Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/02514 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZFQB
N° PARQUET : 23-652
N° MINUTE :
Requête du :
13 Février 2023
V.B
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 17 Octobre 2024
DEMANDERESSE
Madame [P] [S] agissant en qualité de représentante légale de Madame [M] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1] (ALGERIE)
représentée par Me Marie DELRIEU, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0730
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 3]
Madame Sophie BOURLA-OHNONA, Vice-procureure
Décision du 17/10/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 23/02514
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 05 Septembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu la requête de Mme [P] [S], agissant en qualité de représentante légale de l'enfant [M] [C], reçue le 21 février 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Paris,
Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 24 janvier 2024,
Vu les dernières conclusions de Mme [P] [S] notifiées par la voie électronique le 30 mai 2024,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 31 mai 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 5 septembre 2024,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 14 avril 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française
Mme [P] [S], fait valoir que l'enfant Mme [M] [C], dite née le 6 mars 2009 à [Localité 4] (Algérie), est française par filiation paternelle. Le père de celle-ci, [F] [C], né le 30 décembre 1964 à [Localité 4] (Algérie), est français pour être le fils de [Y] [V], née le 24 mai 1940 à [Localité 5] (Rhône), née en France d'un père, [J] [V], né le 9 juin 1908 à [Localité 7] (Loire), qui y est lui-même né.
Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 4 juin 2021 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif que les actes de naissance produits ne mentionnaient pas un ou plusieurs éléments substantiels pourtant obligatoires en application des articles 30 et 63 de l'ordonnance n° 70-20 19 février 1970 relative à l'État civil algérien (pièce n°1 de la requérante).
Aux termes de ses conclusions, elle sollicite du tribunal de :
-juger que l'état civil de l'enfant est fiable,
-juger que celle-ci est française,
-ordonner la mention sur l'acte de naissance de l'enfant,
-ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française à l'enfant,
-condamner le trésor public aux dépens et à lui verser la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le ministère public s'oppose à la délivrance d'un certificat de nationalité.
Sur les demandes de Mme [P] [S]
Mme [P] [S] sollicite du tribunal de juger que l'état civil de [M] [C] est fiable.
Cette demande ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais un moyen, de sorte qu'elle ne donnera pas lieu à mention dans le dispositif.
Par ailleurs, la requérante sollicite du tribunal de juger que l'enfant [M] [C] est française.
Il est rappelé que saisi d'une action en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, le tribunal judiciaire ne peut juger que la requérante est de nationalité française, une telle demande pouvant uniquement être formée dans le cadre d'une action déclaratoire prévue à l'article 29-3 du code civil.
La demande formée de ce chef sera donc jugée irrecevable.
Enfin, la requérante sollicite du tribunal d'ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil.
Il est rappelé qu'il n'appartient pas au tribunal judiciaire, saisi d'un recours fondé sur les articles 31-3 du code civil et 1045-2 du code de procédure civile, d'ordonner l'apposition de la mention prévue à l'article 28 du code civil.
Dès lors, cette demande sera également jugée irrecevable.
Sur le fond
En application de l'article 30-1 du code civil, lorsque la nationalite française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou annexion de territoire, la preuve ne peut être faite qu'en établissant l'existence de toutes les conditions requises par la loi.
Aux termes de l'article 31 du même code, un certificat de nationalite française est délivré à une personne justifiant qu'elle a cette nationalité.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la requérante, sa situation est régie par les dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à la requérante, qui sollicite la délivrance d'un certificat de nationalite française au bénéfice de l'enfant [M] [C], de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel l'enfant la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Par ailleurs, nul ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l'espèce, le tribunal relève d'emblée que tous les actes d'état civil du dossier de plaidoirie, dont les actes de naissance de l'enfant [M] [C], sont produits en simple photocopie, alors même qu'il est rappelé dès le premier bulletin de procédure que doit être produite une copie intégrale en original de l'acte de naissance du requérant, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original.
A cet égard, la requérante ne peut se contenter de produire un mail du service de la nationalité française ainsi que les photocopies des pièces qu'elle soutient avoir produites lors de la demande de certificat de nationalité française pour l'enfant.
Il est rappelé qu'en vertu de l'article 1045-2, alinéa 3 du code de procédure civile, « à peine d'irrecevabilité, la requête est accompagnée d'un exemplaire du formulaire mentionné à l'article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires ».
L'article 1045-1 alinéa premier du même code indique que « la demande de certificat de nationalité française est remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité au moyen d'un formulaire. Elle est accompagnée de pièces répondant aux exigences de l'article 8 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993. Le contenu du formulaire et la liste des pièces à produire sont déterminés par arrêté du ministère de la justice ».
Or, en vertu de l'article 9 du décret du 30 décembre 1993, précité, les pièces doivent être produites en original. L'exigence rappelée à l'article 1045-2 du code de procédure civile de produire les pièces versées au soutien de la demande de certificat de nationalité française, à peine d'irrecevabilité, ne dispense donc pas la requérante de produire ces pièces en original. Le tribunal rappelle que les pièces accompagnant la requête n'ont pas à être les mêmes exemplaires des pièces justificatives qui ont été jointes à la demande initiale.
En conséquence, il n'est ainsi justifié ni de l'état civil de l'enfant [M] [C], ni de ses ascendants revendiqués.
Ne justifiant pas d'un état civil fiable et certain pour l'enfant [M] [C], la requérante ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit pour celle-ci.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [P] [S] de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalite française pour l'enfant.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [P] [S], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Mme [M] [C] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la demande formulée par Mme [P] [S] tendant à voir juger que l'enfant [M] [C] est française;
Juge irrecevable la demande de Mme [P] [S] tendant à voir ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil;
Déboute Mme [P] [S] de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française pour l'enfant [M] [C] ;
Rejette la demande Mme [P] [S], en tant que représentante légale de [M] [C], au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne aux dépens Mme [P] [S], en tant que représentante légale de [M] [C].
Fait et jugé à Paris le 17 Octobre 2024
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
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