Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/1545
Appel des causes le 29 Septembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/04410 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-757VT
Nous, Madame DESWARTE Anne, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame ACCART Mendy, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Madame [B] [W], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître BENZINA Aziz, avocat au barreau du Val-de-Marne, représentant M. PREFET DU NORD;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [X] [H]
de nationalité Marocaine
né le 03 Mars 1999 à [Localité 2] (MAROC), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 25 septembre 2024 par PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 25 septembre 2024 à 11h00 .
Vu la requête de Monsieur [X] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 27 Septembre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 27 Septembre 2024 à 16h27 ;
Par requête du 28 Septembre 2024 reçue au greffe à 09h01, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Maître Hannah BEAUGENDRE, avocate au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai un hébergement. J’ai des fiches de paie. Je respecterai votre décision mais je vais régulariser ma situation.
Maître Hannah BEAUGENDRE entendue en ses observations : Je soutiens le recours sur le défaut d’examen de la situation de monsieur pour l’assigner à résidence car monsieur a remis un passeport. Il avait donné une adresse stable, ses fiches de paie, sa carte de BTP. La préfecture aurait pu regarder cette possibilité.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations : Je sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 1]. Je demande le rejet d’assignation à résidence car monsieur n’a pas de garantie de représentation, on a pas de documents prouvant que monsieur réside effectivement à [Localité 3]. En cas d’assignation à résidence, il faut exécuter la mesure et monsieur indique dans son audition qu’il veut rester en France.
Audience suspendue et mise en délibéré à 10h32.
MOTIFS
Sur l’absence d’appréciation de la situation personnelle afin d’envisager une assignation à résidence
Il est de principe constant que l ‘administration n’est pas tenue de motiver l’arrêté de placement en rétention en reprenant l’ensemble des éléments concernant la situation personnelle de l’intéressé sous réserve qu’elle expose les éléments expliquant sa décision de placement.
En l’espèce, l’arrêté critiqué précise que l’intéressé est entré irrégulièrement en France après s’être vu refuser un visa touristique, qu’il est célibataire sans charge de famille, qu’arrivé sur le territoire en février 2024 il n’établit pas se trouver isolé dans son pays d’origine, que s’il a déclaré résider à [Localité 3] il ne justifie pas d’une domiciliation permanente et effective et qu’il a déclaré qu’il souhaitait rester en France.
Par ailleurs, il a réitéré à l’audience son refus de quitter le territoire français.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de juger que l’administration a motivé sa décision d’assignation à résidence au regard des éléments qui lui ont été communiqué, celle-ci n’étant pas tenue par principe de faire état d’élements versés postérieurement à sa décision.
Au surplus, au regard du refus réitéré de l’intéressé à l’audience de quitter le territoire français, il y a lieu de rejeter sa demande d’assignation à résidence en dépit de la remise de son passeport marocain.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par PREFET DU NORD, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/4404
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [X] [H]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [X] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au : 25 octobre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10 h 39
L’ordonnance a été transmise ce jour à PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/04410 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-757VT
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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Sans engagement • Annulation à tout moment