Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 JANVIER 2025
N° RG 24/01683 - N° Portalis DB22-W-B7I-SRY6
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.A.R.L. IMMOBILIERE DU GRAND PARIS C/ [W] [Z], Mutuelle LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, S.A.S. LES ARTISANS BATISSEURS, [K] [L], S.A.S. BTP CONSULTANTS, S.A. EUROMAF ASSURANCES DES INGENIEURS ET ARCHITECTE EU ROPEENS
DEMANDERESSE
S.A.R.L. IMMOBILIERE DU GRAND PARIS
Société à responsabilité limitée, au capital social de 9.000,00 euros, dont le siège social est situé au [Adresse 2], immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 791 072 085,dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Monsieur [V] [H] gérant, domicilié en cette qualité audit siège;
représentée par Me Christophe SCOTTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 474
DEFENDEURS
Monsieur [W] [Z],
sous le nom commercial, ATELIER [Z], représenté par Monsieur [W] [Z], architecte, inscrite au tableau de l’ordre des architectes IDF sous le numéro national 046 295 sous le numéro Siren 442 433 785, demeurant [Adresse 5];
représenté par Me Anne-sophie PUYBARET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, MAF, Société mutuelle d’assurances, ayant pour n° SIREN 784 647 349, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domiclié en cette qualité audit siège;
défaillante
La Société LES ARTISANS BATISSEURS
Société par actions simplifiée au capital de 220 000 euros, inscrite au RCS de VERSAILLES sous le numéro B 437 811 904, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domiclié en cette qualité audit siège;
défaillante
Monsieur [K] [L],
architecte, ayant pour numéro de SIREN 377 625 93420, domicilié [Adresse 4],
défaillant
La Société BTP CONSULTANTS
Société par actions simplifiée au capital de 112 000 euros, inscrite au RCS de VERSAILLES sous le numéro 408 422 525, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domiclié en cette qualité audit siège;
représentée par Me Anne-sophie PUYBARET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657
La Soicété EUROMAF ASSURANCES DES INGENIEURS ET ARCHITECTE EUROPEENS
Société anonyme au capital de 2.125.000 euros, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro B 429 599 509, ayant son siège sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domiclié en cette qualité audit siège;
Police 7005529/S du 01 Janvier au 31 Décembre 2014 et Plocie 7005529/S année 2015,
défaillante
Débats tenus à l'audience du : 24 Décembre 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Sandrine GAVACHE, Greffier lors des débats et de Virginie DUMINY, lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 24 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 29 janvier 2019 (RG 18/1562), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à Mme [G] [E], remplacée par M. [P] [R] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 22 février 2019.
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 4 décembre 2024, la société IMMOBILIERE DU GRAND PARIS a assigné M. [W] [Z] (nom commercial ATELIER [Z]), la société MAF, la société LES ARTISANS BATISSEURS, la société BTP CONSULTANTS et la société EUROMAF ASSURANCES DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPPEENS pour leur voir rendre communes l'ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise.
M. [W] [Z] et la société BTP CONSULTANTS ont formulé protestations et réserves.
La société MAF, la société LES ARTISANS BATISSEURS et la société EUROMAF ASSURANCES DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPPEENS ne sont pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS
En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique :
Déclarons communes et opposables à M. [W] [Z] (nom commercial ATELIER [Z]), la société MAF, la société LES ARTISANS BATISSEURS, la société BTP CONSULTANTS et la société EUROMAF ASSURANCES DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPPEENS les opérations d'expertise confiées à Mme [G] [E] (remplacée par M. [P] [R] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 22 février 2019), par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 29 janvier 2019 (RG 18/1562),
Disons que la société IMMOBILIERE DU GRAND PARIS communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,
Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis M. [W] [Z] (nom commercial ATELIER [Z]), la société MAF, la société LES ARTISANS BATISSEURS, la société BTP CONSULTANTS et la société EUROMAF ASSURANCES DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPPEENS en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l'expert devra convoquer M. [W] [Z] (nom commercial ATELIER [Z]), la société MAF, la société LES ARTISANS BATISSEURS, la société BTP CONSULTANTS et la société EUROMAF ASSURANCES DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPPEENS à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations,
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
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