Cour de cassation, 23 mai 1989. 88-83.159
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-83.159
Date de décision :
23 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par :
- Z... Jany épouse X...,
- X... Robert,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 25 mars 1988, qui a confirmé partiellement une ordonnance du juge d'instruction les renvoyant devant le tribunal correctionnel, la première pour complicité et recel d'abus de confiance, de faux en écritures privées et usage, falsification de chèques et usage, le second pour recel d'abus de confiance, recel de falsification de chèques et usage ; Vu l'ordonnance en date du 17 novembre 1988 du président de la chambre criminelle joignant les pourvois et préscrivant leur examen immédiat ; Sur la recevabilité des pourvois ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'au cours d'une information suivie contre Jean-Marie A... du chef d'abus de confiance commis au préjudice du comité d'établissement de la société Servair, le juge d'instruction, saisi de réquisitions supplétives pour faits nouveaux a inculpé Jany Z... des chefs d'abus de confiance, recel d'abus de confiance, falsification de chèques et usage et X... de recel d'abus de confiance et d'usage de chèques falsifiés et a, par ordonnance du 30 octobre 1987, d'une part, et après requalification et non-lieu partiel, renvoyé devant le tribunal correctionnel Jany Z... des chefs de complicité et recel d'abus de confiance, faux en écritures privées et usage, falsification de chèques et usage, et X... du chef de recel d'abus de confiance pour des faits commis au préjudice du comité d'établissement de la société Servair ; qu'il a, d'autre part, dit n'y avoir lieu à suivre contre eux et contre un autre coïnculpé des chefs d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux, complicité et recel d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux pour des faits commis au préjudice de la société Servair et d'une société Neten ; que cette ordonnance a été frappée d'appel par le ministère public et par les époux X... ; Attendu que par arrêt du 25 mars 1988 la chambre d'accusation a déclaré les appels des époux X... recevables dans la mesure où le juge d'instruction avait statué sur sa compétence et infirmant partiellement l'ordonnance de règlement a dit :
- d'une part, qu'elle n'était pas saisie des faits relatifs au comité d'établissement de la société Servair et qu'elle était dès lors sans qualité pour statuer sur ces faits, notamment sur l'opportunité d'ordonner un supplément d'information ;- d'autre part, que le juge d'instruction de Pontoise était incompétent pour statuer sur les faits commis au préjudice des sociétés Servair et Neten pour lesquels non-lieu avait été prononcé en faveur des époux X... ; Attendu qu'un arrêt de cette nature en ce qu'il statue sur la compétence constitue une décision définitive et en dernier ressort, que le tribunal saisi de la connaissance de l'affaire ne saurait modifier ; que ledit arrêt entre dès lors dans la classe des arrêts visés par l'article 574 du Code de procédure pénale et se trouve soumis au contrôle de la Cour de Cassation ; Qu'il s'ensuit que les pourvois des demandeurs doivent être dits recevables ; Au fond :
Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, 52, 63, 69, 203, 210, 211, 212 et 213 du Code de procédure pénale, 593 de ce Code, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a décidé que le juge d'instruction de Pontoise était territorialement compétent pour connaître des infractions imputées aux époux X... et commises au préjudice du comité d'établissement de la société Servair ; " alors que les époux X... ne sont pas domiciliés dans le ressort du tribunal de grande instance de Pontoise, qu'ils n'ont pas été interpellés dans ce même ressort et que les faits qui leur sont reprochés n'auraient pas davantage été commis dans le ressort territorial du juge d'instruction de Pontoise ; que la cour d'appel ne caractérise par ailleurs aucun lien de connexité entre les infractions reprochées aux époux X... et celles par lesquelles A... avait été inculpé par le magistrat instructeur de Pontoise, les circonstances que Mme X... ait été secrétaire du comité d'établissement, qu'elle aurait elle-même falsifié des chèques, ou qu'elle ait perçu des sommes à la suite de falsifications n'étant pas de nature à caractériser une telle connexité et à justifier la compétence du juge d'instruction saisi " ;
Attendu que statuant sur la compétence territoriale du juge d'instruction qui a renvoyé les époux X... devant le tribunal correctionnel de Pontoise, la chambre d'accusation relève que les infractions qui leur sont imputées sont, au regard de l'article 203 du Code de procédure pénale, connexes aux détournements commis au préjudice du comité d'établissement de la société Servair et reprochés à A..., arrêté pour ces faits dans le ressort du tribunal de grande instance de Pontoise où il résidait ; qu'elle ajoute que Jany Z... épouse X... était la secrétaire administrative dudit comité d'établissement dont A... était le secrétaire élu et qu'elle aurait bénéficié ainsi que son mari d'une partie des sommes détournées par ce dernier ; Attendu qu'en affirmant ainsi la compétence territoriale du juge d'instruction de Pontoise, la chambre d'accusation a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs du moyen, lequel doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 185 et 186 du Code de procédure pénale, 593 de ce Code, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé par les époux X... contre l'ordonnance de renvoi devant la juridiction correctionnelle ; " alors que l'appel formé par le procureur de la République a eu pour effet de remettre en question le sort de l'action publique elle-même, de sorte que les inculpés étaient recevables en leur intervention ; qu'il importe peu que le ministère public ait entendu, ultérieurement, à l'audience, limiter son appel à certains chefs du dispositif de l'ordonnance entreprise dès lors que dans sa déclaration d'appel, aucune incertitude n'apparaissait quant à l'étendue de la voie de recours ; qu'en statuant ainsi, la Cour a violé les textes susvisés " ; Attendu que pour se déclarer non saisie des faits commis au préjudice du comité d'établissement de la société Servair et sans qualité pour statuer sur l'opportunité d'ordonner un supplément d'information, la chambre d'accusation relève à bon droit que les époux X... ne pouvaient interjeter appel de l'ordonnance du juge d'instruction les renvoyant devant le tribunal correctionnel ; Attendu en outre, que les griefs formulés reviennent à critiquer les énonciations de l'ordonnance relatives aux charges que le juge d'instruction a retenues contre les prévenus et à la qualification qu'il a donnée aux faits poursuivis ; que lesdites énonciations ne contenant aucune disposition définitive que le tribunal correctionnel n'aura pas le pouvoir de modifier, ces griefs ne sont pas recevables ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ;
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