Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Puy-de-Dôme, dont le siège est Cité administrative, rue Pélissier à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme),
en cassation d'un jugement rendu le 23 février 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-de-Dôme, au profit :
1°) de M. l'agent judiciaire du Trésor public, dont les bureaux sont ... (7e),
2°) de M. le directeur des télécommunications de la région de Clermont-Ferrand, dont les bureaux sont ... les Deux Villes à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, Batut, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Foussard, avocat de l'URSSAF du Puy-de-Dôme, de Me Ancel, avocat de l'agent judiciaire du Trésor public, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur la recevabilité du pourvoi contestée par le défendeur :
Attendu que l'agent judiciaire du Trésor conteste la recevabilité du pourvoi au motif que le litige, au-delà de la somme réclamée par l'URSSAF, porte sur la nature des sommes versées à titre de prime par l'Administration à ses agents auxiliaires et sur le régime juridique de ces derniers au regard de l'assiette des cotisations de sécurité sociale et qu'il s'agit donc d'une demande indéterminée ; Mais attendu que, le litige ne concernant que le bien-fondé d'un redressement de cotisations dont le montant ne dépasse pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal des affaires de sécurité sociale, le pourvoi est recevable ; Sur la quatrième branche du moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la direction des télécommunications de la région de Clermont-Ferrand au titre des années 1982 et 1983 la moitié non déclarée des indemnités dites horaires pour service de nuit versées à deux salariés ;
que la direction des télécommunications a contesté le bien-fondé de cette réintégration et du redresssement correspondant ; Attendu que l'URSSAF fait grief au jugement attaqué d'avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu à réintégration desdites indemnités alors qu'il incombe à l'employeur, qui prétend bénéficier de la présomption d'utilisation des indemnités conformément à leur objet, d'établir que la fraction d'indemnité qu'il entend déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale n'excède pas un multiple de la valeur du minimum garanti ; que le tribunal, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement attaqué ni des conclusions que l'URSSAF ait soutenu devant le juge du fond que les indemnités minimes dites "horaires pour service de nuit" allouées à deux salariés aient excédé une fois et demie la valeur du minimum garanti par journée de travail ; Que le grief est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Mais sur les autres branches du moyen :
Vu les articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale, 1 et 2, alinéas 1, 2, 3 et 4 de l'arrêté du 26 mai 1975 ; Attendu que, selon le premier de ces textes, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunération toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues par cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire, et qu'il ne peut être opéré sur la rémunération ou sur le gain servant au calcul des assurances sociales des accidents du travail et des allocations familiales de déductions au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel ; qu'en vertu du second, les sommes à déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels tels que définis à l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale s'entendent de celles qui sont versées aux travailleurs salariés pour les couvrir des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à
l'emploi, que l'indemnisation s'effectue sous la forme de remboursement des dépenses réelles ou d'allocations forfaitaires, dans ce dernier cas, la déduction est subordonnée à l'utilisation effective des allocations conformément à leur objet ; que, selon le troisième, en ce qui concerne l'indemnisation des frais professionnels liés à l'alimentation, les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas les montants suivants déterminés pour l'année entière par référence au minimum garanti tel que fixé au
1er janvier de l'année considérée :
l'indemnité en prime de panier, une fois la valeur du minimum garanti par journée de travail pour les salariés travaillant dans les locaux de l'entreprise et contraints de prendre une collation ou un repas supplémentaire en raison de conditions particulières de travail, telle que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ; une fois et demie la valeur du minimum garanti par journée de travail pour les salariés travaillant dans les locaux de l'entreprise et contraints de prendre une collation en un repas supplémentaire en raison d'un horaire se terminant après minuit ou commençant avant 2 heures ; deux fois la valeur du minimum garanti par journée de travail pour les salariés en déplacement occupés hors des locaux de l'entreprise ou sur chantier lorsque les conditions de travail leur interdisent de regagner leur résidence ou leur lieu habituel de travail et qu'il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession les obligent à prendre ce repas au restaurant ; Attendu que, pour décider que les indemnités dites de déplacement et de boissons chaudes devaient être déduites au titre des frais professionnels de la rémunération de certains salariés de la direction des télécommunications, le jugement attaqué se borne à retenir que, ces indemnités ne dépassant pas les limites fixées par l'arrêté du 26 mai 1975, la circonstance qu'il ne soit pas démontré qu'elles aient été utilisées conformément à leur objet ne suffit pas à justifier leur réintégration dans l'assiette des cotisations ; Attendu, cependant, que les indemnités ne dépassant pas une fois et demie le minimum garanti par journée de travail ne sont présumées utilisées
conformément à leur objet que dans la mesure où, liées à l'alimentation, elles constituent des indemnités de panier ou de repas imposées par des conditions particulières de travail ; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, sans constater que ces conditions étaient remplies, le tribunal a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les indemnités, dites de déplacement et de boissons chaudes, ne devaient pas être réintégrées dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale de la direction des télécommunications de la région de Clermont-Ferrand, le jugement rendu le 23 février 1989, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-de-Dôme ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les
registres du tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-de-Dôme, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre vingt douze.
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