Cour de cassation, 14 mai 2002. 99-11.431
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-11.431
Date de décision :
14 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1998 par la cour d'appel de Pau (1re Chambre civile), au profit :
1 / de M. Pierre Y..., demeurant ...,
2 / de M. Jean-Pierre X..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Pierre Y..., demeurant 4, place du Vieux Château, 64100 Bayonne,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. Jean Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Pierre Y... et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, et après avertissement donné aux parties :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 18 novembre 1998), que M. Jean Y... a prêté à son frère Pierre une somme de 80 000 francs, le 22 mars 1991, et l'a assigné pour en obtenir le remboursement ; que M. Pierre Y... a relevé appel du jugement du 2 avril 1996 qui l'a condamné à payer le solde du prêt avec intérêts, en invoquant sa mise en redressement judiciaire, le 5 avril 1994 ;
Attendu que M. Jean Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son action, alors, selon le moyen, que les créances délictuelles dont le fait générateur est postérieur à l'ouverture du redressement judiciaire du débiteur doivent être payées avant toutes autres créances ; que commet une faute délictuelle, entraînant un préjudice dont M. Jean Y... demandait la réparation, le débiteur qui, ayant emprunté à son propre frère une somme d'argent qu'il ne lui a pas remboursée lors du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, le tient dans l'ignorance de ce jugement, dont la connaissance lui aurait permis de déclarer sa créance et de participer à la répartition des dividendes ; qu'en ayant statué par des motifs inopérants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 40 de la loi du 25 janvier 1985 et 1382 du Code civil ;
Mais attendu que M. Pierre Y..., qui n'avait pas l'obligation d'informer le créancier de sa mise en redressement judiciaire, n'a pas commis de faute et que son frère devait, comme tout créancier, veiller à la sauvegarde de ses droits en déclarant sa créance avant l'expiration du délai légal de publication du jugement d'ouverture au BODACC, le non-respect de l'obligation mise à la charge du créancier constituant la cause unique de son préjudice ; que, par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Jean Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille deux.
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