Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ORDONNANCE N°178
N° RG 21/01911 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RPIL
Mme [P] [Z]
C/
S.A.S.U. IMMOPRET FRANCE
Déclare l'instance périmée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laurent LE BRUN
Me Diane DUBRUEL-MOTTE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 23 NOVEMBRE 2023
Le vingt-trois Novembre deux mille vingt-trois,
Monsieur Philippe BELLOIR, Magistrat de la mise en état de la 8ème Ch Prud'homale, assisté d'Anaïs BARBEDETTE, faisant fonction de greffier
Statuant, sans débats, dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Madame [P] [Z]
La [Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent LE BRUN de la SCP CALVAR & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE
A
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
S.A.S.U. IMMOPRET FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Diane DUBRUEL-MOTTE de la SELARL SOLUCIAL AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
APPELANTE
A rendu l'ordonnance suivante :
Le 28 janvier 2021, la SASU IMMOPRET FRANCE a interjeté appel du jugement prononcé le 6 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Nantes dans le litige l'opposant à Mme [Z].
Par conclusions d'incident transmises par RPVA le 30 octobre 2023, Mme [Z] a saisi le conseiller de la mise en état afin de voir constater la péremption de l'instance.
Par conclusions d'incident transmises par RPVA le 16 novembre 2023, la SASU IMMOPRET FRANCE a conclu au débouté.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens (conclusions n°2 du 21 novembre 2023 pour la S.A.S.U. IMMOPRET FRANCE ).
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Par ailleurs, la désignation d'un conseiller de la mise en état n'a pas pour effet de dessaisir les parties de leur rôle de conduite de l'affaire que leur confère l'article 2 du code de procédure civile.
Il est acquis que la péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
Les parties doivent donc accomplir les diligences nécessaires pour faire avancer l'affaire et elles peuvent notamment le faire en sollicitant la fixation de la date des débats au conseiller de la mise en état en application de l'article 912 du code de procédure civile.
Dans le cas présent, il ressort des éléments de la procédure que la SASU IMMOPRET FRANCE a notifié ses écritures le 14 avril 2021.
Mme [Z] a remis et notifié ses conclusions au fond le 13 juillet 2021.
La SASU IMMOPRET FRANCE a notifié ses dernières écritures en réplique le 12 octobre 2021.
Aucune diligence n'a été effectuée depuis cette date, dès lors que le moyen selon lequel un appel téléphonique adressé par l'assistance de l'avocat de la société au greffe de la Cour aurait interrompu le délai de péremption est inopérant ; tout comme le mail de l'assistante adressé à son employeur pour attester qu'elle avait effectué cette démarche.
Dès lors que les parties n'ont accompli aucune diligence pour solliciter la fixation à compter du 12 octobre 2021, la péremption est acquise au 12 octobre 2023 entraînant l'extinction de l'instance.
Cette péremption d'instance confère force de chose jugée au jugement frappé d'appel conformément à l'article 390 du code de procédure civile.
La SASU IMMOPRET FRANCE sera condamnée aux dépens de l'appel en application de l'article 393 du code de procédure civile.
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, par ordonnance susceptible de déféré,
Constatons la péremption de l'instance à la date du 12 octobre 2023 ;
Prononçons l'extinction de l'instance ;
Condamnons la SASU IMMOPRET FRANCE aux dépens de l'appel conformément aux dispositions de l'article 393 du code de procédure civile ;
Condamnons la SASU IMMOPRET FRANCE à verser à Mme [Z] la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la péremption de l'instance d'appel confère force de chose jugée au jugement rendu le 6 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Nantes.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
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