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Cour de cassation, 09 janvier 2019. 17-31.668

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-31.668

Date de décision :

9 janvier 2019

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Texte intégral

CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 janvier 2019 Non-lieu à statuer Mme BATUT, président Arrêt n° 15 F-D Pourvoi n° Y 17-31.668 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2017 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à M. Jean-Claude X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Pacifica, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., l'avis de M. Z..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 625 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation, en toutes ses dispositions, de l'arrêt du 14 février 2017disant que la société Pacifica (la société) avait acquis le véhicule litigieux, intervenue par arrêt du 3 mai 2018 (1re Civ., pourvois n° 17-16.368 et 17-21.060) entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt attaqué qui, condamnant la société à payer le prix de cette acquisition, s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU DE STATUER sur le pourvoi ; CONSTATE l'annulation de l'arrêt rendu le 31 octobre 2017 par la cour d'appel de Chambéry ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf.

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