Cour d'appel, 29 février 2008. 07/01576
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01576
Date de décision :
29 février 2008
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ARRET DU
29 Février 2008
N 388/08
RG 07/01576
ACD / SL
JUGT
Conseil de Prud'hommes de LILLE
EN DATE DU
23 Mars 2007
NOTIFICATION
à parties
le 29/02/08
Copies avocats
le 29/02/08
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes -
APPELANT :
Mme Jacqueline X...
...
63000 CLERMONT FERRAND
Représentant : Me Jean Lucien ASTIER (avocat au barreau de CLERMONT FERRAND) substitué par Me EVRAERE
INTIME :
ASSOCIATION LAIQUE POUR L'EDUCATION LA PREVENTION ET L'AUTONOMIE
Centre Vauban Batiment Namur
199-201 rue Colbert
59000 LILLE
Représentant : Me René DESPIEGHELAERE (avocat au barreau de LILLE)
DEBATS : à l'audience publique du 17 Janvier 2008
Tenue par A. COCHAUD-DOUTREUWE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : V. GAMEZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
B. MERICQ
: PRESIDENT DE CHAMBRE
H. LIANCE
: CONSEILLER
A. COCHAUD-DOUTREUWE
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Février 2008,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par B. MERICQ, Président et par S. BLASSEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par contrat verbal et à compter du 21 novembre 1985, l'Institut Médico-pédagogique Denis Forestier, exploité à FELLETIN (23), a embauché, en qualité de psychologue à temps partiel, Jacqueline X....
Le 08 février 2005, Jacqueline X... a été licenciée.
Par jugement en date du 23 mars 2007, le conseil de prud'hommes de Lille, saisi par Jacqueline X... qui contestait son licenciement , a dit que ce licenciement reposait su rune cause réelle et sérieuse, a débouté Jacqueline X... de ses demandes et l'a condamnée à payer à l'Association Laïque pour l'Education , Formation , la Prévention et l'Autonomie ( ALEFPA ) , en sa qualité de gestionnaire de l'IMP Denis Forestier, la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Jacqueline X... a interjeté appel de cette décision.
Elle demande que le jugement dont appel soit réformé et que l'ALEFPA soit condamnée à lui payer les sommes suivantes :
* 75.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
* 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
* 4.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle soutient que depuis plusieurs années elle a fait l'objet de pressions de tous ordres pour qu'elle accepte des modifications à son contrat de travail et notamment une répartition différente de ses horaires de travail à savoir une répartition sur trois ours au lieu de deux ;
Qu'elle a été licenciée parce qu'elle a refusé de signer un avenant ne mentionnant pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et de ce fait non conforme aux dispositions de l'article L 212-4-3 du code du travail ;
Que les faits dénoncés dans la lettre de licenciement ne sont pas établis et sont fallacieux.
L'ALEFPA demande que le jugement dont appel soit confirmé et que Jacqueline X... soit condamnée à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle soutient que Jacqueline X... refusait de signer tout contrat écrit, qu'elle refusait toute décision prise par son employeur, qu'elle désirait ne plus travailler pour l'ALEFPA et entendait partir dans des conditions très confortables;
Que Jacqueline X... a exécuté de mauvaise foi son contrat de travail en dissimulant à son employeur une autre activité et en n'hésitant pas , alors qu'elle était en arrêt de travail, à se mettre au service d'un autre employeur.
Que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et que Jacqueline X... n'a jamais été victime de harcèlement moral.
Que dans le cadre d'un autre litige, à savoir une demande Jacqueline X... de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, il a été définitivement jugé que les griefs formulés par Jacqueline X... n'étaient pas fondés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
La lettre de licenciement adressée au salarié qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux énoncés dans celle-ci, est ainsi libellée :
" ... De fait, votre courrier du 16 novembre 2004 confirmait votre refus de signer un contrat de travail à temps partiel tandis que vous portiez pour la première fois à notre connaissance la répartition de votre activité à temps partiel pour le Ministère de la justice.
Il convient de rappeler que vous avez initié et que vous menez encore à l'heure actuelle, une procédure contre l'ALEFPA , en reprochant notamment de n'avoir pas établi de contrat écrit.
Selon vous cette absence d'écrit justifiait la résolution de votre engagement à nos torts et griefs , que vous avez sollicitée par voie judiciaire.
Parallèlement, vous avez fait valoir cette attitude comme constituant un harcèlement moral.
Vous connaissez l'analyse qui a été faite de votre position tant par le conseil de prud'hommes de Guéret que par la cour d'appel de Limoges.
En dépit de ces reproches , vous refusez de régulariser votre situation en rejetant la répartition horaire proposée dans ce contrat, motif pris de la modification de l'horaire actuel.
L'employeur se doit d'organiser le travail des salariés en fonction des exigences légales relatives au temps de travail et des spécificités de fonctionnement de l'établissement, dans le cadre d'une organisation collective au service d'adolescents mineurs.
Le respect de la réglementation sur le temps de travail rend impossible la compression de votre activité sur deux jours.
Vous n'avez pas satisfait au minimum d'informations requis sur votre situation pour permettre à l'ALEFPA de prendre en compte la répartition de votre temps de travail chez un autre employeur.
Tout au contraire, par un courrier du 30 avril 2001, vous demandiez de différer une augmentation conventionnelle qui vous était due afin de préserver le revenu de substitution versé alors par L'ASSEDIC;
Vous n'aviez pas jugé utile alors de mettre en cause l'ALEFPA pour une absence de contrat de travail que de toute évidence vous ne souhaitiez pas régulariser, ni même de l'aviser ultérieurement , de l'existence d'un autre employeur et de la répartition sur la semaine de votre activité .
En conclusion :
1- Votre attitude démontre votre volonté de cesser votre activité pour l'ALEFPA.
2- Vous refusez d'appliquer la réglementation liée au temps de travail et de prendre en considération une répartition du temps nécessaire à une prestation de qualité au service des personnes que nous accueillons,
3-Votre attitude engendre une désorganisation du service et ce, d'autant qu'elle s'est doublée
d'une cessation d'activités pour maladie obligeant à votre remplacement.
Il est établi que Jacqueline X... a été embauchée par l'ALEFPA par contrat verbal en date du 21 novembre 1985.
Ce contrat a été confirmé par lettre d'embauche en date du 6 janvier 1986 mentionnant les conditions d'embauche suivantes :
* contrat de travail à durée indéterminée
* période d'essai de 6 mois,
* statut cadre
* emploi à mi temps et rémunération brute mensuelle de 4188, 41 frances
Ce contrat n'était pas conforme à la législation en vigueur à savoir les dispositions de l'article L 212-4-3 du code du travail selon la version en vigueur du 28 mars 1982 au 12 août 1986 issue de l'ordonnance 82-271 du 26 mars 1982 aux termes de laquelle : " le contrat de travail..à temps partiel est un contrat écrit, il mentionne......la durée hebdomadaire ou le cas échéant mensuel du travail...Il mentionne la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou, le cas échéant, les semaines du mois.
Il est cependant établi que le temps de travail de Jacqueline X... était réparti sur deux jours par semaine .
L'article L 212-4-3 sus- visé dans sa version issue de la loi du 19 janvier 2000, applicable à la date du licenciement prévoit que " lorsque l'employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée de travail alors que le contrat de travail n'a pas prévu les cas et la nature de telles modifications , le refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement ."
Le contrat de travail écrit proposé par l' ALEFPA à Jacqueline X... , le 1er mars 2003, n'était pas conforme à la législation en vigueur.
Il ne prévoyait pas notamment la répartition de heures de travail sur la semaine
De ce fait, Jacqueline X... était en droit de refuser de signer un contrat de travail non conforme à la législation en vigueur et ce refus ne peut constituer une cause de licenciement.
Jacqueline X... était également en droit de refuser une répartition différente de ses horaires de travail , à savoir une répartition sur trois jours au lieu de deux.
En effet pour les salariés à temps partiel constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l'accord de l'intéressé et ce, même si la modification proposée résulte de l'application d'un accord collectif.
En effet la modification de a répartition de la durée du travail sur la semaine prévue par le contrat de travail à temps partiel , consécutive à un accord collectif, constitue une modification du contrat de travail qui ne peut intervenir sans l'accord du salarié.
L'ALEFPA reproche également à Jacqueline X... de ne l'avoir pas informée de ce qu'elle travaillait pour un autre employeur et de n'avoir porté cette situation à sa connaissance pour le première fois que par un courrier du 16 novembre 2004.
Il résulte cependant du jugement rendu le 2 février 2004 par le conseil de prud'hommes de Gueret dans le cadre de l'instance en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur , initiée par Jacqueline X... , que l'ALEFPA était déjà au courant de cette situation.
Il est en effet mentionné dans les motifs de cette décision que Jacqueline X... " soutient avoir subi des pressions de la part de son employeur afin qu'elle exerce son activité sur une période de trios jours, ce qui était incompatible avec son autre activité professionnelle également effectuée à temps partiel ".
Enfin l'ALEFPA ne démontre aucunement la nécessité de pourvoir au remplacement de Jacqueline X... du fait d'une cessation d'activité pour maladie.
Elle ne verse aux débats sur ce point aucun élément.
Il convient dans ces conditions de réformer le jugement entrepris et de dire que le licenciement de Jacqueline X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur l'existence d'un harcèlement moral
Les arguments développés par Jacqueline X... à l'appui de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral sont les mêmes que ceux développés dans le cadre de l'instance sus-visée en résiliation du contrat de travail.
Il a été jugé que Jacqueline X... n'établissait pas avoir été victime de harcèlement moral .
Par des motifs identiques la présente juridiction dit et juge que les faits invoqués ne sont pas constitutifs de harcèlement moral.
Jacqueline X... invoque au surplus le fait pour son employeur de lui avoir demandé à son retour de congé maladie en novembre 2004 de prendre les 23 jours de congés payés restants à la suite de son arrêt pour cause de maladie.
Outre le fait qu'il est établi que Jacqueline X... a accepté cette proposition, cette demande , conforme aux dispositions de l'article 22 de la convention collective ne peut en aucun cas s'analyser comme un fait de nature à laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Il ne s'agit en tout état de cause aucunement d'agissements répétés.
Dans ces conditions Jacqueline X... sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Sur les conséquences financières du licenciement
Au vu des éléments des débats et compte tenu ,notamment, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, la cour estime qu'il convient de fixer ce préjudice à la somme de 35.000 €
Sur les demandes au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
L' ALEFPA ayant échoué en ses prétentions sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle sera au surplus condamnée à payer à Jacqueline X... la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Sur l'application d'office des dispositions de l'article L 122-14-4 du code du travail en faveur de l'Assedic
La salariée ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif à l'Assédic des indemnités chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limité de - mois en application des dispositions de l'article L 122-14-4 du code du travail.
PAR CES MOTIFS
Réforme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le rejet de la demande de Jacqueline X... de dommages-intérêts pour harcèlement moral
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Jacqueline X... est sans cause réelle et sérieuse ,
Condamne l'ALEFPA à payer à Jacqueline X... la somme de 35000 € (trente cinq mille euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
La condamne à lui payer la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ,
Rejette la demande formulée par l'ALEFPA au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ,
Ordonne à l'employeur de rembourser à l'Assédic les indemnités chômage payées au salarié du jour de son licenciement dans la limite de six mois.
Condamne L'ALEFPA aux dépens de la première instance et d'appel.
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