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Cour d'appel, 04 octobre 2010. 09/02752

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/02752

Date de décision :

4 octobre 2010

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 04/10/2010 *** N° de MINUTE : N° RG : 09/02752 Jugement (N° 05/10418) rendu le 19 Mars 2009 par le Tribunal de Grande Instance de LILLE REF : PM/VR APPELANT Monsieur [O] [X] né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 18] demeurant [Adresse 1] [Localité 18] représenté par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour ayant pour conseil Maître Alain REISENTHEL, avocat au barreau de DOUAI INTIMÉS Maître Eric ROUVROY demeurant [Adresse 7] [Localité 12] représenté par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour ayant pour conseil Maître Christian VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE Madame [V] [Y] [X] épouse [L] née le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 18] demeurant [Adresse 8] [Localité 13] Madame [K] [U] [A] [X] épouse [C] née le [Date naissance 4] 1938 à [Localité 18] demeurant [Adresse 11] [Localité 18] représentées par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour assistées de la SCP DE BERNY, avocats au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Evelyne MERFELD, Président de chambre Monique MARCHAND, Conseiller Pascale METTEAU, Conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS : Nicole HERMANT DÉBATS à l'audience publique du 21 Juin 2010 après rapport oral de l'affaire par Evelyne MERFELD Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Evelyne MERFELD, Président, et Nicole HERMANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 Mai 2010 *** Par jugement rendu le 19 mars 2009, le tribunal de grande instance de Lille a : débouté [O] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de Me [G] dans le cadre de la gestion de l'indivision [X], selon mandat d'administrateur provisoire qu'il a exercé du 9 décembre 2003 au 22 octobre 2007, dit que le quitus qui a été donné à Me [G] pour la reddition des comptes ne peut être remis en cause par [O] [X], constaté que depuis le 22 octobre 2007, [K] [X] épouse [C] exerce le mandat général d'administration de l'indivision qu'elle s'est vue confier à la majorité des deux tiers par l'indivision selon résolution du 2 octobre 2007, condamné [O] [X] à payer à Me [G] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, l'a débouté de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamné, à ce titre, à payer à Me [G] la somme de 1.500 euros et à [K] et [V] [X] la somme de 1.000 euros, l'a condamné aux dépens. M. [O] [X] a interjeté appel de cette décision le 16 avril 2009. RAPPEL DES DONNÉES UTILES DU LITIGE Mme [P] [J] et son époux [O] [R] [X] sont décédés respectivement le [Date décès 6] 1992 et le [Date décès 14] 2000 laissant pour leur succéder leurs trois enfants, [O] [X], [K] [X] épouse [C] et [V] [X] épouse [L]. Suite au décès de Mme [P] [J], M. [O] [R] [X] avait bénéficié de l'usufruit sur la totalité des biens mobiliers et immobiliers et était demeuré en possession des biens dépendant de la communauté mais également de ceux dépendant de la succession de son épouse. Au décès de M. [O] [R] [X], Me [D], notaire de la famille, a établi le 1er décembre 2000, en présence des enfants, l'inventaire des biens se trouvant au domicile du défunt situé [Adresse 9] (maison appartenant à Mme [K] [X]) et a procédé à l'énumération complète et détaillée des titres, papiers et comptes. La déclaration de succession a été faite le 18 décembre 2000. Certains immeubles ont été vendus, les comptes portefeuilles ont été réalisés, le produit de ces cessions étant répartis à parts égales entre les héritiers. Il ne reste plus dans l'indivision que quatre immeubles situés à [Localité 15], [Adresse 16] (maison à usage d'habitation avec dépendances), [Adresse 5] (maison à usage de commerce et d'habitation avec dépendances) à [Localité 18], [Adresse 10] (immeuble divisé en quatre appartements) et une parcelle de terre à caractère agricole sise à [Localité 17]. M. [O] [X] fils a, dans un premier temps, assumé la gestion de ces biens indivis, avec l'accord de ses soeurs, un compte joint au nom des trois frère et s'urs étant ouvert à cette fin. Cependant, un conflit a éclaté entre [O] [X] d'une part et ses s'urs d'autre part, l'un invoquant des dons manuels au profit de ses soeurs qui n'auraient pas été rapportés à la succession et les autres l'absence de toute concertation de leur frère pour la gestion des biens indivis. Par acte d'huissier du 18 juillet 2003, Mme [K] [X] et Mme [V] [X] ont fait assigner M. [O] [X] devant le président du tribunal de grande instance de LILLE pour faire nommer un administrateur pour les biens indivis. Par ordonnance rendue le 9 décembre 2003, Me [G] a été désigné à cette fin avec pour mission de : assurer la gestion de l'indivision successorale, assurer la gestion des immeubles dépendant de cette indivision et ce, sans aucune exception ni réserve, représenter ladite indivision successorale tant en défense qu'en demande, devant toute juridiction, effectuer toute répartition entre les indivisaires en fonction de leurs droits qui sont d'un tiers chacun, établir des comptes d'administration qui seront soumis à l'approbation des indivisaires ou remis au notaire qui pourrait être éventuellement chargé des opérations de compte liquidation et partage à l'occasion d'une demande en cessation d'indivision qui pourrait être formée par l'un ou l'autre des indivisaires. Cette ordonnance a été notifiée à Me [G] le 16 janvier 2004. Par acte d'huissier du 9 août 2004, M. [O] [X] a fait assigner ses soeurs devant le tribunal de grande instance de Lille en vue d'obtenir l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision successorale, faisant état des recels successoraux qu'il aurait découverts. Par acte d'huissier du 11 août 2004, Mesdames [K] et [V] [X] ont également saisi le tribunal de grande instance de Lille d'une demande en partage, indiquant que seuls quatre immeubles restaient à partager. Désireux d'être déchargé de sa mission, Me [G] a provoqué une réunion des indivisaires pouvoir désigner un autre administrateur, suite à l'entrée en vigueur le 1er janvier 2007 de la loi du 23 juin 2006 applicable aux indivisions en cours. Cette réunion s'est tenue le 2 octobre 2007 et Mme [K] [X], en application de l'article 815-3 nouveau, a été investie d'un mandat général d'administration des biens dépendant de la succession constituée par les quatre immeubles demeurant dans l'indivision, à la majorité des deux tiers des indivisaires. Par ordonnance rendue le 21 octobre 2007, Monsieur le président du tribunal de grande instance de Lille a donc mis fin à la mission de Me [G]. Invoquant divers fautes et manquements commis dans sa mission d'administrateur par Me [G], M. [O] [X] a saisi le conciliateur de justice en septembre 2004 puis en mars 2005. Me ROUVROY ne s'est pas présenté. Il a donc saisi le juge de proximité du tribunal d'instance de Tourcoing le 2 mai 2005, par déclaration au greffe. Ce dernier s'est déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance de cette ville par jugement du 20 septembre 2005. Par jugement du 18 novembre 2005, le tribunal de l'instance s'est également déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Lille. La décision déférée a été rendue dans ces conditions. M. [O] [X], dans ses dernières écritures, demande à la cour de : - rejeter les conclusions de Mesdames [C] et [L] de leur intervention en appel puisqu'elles sont par ailleurs en procès en appel avec lui dans le cadre d'une autre affaire étroitement liée, - dire que, pas plus que Me [G], elles n'apportent la preuve d'une reddition de comptes annuelle de Me [G] pour les années 2004, 2005, 2006, 2007, - dire que Mesdames [C] et [L] ne présentent aucune preuve de leur satisfaction à l'égard de la gestion de Me [G], tandis que des pièces complémentaires démontrent désormais le contraire, - dire qu'elles seront, de ce fait, déboutées de leurs demandes d'indemnité procédurale de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'autant qu'elles sont intervenues à la demande de Me [G], - dire qu'il est bien fondé en son appel, - réformer la décision déférée et statuant à nouveau : - constater que Me [G] n'a fourni aucun des 46 comptes mensuels ni aucun des quatre comptes annuels de l'indivision [X] pour la période de janvier 2004 à fin octobre 2007, - constater qu'il n'a fourni que très partiellement certains comptes trimestriels mais qu'il en manque neuf, - dire et juger que ces manquements dans la gestion de l'indivision [X] ont nécessité des relances et des rappels et donc des frais qui ont été engagés par ses soins, - dire et juger qu'il est intervenu en bon père de famille dans l'intérêt de l'indivision et dans le cadre d'une gestion d'affaires pour effectuer des travaux nécessaires et des remises en location de biens immobiliers dont Me [G] avait délaissé la parfaite gestion, le maintien en état normal de location et trois remises en location, - constater qu'il a procédé parallèlement, dès 2004, auprès de la Justice pour relater les faits puis pour demander la fin de la mission de Me [G], ce qui sera obtenu le 22 octobre 2007, - condamner, par conséquent, Me [G], eu égard aux dispositions des articles 815-2, 815-8, 815-12, 372 à 1375, 1382, 1383, 1719, 1720, 1991 et 1992 du code civil au paiement des sommes suivantes : au titre des remboursements de frais et de fournitures un total de 8.366,35 euros au titre des demandes indemnitaires, un total de 30.289,88 euros -condamner Me [G] à communiquer les comptes exhaustifs de l'indivision [X] pour chacune des années 2004 à 2007 ainsi que les 46 comptes mensuels relatifs à la période de janvier 2004 à fin octobre 2007, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de l'arrêt à intervenir, - dire et juger qu'il en sera de même et sous la même astreinte concernant la copie des relevés de comptes bancaires d'indivision pour la période du 17 mai 2006 au 22 octobre 2007, - dire et juger que Me [G] ne pourra percevoir aucun honoraire complémentaire pour la reddition des comptes qu'il aurait dû établir et transmette chaque année et au plus tard en novembre 2007, - dire et juger que Me [G] devra restituer à M. [X] le tiers des honoraires prélevés en doublon par lui et son sous-traitant ou, à défaut de comparatif comptable, le tiers des 15.619,76 euros d'honoraires connus, prélevés par Me [G] soit 5.206,58 euros, - condamner Me [G] au paiement de la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum à Mme [C] et Mme [L] à lui payer la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum les intimés aux entiers dépens. M. [X] précise que l'instance ayant été introduite en 2005, soit deux ans avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi du 23 juin 2006, ce sont les dispositions de l'ancien article 815-3 du code civil et celles de l'ancien article 815-2 qui sont applicables de sorte qu'il n'y a pas lieu de se référer à une majorité des deux tiers. Il affirme que Me [G] doit répondre de l'inexécution (voir du dol) et des fautes qu'il a commises dans sa gestion suite au mandat judiciaire qu'il avait reçu. Il indique que : dès la signification de l'ordonnance du 16 janvier 2004, il a remis à Me [G] tous les documents utiles pour la bonne gestion technique et administrative des biens indivis. Il a ainsi transmis la déclaration fiscale de revenus et de charges pour 2003 mais également une listes de frais et recettes pour la période transitoire du 1er janvier au 20 avril 2004, celle-ci intégrant des virements résiduels de la CAF pour 176,47 euros. Me [G] a sous-traité l'administration des immeubles le 1er avril 2004 au cabinet BL GESTION. Les travaux nécessaires dans certains logements n'ont pas été suivis ou entrepris. Me [G] n'a produit que quelques rares comptes trimestriels imprécis et incomplets (édités par BL GESTION). Il a également attendu quatre mois avant de faire signifier un jugement de résiliation de bail pour impayés qui lui avait pourtant été transmis le 16 mars 2004 alors qu'il lui appartenait de faire exécuter cette décision de justice. Il a dû lui-même obtenir le départ amiable du locataire puis il a transmis à l'administrateur un projet de contrat de location signé, pour un autre demandeur, portant la mention « sous réserve de signature de deux autres indivisaires et de l'administrateur ». Cependant, Me [G] n'a jamais tenté de recouvrer les loyers impayés à l'encontre de l'ancien locataire. Il a présenté une liste de frais et fournitures réglés sur ses propres deniers en juillet 2004. Me [G] lui a répondu qu'il avait encaissé des versements de la CAF, effectuant ainsi un détournement. Pourtant, ces versements, d'un montant mensuel de 176,47 euros, apparaissaient sur l'état de frais qu'il avait présenté. De plus, il avait, dès le 25 janvier 2004, envoyé à l'administrateur une lettre pour que ce dernier puisse solliciter la CAF afin de bénéficier directement des virements. Le 6 mars 2005, il a signalé à l'administrateur plus de 30 anomalies dans les comptes reconstitués pour 2004. Il a également contesté le coût excessif d'un cumulus changé dans l'un des appartements et pour lequel il n'a pas obtenu de facture. Par la suite, le 3 juillet 2005, il a rappelé à l'administrateur qu'il fallait commander un chauffe-eau pour l'un des appartements et régler une facture de vidange du 4 novembre 2004 pour 175,13 euros. Ce dernier n'a jamais répondu. Par contre, Me [G] a signé un procès-verbal de transaction pour permettre à un locataire commercial de partir sans payer de dommages et intérêts du fait d'importants dégâts locatifs qui sont, dès lors, restés à la charge de l'indivision. Les arriérés locatifs n'ont pas non plus été payés, alors qu'une procédure d'expulsion avec récupération des frais était arrivée à terme à l'encontre de ce locataire, la SARL CHAUPAIN, qui n'avait pas exécuté ses obligations dans le délai visé par un commandement délivré le 17 janvier 2005, et qu'ainsi, la clause résolutoire pouvait jouer de plein droit. Le locataire commercial suivant n'a réglé aucun pas de porte alors que celui-ci valait au minimum 30.000 euros. Il a adressé de nouveaux états de frais intégrant des sommes exposées pour la gestion d'indivision, des frais de relances adressées à l'administrateur dans l'intérêt commun de l'indivision. Le locataire de la maison de [Localité 15], [Adresse 16], est parti le 1er octobre 2005 suite à une panne du chauffage central, signalée à de nombreuses reprises au gestionnaire, qui n'a rien fait pour remettre les choses en état et n'a pas plus remis la maison en location. Il a donc dû s'occuper de la location de l'immeuble qui n'était toujours pas loué à l'approche de l'hiver. Il y a donc personnellement effectué des recherches pour trouver des locataires et remis le 12 février 2006 un projet de bail à l'administrateur. Malgré le fait qu'il a agi pour le compte de l'indivision, Me [G] lui a retiré, lors d'une répartition intervenue en novembre 2005, 492 euros correspondant à un loyer, 920 euros représentant le montant du dépôt de garantie ; il avait pourtant utilisé ces fonds pour faire des travaux de remise à neuf dans l'un des appartements, logement inoccupé depuis de nombreux mois suite à l'inaction persistant de l'administrateur qui n'avait pas procédé aux remises en état indispensables. En tout état de cause, lors de cette répartition, Me [G] a commis une erreur de calcul et n'a jamais assuré le règlement de la différence à son profit. L'administrateur ne s'est pas non plus aperçu que Mmes [C] et [L] avaient perçu, sans compensation de travaux et sans présentation de frais ni de fournitures, le dépôt de garantie et les loyers relatifs à un nouveau bail commercial de juillet 2005 à février 2006 pour un montant total de 9.000 euros qui n'a pu être récupéré que le 20 avril 2006. Dès sa nomination en qualité d'administrateur de l'indivision, Madame [C] a dû engager une procédure judiciaire pour des loyers impayés, remontant à la période de gestion de Me [G]. Il n'a été avisé de cette dernière procédure que le jour de l'audience de plaidoiries devant le tribunal de grande instance de Lille. Il conclut donc que, du fait de la carence de l'administrateur, il a dû, pour préserver les intérêts de l'indivision et éviter les pertes de loyers notamment, intervenir lui-même dans la gestion des immeubles pour rechercher de nouveaux locataires, effectuer les réparations indispensables, les frais exposés ne lui ayant pas été remboursés. Par ailleurs, il constate que Me [G], bien qu'ayant délégué sa mission d'administration, a demandé des honoraires de gestion excessifs, se cumulant avec ceux de BL Gestion qui représentaient déjà 8,372% des recettes brutes, et ce d'autant qu'il n'a produit que des comptes incomplets, comportant des anomalies et sans adresser les relevés de banque correspondants. Il précise que même Mme [C] lui a signalé que Me [G] laissait s'accumuler des impayés locatifs pour plus de 13.500 euros. Il souligne que Me [G] ne peut se prévaloir d'un quitus, par ailleurs non prévu par les textes, alors qu'il n'a pas rendu compte de sa gestion, qu'il n'a jamais établi ou remis les comptes annuels et qu'il n'a jamais convoqué les indivisaires pour ces comptes. Il ajoute que si ses s'urs affirment qu'elles n'ont rien à reprocher à Me [G], c'est dans l'unique but de lui nuire, étant en procès avec lui, et craignant, par ailleurs, de se voir reprocher le détournement de 9.000 euros que l'administrateur n'avait pas vu. Il ajoute que Me [G] affirme, sans la moindre preuve, qu'il s'était, avant 2004, arrogé l'administration de l'indivision, malgré l'opposition de ses s'urs, alors qu'au contraire, il avait l'accord tacite de ces dernières. Mesdames [K] et [V] [X] sollicitent de déclarer M. [O] [X] mal fondé en son appel, à tout le moins à leur égard, de le débouter purement et simplement de toutes ses demandes, fins et conclusions formées à leur encontre, de confirmer, en tant que de besoin, le jugement entrepris et de condamner M. [O] [X] à leur payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elles confirment n'avoir aucune critique particulière à former à l'encontre de Me [G] et soulignent qu'il a rencontré des difficultés inhérentes au caractère de sa mission et surtout aux interventions et immixtions intempestives de leur frère dans les opérations dont il avait pourtant seul la charge. Elles affirment que M. [O] [X] a manipulé des pièces en reprochant à Me [G] d'avoir signé une transaction avec un locataire commercial, M. [B], tout en omettant de signaler que cette transaction a été homologuée par le tribunal, par jugement du 9 juin 2005, suite à une instance à laquelle il avait été appelé. Elles soulignent que leur frère n'a jamais interjeté appel du jugement et que c'était son refus de donner son consentement à la transaction qui mettait en péril l'indivision. Elles invoquent la mauvaise foi de Monsieur [O] [X] dans l'instance les opposant dans le cadre de la succession de leurs parents et une jalousie maladive de ce dernier à l'égard des membres de sa famille, précisant être totalement étrangères aux différends qui ont opposé leur frère à Me [G]. Me [G] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ces dispositions et faisant droit à sa demande reconventionnelle, de condamner M. [X] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il fait valoir que suite de l'ordonnance qui lui ait été notifiée le 7 janvier 2004, il a réuni les parties pour tenter de parvenir un accord amiable et que, n'y étant pas parvenu, il a confié la gestion des immeubles à un cabinet spécialisé, la société BL Gestion. Il affirme cependant que M. [O] [X] n'a cessé d'intervenir directement dans la gestion des immeubles dépendant de l'indivision pour consentir des baux ou exposer diverses dépenses, contrecarrant systématiquement ses initiatives et entravant le fonctionnement normal de son administration. Il relève que, dans le cadre de la procédure de première instance, le juge de la mise en état a contraint M. [X] à appeler ses soeurs en la cause, compte tenu de la nature des demandes présentées. Il rappelle également que, pendant le cours de la procédure actuellement examinée en appel, Monsieur [X] n'a pas hésité à saisir le juge des référés de demandes exactement identiques à celles devant être tranchées par le tribunal, de sorte qu'une ordonnance du 11 décembre 2007, l'a débouté de ses prétentions. Il estime que les demandes de remboursement de « frais et fournitures » portant sur la somme de 8.366,35 euros sont irrecevables et mal fondées puisque M. [X], prétendant avoir exposé des dépenses dans l'intérêt de l'indivision, en demande pourtant remboursement directement et personnellement à l'administrateur de cette indivision alors qu'elles constituent, au mieux une charge de l'indivision. Au surplus, il souligne que, sur le fondement de la règle « Nemo auditur », M. [X], qui avait méconnu les termes de l'ordonnance du 9 décembre 2003, ne peut réclamer ces remboursements. En outre, il constate l'absence de preuve d'un péril qui l'aurait obligé à effectuer les dépenses qu'il allègue outre le fait que le montant des réclamations n'est pas justifié. Il remarque enfin que Mmes [X] lui ont donné un véritable quitus quant à sa gestion. Il souligne également l'irrecevabilité des demandes indemnitaires formées par M. [X] quand il invoque des fautes à son encontre, ce dernier ne disposant d'aucun pouvoir pour agir au nom de l'indivision de sorte qu'il est sans droit pour contester sa gestion. Sur le fond, il relève l'absence de toute preuve d'une faute qu'il aurait commise. Selon lui, Mmes [K] et [V] [X], qui représentent la majorité des deux tiers de l'indivision, n'ont formulé aucune critique à l'encontre de sa gestion et qu'il s'en déduit qu'il a pleinement satisfait à son obligation de reddition de comptes. Il affirme que selon l'article 47 de la loi du 23 juin 2006, la désignation de Mme [C] en qualité d'administrateur et l'approbation des comptes de l'administrateur sortant a pu intervenir à la majorité des deux tiers. Il prétend à l'octroi de dommages et intérêts soulignant l'acharnement de M. [O] [X] à son égard. MOTIFS DE LA DECISION Sur le rejet des conclusions de Mesdames [K] et [V] [X] Monsieur [O] [X] invoque, à l'encontre de Me [G] qui a géré, entre le 16 janvier 2004, date à laquelle l'ordonnance le désignant lui a été signifié, et le 2 octobre 2007, date à laquelle un nouvel administrateur a été désigné, des fautes et manquement commis lors de sa mission de gestion de l'indivision à laquelle Mesdames [K] et [V] [X] sont parties. Il est donc important que ces dernières puisse présenter leurs observations quant aux demandes formées étant précisé qu'il est évident qu'un litige les oppose à leur frère, tant dans le cadre de la présente instance que dans une autre procédure concernant la succession de leurs parents. Dès lors, Monsieur [O] [X] ne justifie d'aucun élément fondant sa demande tendant au rejet de leurs écritures. Il sera débouté de cette demande. Il sera, de plus, souligné que Mesdames [X] n'ayant pas été chargées d'établir des comptes pendant la période où Me [G] était administrateur, et n'étant pas demanderesses à la présente procédure, elles n'ont pas à rapporter la preuve de ce que la reddition des comptes est intervenue, pas plus qu'elles ont à justifier de ce qu'elles sont satisfaites de la gestion de Me [G]. Sur les demandes présentées par Monsieur [O] [X] à l'encontre de Me [G] au titre des remboursements de frais et fournitures Monsieur [O] [X] réclame une somme totale de 8.366,35 euros représentant notamment des frais de photocopies, de temps passé à faire les photocopies, de timbres, de relances, de « réception de courrier », de courrier, de déplacement, de temps passé à recevoir des locataires potentiels, de réunion avec Me [G], de dépenses qu'il aurait exposées pour les biens indivis et même de frais pour la rédaction de « projet de conclusions de 22 pages pour sortir de l'indivision » ou pour la rédaction de ses demandes de frais et fournitures. Outre le fait que certaines de ces dépenses ont été faites dans l'intérêt exclusif de Monsieur [O] [X] (notamment les frais calculés pour la rédaction des écritures pour sortir de l'indivision), les « frais et fournitures » réclamés par ce dernier ne sont pas consécutifs à des actes de conservation des biens indivis mais à de véritables actes de gestion de ces biens (étant précisé que la seule facture payée par Monsieur [X] produite aux débats est une facture de pose d'une antenne de télévision). Or, la gestion avait été confiée à Me [G] de sorte que Monsieur [X] n'avait plus qualité pour les engager, ce qu'il savait pertinemment. De plus, s'agissant d'éventuels actes de conservation, qui auraient pu être faits par Monsieur [X], il y a lieu de constater que ce dernier ne rapporte pas la preuve d'un péril, qui ne peut être assimilé à un simple risque de préjudice économique, et qui lui aurait permis d'intervenir seul pour de tels actes (cette condition de péril étant imposée par l'article 815-2 ancien du code civil applicable pour tous les actes accomplis avant le 1er janvier 2007 date d'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006). Pour les actes postérieurs au 1er janvier 2007, la loi du 23 juin 2006 étant d'application immédiate, Monsieur [X] n'a plus à justifier d'un caractère d'urgence des dépenses engagées mais la preuve du caractère nécessaire à la conservation des biens indivis reste nécessaire. Or, outre le fait que Monsieur [X], qui a effectué par lui-même les travaux invoqués notamment dans l'immeuble situé à [Adresse 16], ne justifie pas des frais exposés ou du temps passé qu'il facture à l'indivision, il ne rapporte pas non plus la preuve du caractère indispensable pour la conservation de l'immeuble de ses interventions ni même de leur caractère indispensable pour la location de l'immeuble. Au surplus, si Monsieur [X] a été amené à faire des dépenses dans l'intérêt de l'indivision, celles-ci sont constitutives de charges de l'indivision et Monsieur [X] devait, à défaut de fonds de l'indivision, obliger ses co-indivisaires à participer aux dépenses (article 815-2 du code civil) de sorte que Me [G] n'a pas à les assumer. Monsieur [O] [X] n'est dès lors pas fondé à réclamer leur remboursement auprès de l'administrateur et il sera débouté de cette demande, le jugement devant être confirmé sur ce point. Sur les demandes indemnitaires présentées par Monsieur [O] [X] à l'encontre de Me [G] Monsieur [X] sollicite, à l'encontre de Me [G], la somme totale de 30.289,88 euros de dommages et intérêts, suite à des fautes de gestion de l'indivision invoquées à l'encontre de l'administrateur et représentant les préjudices subis du fait de : un tiers manquant par rapport à un relevé de banque, une transaction effectuée avec un locataire commercial et du fait de la signature d'un nouveau bail commercial sans mise en concurrence et sans négocier de pas de porte, un défaut de recouvrement de loyer après que le jugement exécutoire du 12 février 2004 a été rendu, une perte de loyers, l'administrateur ayant omis de remettre en location un bien pendant cinq mois, de perte de loyers pour la période du 7 juillet au 31 août 2007 et du 4 mai au 4 août 2007 outre les frais de remise en état du logement, Bien qu'il ne réclame, selon ses propres indications, qu'un tiers du préjudice qu'il affirme avoir subi du fait des manquements de Me [G], Monsieur [X] n'exerce pas une action qui lui est personnelle mais il agit pour la part de revenus qu'il aurait dû percevoir dans l'indivision. Ce faisant, il demande réparation non pas d'un préjudice personnel direct mais de celui subi par l'ensemble de l'indivision du fait des fautes de Me [G]. Il doit être considéré comme agissant pour le compte de l'indivision. L'article 47 de la loi du 23 juin 2006 indique que les dispositions des articles 2, 3, 4, 7 et 8 de la loi ainsi que les articles 116, 466, 515-6 et 813 à 814-1 du code civil, tel qu'ils résultent de la loi, sont applicables, dès l'entrée en vigueur de celle-ci (entrée en vigueur fixée au 1er janvier 2007), aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées à cette date. Par dérogation à l'article précédent, lorsque l'instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Monsieur [X] a saisi le juge de proximité (qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance qui s'est à son tour déclaré incompétent au profit de tribunal de grande instance) par jugement du 16 novembre 2005. Dès ses écritures signifiées le 28 septembre 2006, il présentait des demandes indemnitaires. La juridiction ayant donc été saisie avant l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006, les dispositions anciennes des articles 815 et suivants du code civil continuent à s'appliquer au litige en cours. L'article 815-2 ancien du code civil prévoit que tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis. L'article 815-3 précise que les actes d'administration et les actes de disposition relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires. L'action introduite par Monsieur [X] ne tend pas à soustraire les biens indivis à un péril, ni à les préserver, mais à obtenir réparation du préjudice financier subi du fait des fautes alléguées à l'encontre de l'administrateur et à réparer un manque à gagner. Elle ne peut donc pas être qualifiée d'acte conservatoire mais relève de la catégorie des actes d'administration. Ceux-ci, selon l'article 815-3 ancien du code civil, nécessitent l'accord de tous les indivisaires. En l'espèce, Mesdames [X] n'ont jamais donné leur accord pour l'introduction de l'instance, Monsieur [O] [X] n'a jamais reçu mandat, même tacite à cette fin. A défaut d'autorisation judiciaire, Monsieur [O] [X] n'est donc pas recevable à agir, seul, pour le compte de l'indivision, même en réduisant ses demandes à la proportion de ses droits. Monsieur [X] sollicite également, à titre d'indemnité, une somme de 440 euros de frais administratifs exposés par lui pour relancer l'administrateur avant de lui faire délivrer une assignation en référé le 17 octobre 2007. Cette demande tend à l'indemnisation d'un préjudice personnel subi par le demandeur et non à celui d'un préjudice de l'indivision. Sa demande est donc recevable. Cependant, il convient de constater que, outre le fait que Monsieur [X] ne rapporte aucune preuve des frais qu'il indique avoir exposés, il n'est nullement justifié de l'utilité de la procédure engagée. Monsieur [X] ne verse ainsi aux débats que deux pages de l'assignation délivrée, sans justifier de la décision rendue, qui, selon Me [G] l'aurait débouté de ses demandes, compte tenu de l'action au fond pendante et des demandes similaires présentées. En conséquence, Monsieur [X] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts, ne rapportant ni la preuve du préjudice qu'il allègue, ni celle d'une faute de Me [G] à l'origine de ce préjudice. Il demande également une somme de 470,66 euros correspondant à une erreur commise à son égard par l'administrateur dans le cadre d'une répartition. Cette demande tend également à la réparation d'un préjudice personnel et est donc recevable. La répartition litigieuse de 8250 euros a été effectuée le 18 novembre 2005. L'administrateur a noté que Monsieur [X] avait déjà perçu directement des loyers de la part d'une locataire, a donc réduit sa part de 1412 euros pour répartir ce montant entre ses s'urs soit 706 euros chacune. Monsieur [X] prétend qu'il n'avait encaissé que 1412 euros et qu'il avait donc droit au tiers de cette somme soit 470,66 euros de sorte que l'administrateur n'aurait du réduire sa part que de 941,33 euros pour lui remettre finalement 2750 euros ' 941,33 soit 1808.66 euros. Ses s'urs n'auraient dû percevoir chacune que la somme de 2750 euros et 470,66 soit 3.220,66 euros. Chacun des indivisaires aurait eu, par cette répartition la même somme, soit pour Monsieur [X] 3.220,66 euros décomposée ainsi : 2750 ' 941.33 + 470,66 euros (restant sur le total de 1412 euros encaissé par lui). Cependant, le tableau dressé par l'administrateur au titre des différentes répartitions laisse apparaître un encaissement direct par Monsieur [X] de 2.218 euros au titre des loyers soit une réduction effective de sa part de 1.412 euros représentant les deux tiers du montant encaissé. Monsieur [X], sur lequel repose la charge de la preuve de la faute de l'administrateur, ne justifie pas d'une erreur de ce dernier quant au montant des loyers effectivement perçus directement du locataire par Monsieur [X]. La demande de dommages et intérêts présentée à l'encontre de Me [G] doit donc être rejetée. Sur la demande de Monsieur [O] [X] tendant à la restitution des honoraires perçus par Me [G] Cette demande, présentée pour la première fois par Monsieur [X] dès la déclaration au greffe effectuée le 2 mai 2005, correspond également à un acte d'administration que ce dernier ne pouvait effectuer qu'avec l'accord de tous les co-indivisaires, s'agissant d'une demande présentée pour le compte de l'indivision et non à titre individuel par Monsieur [X], ce dernier ne sollicitant pas la réparation d'un préjudice personnel direct. Cette demande est donc également irrecevable. Sur la demande de reddition de compte présentée par Monsieur [O] [X] à l'encontre de Me [G] Cette demande correspond à une demande personnelle de Monsieur [X] et non à une demande faite pour le compte de l'indivision. En effet, le mandataire, selon la mission qui lui avait été confiée par ordonnance du 9 décembre 2003, devait rendre compte de sa gestion aux indivisaires. Cette opération consiste pour le mandataire à présenter aux indivisaires le compte de sa gestion (encaissements et débits). Le quitus est le terme donné à l'approbation des comptes, ce qui décharge le mandataire. Aucune forme particulière n'est exigée pour la reddition de compte. Une manifestation de volonté clairement exprimée est cependant nécessaire pour considérer que le quitus a été donné. En l'espèce, il y a lieu de constater que Me [G] verse uniquement aux débats le compte de gestion de l'indivision au 9 mai 2005 sans pour autant produire les justificatifs (relevés de compte de l'indivision...). Par la suite, il a procédé à diverses répartitions entre les indivisaires, la dernière remontant au 21 septembre 2007, soit quelques jours avant la fin de sa mission le 22 octobre 2007. Il ne rapporte cependant pas la preuve de l'envoi des comptes de gestion aux indivisaires. Il ne saurait prétendre avoir bénéficié d'un quitus lors de la réunion du 2 octobre 2007, la question des comptes n'ayant pas été abordée, selon le procès verbal, par les parties et l'administrateur à cette date, seule le nomination de Mme [X] [C] à cette fonction ayant été décidée. Si Mmes [X], dans leurs écritures, font état de ce qu'elles n'ont aucune critique à formuler à l'encontre de l'administrateur, il n'en est pas de même pour M. [X]. Or, donner un quitus, ne peut s'analyser comme un acte d'administration ressortissant de l'administration normale des biens indivis, et il ne peut, même sous l'empire de l'article 815-3 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2006, être donné qu'à l'unanimité des indivisaires. En conséquence, Me [G] sera condamné à communiquer à M. [O] [X] le compte de sa gestion depuis le 16 janvier 2004, date du début de sa mission, jusqu'à la fin de son mandat (étant précisé que cette reddition de compte ne devra pas nécessairement prendre la forme de comptes mensuels ou annuels) et pour ce faire à communiquer copie des relevés de compte réclamés par Monsieur [X] à savoir ceux pour la période du 17 mai 2006 au 22 octobre 2007. La fixation d'une astreinte n'apparaît pas nécessaire et la demande de ce chef sera rejetée. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts présentée par Me [G] Me [G] indique que depuis plusieurs années, Monsieur [X] s'acharne contre lui, lui adressant des courriers insultants et portant atteinte à son honorabilité et à sa qualité professionnelle. Cependant, si Monsieur [X] lui a adressé plus de 150 courriers durant la période de gestion, s'il a persisté malgré les rappels et interdictions qui lui étaient faites à intervenir dans la gestion de l'indivision, il n'en demeure pas moins que Me [G] ne justifie aucunement du préjudice qu'il allègue. Sa demande de dommages et intérêts sera rejetée. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Monsieur [O] [X] succombant en ses demandes principales, il sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel. Il est inéquitable de laisser à Mesdames [X] et à Me [G] la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. Monsieur [O] [X] sera condamné à payer à Me [G] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 1.500 euros à Mesdames [V] et [K] [X]. * * * * PAR CES MOTIFS La Cour statuant par arrêt contradictoire, DEBOUTE Monsieur [O] [X] de sa demande de rejet des écritures de Mesdames [K] et [V] [X] ; INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [O] [X] de ses demandes de remboursement de frais, de ses demandes indemnitaires portant sur les frais administratifs et consécutifs à l'erreur de Me [G] et en ce qu'il a condamné Monsieur [O] [X] aux dépens ; DECLARE IRRECEVABLES le surplus des demandes indemnitaires présentées par Monsieur [O] [X] ; DECLARE irrecevable la demande présentée par Monsieur [O] [X] tendant au remboursement des honoraires perçus par Me [G] ; DIT que Me [G] devra rendre compte de sa gestion en produisant le compte de gestion de l'indivision à Monsieur [O] [X] pour la période du 16 janvier 2004 jusqu'à la fin de son mandat, le 22 octobre 2007 ; DIT qu'il devra lui remettre copie des relevés du compte de l'indivision à compter du 17 mai 2006 jusqu'au 22 octobre 2007 ; REJETTE la demande de fixation d'astreinte ; DEBOUTE Me [G] de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE Monsieur [O] [X] aux dépens de première instance et d'appel ; DIT que la SCP CARLIER REGNIER et la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, Avoués, pourront recouvrer directement les dépens dont elles ont fait l'avance sans avoir reçu provision ; CONDAMNE Monsieur [O] [X] à payer à Mesdames [K] et [V] [X] la somme de 1.500 euros et à Me [G] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier,Le Président, Nicole HERMANTEvelyne MERFELD

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