Cour d'appel, 27 mai 2008. 06/04355
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/04355
Date de décision :
27 mai 2008
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AR / CB
Numéro 08 / 2349
Cour D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRET DU 27 / 05 / 2008
Dossier : 06 / 04355
Nature affaire :
Demande en bornage ou en clôture
Affaire :
Jeanne Marie X... divorcée Y...
C /
Jean Michel Z...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé par Monsieur NEGRE, Président,
en vertu de l'article 452 du Code de procédure Civile,
assisté de Madame LASSERRE, Greffier,
à l'audience publique du 27 Mai 2008
date indiquée à l'issue des débats.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 07 Avril 2008, devant :
Madame RACHOU, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame LASSERRE, Greffier présent à l'appel des causes,
Monsieur NEGRE, en application des articles 786 et 910 du Code de procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame RACHOU et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur NEGRE, Président
Madame RACHOU, Conseiller
Monsieur AUGEY, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
A... Jeanne Marie X... divorcée Y...
65240 ADERVIELLE POUCHERGUES
représentée par la SCP LONGIN, LONGIN-DUPEYRON, MARIOL, avoués à la Cour
assistée de Me B..., avocat au barreau de TARBES
INTIME :
Monsieur Jean Michel Z...
...
31000 TOULOUSE
représenté par la SCP MARBOT / CREPIN, avoués à la Cour
assisté de la SCP CATUGIER-DUSAN-BACALOU-CASTERAN, avocats au barreau de TOULOUSE
sur appel de la décision
en date du 06 DECEMBRE 2006
rendue par le Tribunal de Grande Instance DE TARBES
Madame X... est propriétaire de la parcelle cadastrée A 85 située à ADERVIELLE POUCHERGUES.
Monsieur Z... est quant à lui propriétaire des parcelles contiguës A 81 grevée d'une servitude de passage au profit du fonds appartenant à Madame X... et A 84.
Madame X... a saisi le Tribunal de Grande Instance de TARBES en bornage, revendiquant la propriété d'une bande de terrain à prendre sur la parcelle A 81, et en fixation de l'assiette de la servitude de passage.
Par jugement du 6 décembre 2006, le Tribunal de Grande Instance de TARBES a débouté Madame X... en sa demande d'usucapion et l'a condamnée à supprimer la clôture installée sur la parcelle A 84 commune d'ARDEVIELLE appartenant à Monsieur Z... et à retirer les animaux y étant enfermés.
Avant dire droit, le Tribunal a ordonné une mesure d'expertise aux fins d'établir la servitude de passage.
Madame X... a régulièrement interjeté appel de cette décision le 21 décembre 2006.
Par conclusions du 18 novembre 2007, Madame X... demande à la Cour de reconnaître sa qualité de propriétaire non seulement de la grange cadastrée A 85 mais aussi du terrain entre la façade sud de ladite grange et la façade nord de la maison ROUFFILANGE et de nommer un expert pour délimiter les fonds et déterminer l'assiette de la servitude de passage grevant le fonds Z..., outre 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile.
Par conclusions du 10 septembre 2007, Monsieur Z... demande à la Cour la confirmation de la décision, la suppression de la clôture étant assortie d'une astreinte de 500 € et sa réformation en ce qu'elle a rejeté sa demande visant à limiter les conditions d'utilisation de la grange.
Vu les dernières conclusions des parties ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 29 janvier 2008 ;
SUR CE :
Attendu que Madame X... fait valoir à l'appui de sa déclaration d'appel que le premier juge a à tort écarté son titre pour retenir celui de Monsieur Z... ;
Que Raymond C... n'a pu transférer à la mère de celui-ci plus de droits qu'il n'en avait ;
Que par ailleurs elle rapporte la preuve par les attestations versées aux débats que depuis plus de trente ans la famille X... occupent les lieux conformément aux exigences de l'article 2229 du Code Civil ;
Que par ailleurs, il y a toujours eu élevage de volailles en ces lieux et qu'il n'y a pas de trouble anormal de voisinage ;
Attendu que Monsieur Z... soutient que le titre de propriété de sa mère a été régulièrement publié en 1974, date à partir de laquelle les conditions de la possession invoquée doivent être réunies ;
Que Madame X... ne peut prétendre à plus de droits que ne lui a cédé son père par acte du 28 décembre 1989 ;
Que celle ci ne se considérait pas comme propriétaire lorsqu'elle a retiré la clôture pour l'installation d'une cuve à mazout ;
Que par ailleurs, elle doit respecter les limites et l'objet de la servitude de passage qui est faite pour accéder à la grange, la dite grange ne pouvant servir d'étable ou de poulailler ;
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Attendu que les parcelles A 81, A 84 et A 85 concernées par le litige appartenaient au XIX ème siècle à un certain Monsieur D... ;
Que le 24 mai 1858, celui ci a vendu aux consorts E... le terrain cadastré A 85 sur lequel était édifiée une grange neuve et une bande de terrain de 32, 35 m ² à prendre sur la parcelle A 81 avec une servitude de passage grevant ladite parcelle ;
Que le 12 avril 1926 Monsieur E... a vendu par acte sous seing privé, enregistré le 22 avril 1926, à Monsieur Jean X... l'ensemble de ces biens ;
Que par acte du 28 décembre 1989, Monsieur Joseph X..., fils du précédent, a donné à sa fille Madame Jeanne Marie X..., la parcelle A 85 sans mention de la bande de terrain ;
Attendu que les parcelles A 81 et A 84 ont été vendues à Monsieur F...
F... qui les a laissées en héritage à ses fils ;
Que par acte du 6 juin 1968, ils ont procédé au partage ;
Que Raymond C... a vendu le 17 mai 1974 à la mère de Monsieur Z... les parcelles A 81 et A 84 qui lui avaient été attribuées ;
Que cet acte a été publié ;
Attendu que le Tribunal a opéré la distinction entre la preuve de la propriété et l'opposabilité des actes aux tiers et jugé que l'absence de publication de l'acte de 1926 ne le privait pas d'effet entre les parties à l'acte ;
Que contrairement à ce que conclut l'appelante, le Tribunal n'a pas refusé de prendre en compte ce titre mais a justement souligné qu'il était combattu par le titre de Monsieur Z... ;
Qu'en second lieu, il n'y a pas d'ambiguïté sur la consistance des biens objet du partage de 1968 entre les frères C... et sur ceux vendus en 1974 à la mère de l'intimé ;
Qu'en effet, l'acte de partage de 1968 attribue à Raymond C... la parcelle no 81 sol (petite maison en très mauvais état) de 5 ares 62 centiares et no 84, sol de grange de 74 centiares et que l'acte de vente de 1974 indique " immeuble en nature de maison d'habitation en très mauvais état, avec grange, sol et cour, le tout cadastré section a no 81 pour 5 ares 62 centiares et no 84 pour 74 centiares " ;
Attendu qu'en présence de la contradiction des titres, il convient d'examiner si Madame X... a, comme elle le conclut, acquis le terrain litigieux par usucapion ;
Attendu que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ;
Attendu qu'en l'espèce, Madame X... ne rapporte pas la preuve de l'usucapion à son profit ;
Qu'en effet, son auteur, qui dans l'acte de donation ne s'est pas reconnu propriétaire, n'a pu jouir à titre de propriétaire de la bande de terrain litigieuse ;
Que par ailleurs, le 26 octobre 2001, Monsieur Z... a écrit en ces termes à l'appelante :
" Pour faire suite à notre conversation du 25 octobre dans l'après midi où je vous signalais que vous aviez fermé par un grillage scellé dans le sol une parcelle de terrain appartenant à ma mère, Madame G..., dont je suis le représentant légal er autorisé....
Je vous prie par la présente de me faire savoir par tous moyens à votre convenance sur quels documents vous vous appuyez pour revendiquer la propriété de cette parcelle et ce sous quinzaine. " ;
Qu'elle ne justifie donc pas d'une possession trentenaire ;
Que la décision sera confirmée sur ce point ;
Attendu qu'elle sera également confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de Monsieur Z... relative à l'utilisation de la grange ;
Que d'une part, élever des poules à la campagne dans un village à vocation agricole n'est pas constitutif d'un trouble anormal de voisinage ;
Que d'autre part utiliser une grange en guise de poulailler n'est pas davantage de nature à engager la responsabilité de l'appelante et n'aggrave pas la servitude de passage supportée par le fonds servant ;
Qu'il appartiendra à Madame X... d'enfermer ses poules pour éviter qu'elles se promènent chez le voisin ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles engagés ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort
Confirme la décision déférée
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel ;
Condamne Madame X... aux dépens de la procédure d'appel et autorise la SCP MARBOT CREPIN à les recouvrer conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Michèle LASSERRERoger NEGRE
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