, [G], [M], [E] et [V] [W] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident d’expertise, aux fins notamment de voir désigner un expert avec pour mission de déterminer la valeur vénale du bien, de dire si le bien immobilier est commodément partageable en nature et de donner son avis sur la composition des lots.
Par ordonnance du 12 janvier 2023, le juge de la mise en état a ordonné une expertise confiée à [Z] [H] [L] uniquement pour déterminer la valeur vénale au jour le plus proche du dépôt du rapport d'expertise des lots de copropriété indivis, relevant qu’il n’était pas utile de donner mission à l’expert de déterminer si le bien était partageable en nature, ce caractère non partageable en l’état de la très inégale répartition des droits étant d’ores et déjà établi, et fixé à la somme de 8.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, somme qui devait être consignée par [G] [W] et/ou [M] [W] et/ou [E] [W] et/ou [V] [W] à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 17 février 2023, inclus.
A défaut de consignation dans le délai imparti, la caducité de la désignation de l’expert a été prononcée par ordonnance du 7 mars 2023 et l’affaire renvoyée à l’audience du juge de la mise en état du 23 juin 2023.
Vu les conclusions de Monsieur [C] [W] signifiées par voie électronique le 16 août 2023.
Au cours de la procédure, des possibilités de résolution du litige dans le cadre d'une médiation judiciaire sont apparues. Les parties, par l'intermédiaire de leurs conseils, ont fait connaître leur accord pour la désignation d'un médiateur en vue d'une issue amiable sur tout ou partie des points en litige.
En effet, les parties sont engagées dans un conflit judiciaire et il est opportun qu’elles puissent rechercher ensemble, avec l'aide d'un tiers neutre, une solution négociée dans un cadre confidentiel.
Il convient en conséquence de désigner un médiateur judiciaire conformément aux dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile.
Toutes autres mesures qui paraîtraient nécessaires pourront être demandées au juge de la mise en état pendant le cours de la médiation dont ce dernier contrôlera le bon déroulement et à laquelle il mettra fin à tout moment sur la demande de l'une des parties ou du médiateur désigné.
Le médiateur est désigné pour trois mois, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Le délai commence à courir à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier.
A l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure.
En cas d'accord, les parties pourront se désister ou solliciter l'homologation de cet accord par voie judiciaire.
Si, dans le cadre de la médiation judiciaire d'une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre leurs discussions dans le cadre d'une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
La provision à valoir sur les honoraires du médiateur est fixée à la somme de 5.000 euros qui devra être versée par chacune des parties à concurrence de 1 000 euros chacune directement entre les mains du médiateur, au plus tard le 15 mai 2024 à peine de caducité de la désignation, sauf demande de prorogation sollicitée en temps utile dans les conditions précisées au dispositif.
Le médiateur devra informer les parties, dès l’acceptation de sa mission, des modalités de versement de la consignation et le juge de la mise en état de la date du versement intégral de la provision.
Au terme de sa mission, la rémunération du médiateur sera fixée en accord avec les parties, accord qui pourra être soumis à homologation dans les conditions prévues par les articles 1565 et suivants du code de procédure civile.
A défaut d’accord, il appartiendra au médiateur de présenter une demande de fixation de sa rémunération au juge de la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire non susceptible d'appel,
Désigne :
le Centre de Médiation des Notaires de Paris
(plusieurs notaires, en activité et honoraires, avec un secrétariat commun qui désigne le notaire au vu des places disponibles et des spécialités de chacun)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Tel. : [XXXXXXXX01]
[Courriel 12]
pour procéder par voie de médiation entre les parties, à la confrontation de leurs points de vue respectifs et, au besoin, à la négociation d'un protocole d’accord en proposant les termes d’une solution convenue et amiable,
Dit que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais,
Dit que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge de la mise en état, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l'exercice de la mesure de médiation,
Dit que le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d'une partie ou à l'initiative du médiateur,
Fixe la durée de la médiation à 3 mois, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est intégralement versée entre les mains de ce dernier et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur,
Dit qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure, sans mention des propositions transactionnelles avancées par l'une ou l'autre des parties,
Dit qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir le juge aux fins de se désister ou demander l'homologation de cet accord par voie judiciaire,
Dit qu'à défaut d’accord avec les parties sur son montant, le médiateur pourra demander au juge de la mise en état de fixer sa rémunération,
Fixe à la somme de 5.000 euros la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, somme qui devra être versée à concurrence de 1000 euros par chacune des parties directement entre les mains du médiateur, au plus tard le 15 mai 2024, avec une copie de la présente décision,
Dit que, faute de versement de la provision dans ce délai, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et privée de tout effet,
Dit que l’affaire sera rappelée à l'audience du juge de la mise en état du 17 juin 2024 à 13h30 pour information par les parties et par le médiateur de la date de versement complet entre ses mains de la provision ordonnée et communication de la date de la première réunion de médiation,
Réserve les dépens.
Faite et rendue à Paris le 06 Mars 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état