Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
1er août 2024
Justine AUBRIOT, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 27 mai 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 1er août 2024 par le même magistrat
Madame [X] [H] épouse [O] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 20/00365 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UVVM
DEMANDERESSE
Madame [X] [H] épouse [O],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Yves HARTEMANN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 480
substitué par Me Laurène GRIOTIER, avocat au barreau de LYON,
vestiaire : 3495
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis Service contentieux général
[Localité 3]
représentée par Mme [K], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[X] [H] épouse [O]
CPAM DU RHÔNE
Me Yves HARTEMANN, vestiaire : 480
Une copie certifiée conforme au dossier
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Madame [X] [H] épouse [O] a bénéficié d'un arrêt de travail à compter du 11 juillet 2017 au 31 mars 2020.
A ce titre, des indemnités journalières ont été versées sur l'ensemble de la période :
- à son employeur au titre d'une subrogation pour la période du 11 juillet 2017 au 29 juillet 2017 et du 1er juin 2019 au 30 juin 2019,
- sur le compte bancaire ([4]) de sa sœur Madame [D] [H], décédée en juin 2015, pour la période du 30 juillet 2018 au 26 octobre 2018, RIB enregistré par la CPAM du RHONE le 29 décembre 2015.
- sur un autre compte bancaire à compter de la transmission par l'assurée d'un nouveau RIB enregistré par la caisse le 29 novembre 2018.
Par un courrier adressé à la CPAM le 12 février 2019, Madame [X] [H] épouse [O] réclamait que les indemnités journalières dues pour la période du 30 juillet 2018 au 26 octobre 2018 soient re-créditées sur son compte bancaire.
A défaut, elle sollicitait une attestation de la part de la caisse afin de réclamer à la [4] le montant des indemnités journalières versées sur le compte de sa sœur dans cette banque.
La CPAM du RHONE répondait, par un courrier non daté, qu'elle ne pouvait faire droit à la demande de Madame [X] [H] épouse [O] dans la mesure où, selon leurs propres données, il apparaissait que les prestations avaient bien été versées sur le compte bancaire fourni par Madame [X] [H] épouse [O] et que cette dernière avait bien perçu ses indemnités, aucun autre document ne pouvant être établi.
De son côté, la [4] n'accédait pas à la demande de l'assurée, estimant qu'il appartenait à la CPAM d'effectuer le remboursement.
Le 16 septembre 2019, Madame [X] [H] épouse [O] saisissait la commission de recours amiable qui concluait au rejet de sa demande de manière implicite.
Par une requête parvenue au greffe le 10 février 020, Madame [X] [H] épouse [O], formait un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, aux fins de voir condamner la CPAM du RHONE au paiement des indemnités journalières litigieuses ainsi qu'au versement de la somme de 2 000€ de dommages et intérêts.
Lors d'une première audience du 12 avril 2024, la requérante limitait sa demande à des dommages et intérêts, le litige sur les indemnités journalières ayant été régularisé, et sollicitait 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire était renvoyée à l'audience du 27 mai 2024 pour transmission des pièces de la requérante et vérification et recherches à faire par la CPAM pour justifier sa position.
À cette date, en audience publique :
- Madame [X] [H] épouse [O] a comparu assistée de Me HARTEMANN substitué par Me GRIOTTIER. Elle soutient ne jamais avoir fourni à la CPAM le RIB de sa sœur. Elle indique avoir multiplié les démarches amiables et soutient que la CPAM a commis une faute en n'intervenant pas directement auprès de la [4] pour obtenir le versement des indemnités journalières.
C'est pour l'ensemble de ces motifs qu'elle sollicite la somme de 2 000€ à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Madame [X] [H] épouse [O] sollicite en outre la condamnation de la CPAM du RHONE à lui verser la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du CPC.
- La CPAM du RHONE a comparu, représentée par Madame [K]. Elle sollicite le rejet des demandes au titre de l'article 700 et de dommages intérêts. Elle soutient ne pas avoir commis de faute dans la mesure où elle a versé les indemnités journalières sur le RIB fourni par Madame [X] [H] épouse [O] le 29 décembre 2015 et qu'entre 2015 et la période litigieuse elle ne conteste pas les avoir perçues. Elle explique que c'est sur la demande de l'assurée que le versement des prestations a été effectué sur le compte de sa sœur et que la caisse n'a pas la possibilité de modifier un RIB sans demande de l'assurée.
En outre, la caisse rappelle que c'est la banque qui a remboursé les sommes litigieuses démontrant ainsi qu'elle n'a commis aucune faute.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 1er août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours ne fait pas l'objet d'un débat.
Le recours est déclaré recevable.
- Sur la demande de dommages intérêts
Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce la requérante soutient que la CPAM du RHONE a commis une faute en n'intervenant pas auprès de la banque ([4]) pour obtenir le remboursement des indemnités journalières pour la période du 30 juillet 2018 au 26 octobre 2018.
Il ressort des éléments versés par la caisse (pièce 1) que le RIB enregistré le 29 décembre 2015 est au nom de Madame [D] [H] et que le bénéficiaire est Madame [X] [H].
Il n'est pas contesté que l'assurée a bien perçu ses indemnités journalières entre cette date et juin 2018.
Pour la période litigieuse du 30 juillet 2018 au 26 octobre 2018, il apparaît sur les relevés de la caisse (pièce 2) que les prestations continuent à être versées sur le même RIB, et que le bénéficiaire est noté au nom de Madame [X] [H] (ex-épouse [T]).
A compter du 29 novembre 2018, un nouveau RIB apparait au nom de Madame [X] [H] épouse [O].
Par un courrier du 23 janvier 2019, la [4] écrit : " Nous avons reçu l'acte de décès (plus précisément une copie délivrée le 29/11/2018 par la mairie de [Localité 5]) de Mademoiselle [D] [H] le 05/12/2018. Nous n'avions pas connaissance du décès avant cette date".
En conséquence, il ne peut être reproché à la CPAM du RHONE d'avoir continué à verser les prestations sur le RIB de Madame [D] [H], seul RIB en sa possession, ce qu'elle faisait depuis 2015 sans contestation de la part de l'assurée, et alors même que la banque n'était informée du décès de cette dernière (en juin 2015) que plus de trois ans plus tard, le 5 décembre 2018.
La requérante ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par la caisse, ni d'un préjudice puisqu'elle a obtenu le paiement des indemnités journalières.
Il en résulte que la demande de dommages et intérêts ne peut qu'être rejetée.
- Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
En l'espèce, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [X] [H] épouse [O];
- REJETTE la demande de Madame [X] [H] épouse [O] de dommages intérêts ;
- REJETTE la demande de Madame [X] [H] épouse [O] au titre de l'article 700 du CPC ;
- RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Jugement prononcé par mise à la disposition au greffe le 1er août 2024, dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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