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Cour d'appel, 03 juin 2008. 07/02606

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/02606

Date de décision :

3 juin 2008

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Texte intégral

DECISION No COUR D'APPEL D'AMIENS DECISION DU 03 JUIN 2008 A l'audience publique du 13 mai 2008 tenue par Monsieur GREVIN, Conseiller, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel d'AMIENS, en date du 10 décembre 2007, et saisi en application des articles 149-1 et suivants du code de procédure pénale, Assisté de Madame CAMBIEN, Greffier, Dans la cause enregistrée sous le numéro 07 / 02606 du rôle général. Après communication du dossier et avis de la date d'audience au Ministère public. ENTRE : Madame Dominique X... née le 02 Juillet 1960 à LONGUEIL-SAINTE-MARIE (60126) de nationalité Française ... 60190 PRONLEROY COMPARANTE assistée de Me Anne BOLLIET, avocat au barreau de COMPIEGNE ET : Monsieur L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR Ministère du budget, direction des affaires juridiques, Sous Direction du droit privé Bureau 2A, TELEDOC 353 ... 75703 PARIS 13 NON COMPARANT, représenté concluant et plaidant par Me DEVISMES-GRAS, avocat au barreau d'Amiens. EN PRESENCE DE : Madame DE CROUY CHANEL, Substitut Général de Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel d'AMIENS. Après avoir entendu : - la demanderesse et son Conseil en leurs requête, plaidoirie et observations, - Maître DEVISMES-GRAS en ses conclusions, plaidoirie et observations, Madame Le Substitut général de Monsieur le Procureur Général en ses conclusions et observations, Madame X..., ayant eu la parole la dernière. L'affaire a été mise en délibéré conformément à la Loi et renvoyée à l'audience publique du 03 Juin 2008. A l'audience publique du 03 Juin 2008, Monsieur le Conseiller a rendu la décision suivante : Attendu que Madame Dominique X..., née le 02 juillet 1960, mise en examen des chefs d'association de malfaiteurs, a été placée en détention provisoire du 30 avril 2003 au 13 mai 2003 dans le cadre de la procédure instruite au Tribunal de Grande Instance de COMPIEGNE ; qu'elle a bénéficié le 20 décembre 2006 d'une décision de non lieu ; qu'elle sollicite par requête en date du 20 juin 2007 la réparation du préjudice lié à cette détention par application des articles 149 et suivants du code de procédure pénale ; Attendu que la requérante réclame à l'Etat la somme de 14. 000, 00 euros et celle de 5. 000, 00 euros au titre de son préjudice moral et matériel ; Attendu que l'Etat, représenté par l'Agent Judiciaire du Trésor, propose à titre principal de déclarer la requête irrecevable et subsidiairement propose le versement d'une somme de 700, 00 euros au titre du préjudice moral ; Attendu que le Ministère Public, représenté à l'audience par Mme le Substitut Général conclut à l'allocation d'une somme de 2. 800, 00 euros au titre du préjudice moral ; Attendu que le requête apparaît recevable comme ayant été faite dans les 6 mois de la décision de non lieu ; Attendu que Mme X... âgée du 42 ans lors de son incarcération ne justifie d'aucun caractère anormalement grave des conditions d'incarcération ; que la période d'incarcération est inférieure à 15 jours ; qu'il lui sera allouée la somme de 800 euros au titre de son préjudice ; Attendu que la requérante ne justifie pas du préjudice matériel qu'elle allègue et sera en conséquence déboutée sur ce chef ; PAR CES MOTIFS : Statuant contradictoirement, après débats publics en l'absence de demande contraire ; Déclare la requête recevable ; Disons que l'Etat devra verser à Mme Dominique X... la somme de 800, 00 euros au titre de son préjudice moral ; La déboute pour le surplus ; Dit que la présente décision, opposable à l'Agent Judiciaire du Trésor, est assortie de l'exécution provisoire de droit ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. FAIT ET PRONONCE à l'audience publique tenue par M. GREVIN, conseiller, déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 10 décembre 2007, siégeant au Palais de Justice de ladite ville, le 03 Juin 2008. Assisté de Madame CAMBIEN, Greffier, LE GREFFIER P / LE PREMIER PRESIDENT ;

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Cour d'appel 2008-06-03 | Jurisprudence Berlioz