Texte intégral
21 NOVEMBRE 2023
Arrêt n°
KV/SB/NS
Dossier N° RG 21/01241 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FTQ7
[G] [I]
/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ALLIER
jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 07 mai 2021, enregistrée sous le n° 21/383
Arrêt rendu ce VINGT-ET-UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-TROIS par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffière lors des débats et de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors du prononcé
ENTRE :
Mme [G] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Cyril DE WALQUE, avocat au barreau de PARIS suppléant Me Hélène AVELINE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ALLIER
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Thomas FAGEOLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu Mme VALLEE, conseiller, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 18 septembre 2023, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Feu [H] [I] a établi le 7 avril 2014 une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un adénocarcinome éthmoïdal, qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels le 25 juin 2014. Il est décédé le 24 juillet 2017.
Mme [I], sa veuve, considérant son décès comme imputable à sa maladie professionnelle, a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier (la CPAM) sa prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 16 juillet 2018, la CPAM, suite à l'avis défavorable émis par son médecin conseil, a notifié à Mme [I] une décision de refus.
A la demande de Mme [I], une expertise médicale technique a été confiée au docteur [L] qui, par rapport du 22 mai 2019, a conclu que le décès de [H] [I] n'avait pas été causé par la maladie professionnelle prise en charge, directement ou par aggravation.
Le 7 juin 2019, la CPAM de l'Allier a donc notifié à Mme [I] la confirmation de sa décision de refus de prise en charge du décès de son époux au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [I] a saisi d'une contestation la commission de recours amiable de la caisse d'assurance maladie (la CRA).
La CRA rejeté la contestation.
Par lettre recommandée du 10 décembre 2019 Mme [I] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Moulins d'un recours contre la décision de rejet.
A compter du 1er janvier 2020, par l'effet de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, le tribunal de grande instance de Moulins est devenu le tribunal judiciaire, spécialement désigné pour connaître des litiges visés à l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire.
Par jugement contradictoire du 7 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins a statué comme suit:
- déclare le recours de Mme [I] recevable en la forme,
- rejette les moyens tirés de la nullité de l'expertise mise en oeuvre par le docteur [L] dans le cadre des dispositions de l'article L.141-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
- déboute Mme [I] de sa demande d'expertise de seconde intention au sens de l'article L.141-2 du code de la sécurité sociale,
- déboute Mme [I] de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile,
- condamne Mme [I] aux dépens de 1'instance.
Le jugement a été notifié à la personne de Mme [I] le 14 mai 2021.
Par déclaration envoyée par courrier le 3 juin 2021, Mme [I] en a relevé appel.
Par arrêt contradictoire avant dire droit du 28 février 2023, la cour, par infirmation du jugement, a prononcé la nullité de l'expertise technique réalisée le 22 mai 2019 par le docteur [L], ordonné une nouvelle expertise médicale technique sur pièces, et renvoyé l'affaire à l'audience du 18 septembre 2023.
Le docteur [J], expert médical qui a réalisé l'expertise en remplacement du docteur [K] initialement désigné, a déposé son rapport au greffe le 24 mai 2023.
A l'audience du 18 septembre 2023 les parties ont été représentées par leurs conseils.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions visées par le greffe le 18 septembre 2023, Mme [G] [I] présente les demandes suivantes à la cour:
- homologuer le rapport d'expertise du docteur [J],
- dire que le décès de M. [I] a été directement causé par la maladie professionnelle du 13 mars 2014, et en conséquence,
- dire que le décès de M. [I] doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
- la renvoyer devant les services de la CPAM de Saône-et-Loire aux fins de liquidation de ses droits en qualité de conjoint survivant,
- condamner la CPAM de l'Allier à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures visées par le greffe le 18 septembre 2023, la CPAM de l'Allier présente les demandes suivantes à la cour:
- apprécier les conclusions d'expertise,
- débouter Mme [I] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la prise en charge du décès de [H] [I] au titre de la législation sur les risques professionnels
Il est constant que feu [H] [I], qui exerçait l'activité professionnelle de menuisier, a été exposé pendant plus de trente ans aux poussières de bois dans le cadre de cette activité, et qu'il a développé un adénocarcinome naso-sinusien, qui a fait l'objet d'une reconnaissance en maladie professionnelle le 25 juin 2014. Il a suite au diagnostic été opéré le 26 novembre 2013, puis a fait l'objet de janvier à mars 2014 d'un complément de traitement par trente séances de radiothérapie. Le 6 septembre 2016, il a été victime d'une hémiplégie, suite à laquelle un diagnostic de glioblastome pariéto-occipital droit de grade IV a été posé. Le décès est survenu le 24 juillet 2017.
Mme [I] soutient que le glioblastome dont son mari est décédé est la conséquence du traitement par radiothérapie mis en oeuvre pour traiter sa pathologie professionnelle.
Le docteur [J] expose dans son rapport d'expertise que la consultation du compte-rendu de la radiothérapie précisant les doses administrées fait apparaître une irradiation complète de l'encéphale, plus accentuée au niveau des organes à risque du côté droit, région ayant ensuite donné lieu au développement du glioblastome de stade IV.
L'expert explique que le glioblastome est une tumeur histologiquement différente d'un adénocarcinome, survenue dans un temps de latence compatible de plusieurs années après le traitement du cancer nasosinusien. Elle fait observer que les précédentes explorations réalisées lors du traitement et du suivi immédiat du patient n'avaient pas objectivé de lésion particulière. Elle déduit de ces éléments qu'il est possible d'établir une relation de cause à effet directe et certaine par aggravation entre le décès et la maladie professionnelle prise en charge.
La CPAM de l'Allier n'oppose aucun argument pour contester les conclusions ainsi tirées par l'expert de son analyse du dossier médical.
Aucun élément ne permet dès lors de remettre en cause la pertinence de l'avis de l'expert quant à l'existence d'un lien de causalité entre le décès de l'assuré et la maladie professionnelle prise en charge.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de Mme [I] tendant à la prise en charge du décès de son époux au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné Mme [I] aux dépens de l'instance. Le jugement étant infirmé sur le fond, sera donc infirmé en ce qui concerne les dépens. La CPAM, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Sur les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes présentées sur le fondement de ce texte. L'équité ne commande pas qu'il soit fait droit à la demandee présentée sur ce fondement en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'arrêt du 28 février 2023,
- Dit que le décès de [H] [I] survenu le 24 juillet 2017 sera pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier au titre de la législation sur les risques professionnels,
- Renvoie Mme [G] [I] devant la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier pour la liquidation de ses droits de conjoint survivant,
- Infirme le jugement prononcé le 7 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins en ce qu'il a condamné Mme [I] aux dépens de la procédure de première instance et statuant à nouveau sur ce point:
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier aux dépens de première instance,
- Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande présentée par Mme [G] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier aux dépens d'appel,
- Déboute Mme [G] [I] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé le 21 novembre 2023 à Riom.
Le greffier, Le président,
S. BOUDRY C. VIVET
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