Cour de cassation, 09 janvier 2019. 17-31.668
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-31.668
Date de décision :
9 janvier 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 janvier 2019
Non-lieu à statuer
Mme BATUT, président
Arrêt n° 15 F-D
Pourvoi n° Y 17-31.668
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2017 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à M. Jean-Claude X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Pacifica, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., l'avis de M. Z..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation, en toutes ses dispositions, de l'arrêt du 14 février 2017disant que la société Pacifica (la société) avait acquis le véhicule litigieux, intervenue par arrêt du 3 mai 2018 (1re Civ., pourvois n° 17-16.368 et 17-21.060) entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt attaqué qui, condamnant la société à payer le prix de cette acquisition, s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE STATUER sur le pourvoi ;
CONSTATE l'annulation de l'arrêt rendu le 31 octobre 2017 par la cour d'appel de Chambéry ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf.
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