Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 6 septembre 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/03672 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDSOF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Mars 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 18/04285
APPELANTE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [B] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Charlotte COBLENCE-FOUQUÉ, avocat au barreau de PARIS,
toque : D0131
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 07 juin 2024 et prorogé au 05 juillet 2024, puis au 6 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue suite à la décision avant dire droit de la cour de céans du 17 juin 2022 sur les appels interjetés respectivement par la CPAM de [Localité 5] (la caisse) et par Mme [B] [E] d'un jugement rendu le 02 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige les opposant l'une à l'autre.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [E], née en 1957, barmaid, a été victime le 18 octobre 2017 d'un accident du travail, déclaré le même jour, lui occasionnant une entorse bi-malléolaire de la cheville gauche, une 'entorse des ligaments bifurqués avec arrachement osseux' sera précisée à la scintigraphie osseuse du 11 juillet 2018, et le Docteur [G], chirurgien orthopédique, dans le bilan clinique et radiologique du 11 décembre 2019 évoque une « entorse grave de l'articulation dit de Chopart comme en témoigne l'arrachement osseux de la partie antérieure du calcanéum, témoin d'une lésion ligamentaire grave de cette articulation'.
Mme [E] a contesté l'avis du médecin-conseil de la caisse ayant déclaré son état de santé consolidé au 23 mars 2018, et la caisse a ordonné une expertise technique confiée au
Dr [P] qui a confirmé la date de consolidation.
La caisse a confirmé cette date de consolidation.
Mme [E] a le 7 octobre 2018 porté le litige devant la juridiction de sécurité sociale et par jugement du 25 février 2020, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise médicale confiée au Dr [L]-[M], laquelle a conclu dans son rapport du
22 juillet 2020 que 'l'état de santé de Mme [E] ne pouvait pas être considéré comme consolidé ou guéri au 23 mars 2018, et qu'une consolidation ne pouvait être envisagée avant encore six mois'.
Par jugement du 02 mars 2021, le tribunal a :
- entériné le rapport d'expertise du Dr [L]-[M],
- dit en conséquence que la date de consolidation ne pouvait être fixée au 23 mars 2018, ni à la date du rapport d'expertise du 22 juillet 2020,
- renvoyé Mme [E] devant la caisse pour liquider ses droits,
- débouté Mme [E] de sa demande au titre de l'article 700, 2°, du code de procédure civile,
- condamné la caisse à payer à Mme [E] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles,
- laissé les dépens à la charge de la caisse.
La caisse a interjeté appel de ce jugement le 12 avril 2021 et Mme [E] a également interjeté appel le 13 avril 2021.
Mme [E] a été en arrêt de travail accident du travail jusqu'au 23 mars 2018, puis en arrêt maladie jusqu'au 1er mars 2020 où elle a fait valoir ses droits à la retraite pour inaptitude pour 'séquelles entorse de la cheville gauche'.
La cour, dans un arrêt du 17 juin 2022, a :
- joint les deux appels,
- avant dire droit ordonné une nouvelle expertise médicale technique confiée au docteur [I] avec la mission de déterminer si l'état de santé de Mme [E], victime d'un accident du travail le 18 octobre 2017, pouvait être considéré comme consolidé au
23 mars 2018 et dans la négative, dire si cet état était consolidé à la date de l'expertise, et fixer alors la date à laquelle la consolidation est intervenue, dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] fera l'avance des frais d'expertise.
Le docteur [I] a déposé son rapport le 9 juin 2023 qu'il conclut ainsi : 'Le
28 novembre 2019 Mme [E] verra l'orthopédiste qui considérera que son état clinique n'est plus évolutif et que s'il se poursuivait il envisagerait un éventuel acte chirurgical qui n'a pas été réalisé. Il est raisonnable de considérer que l'accident de travail du
18 octobre 2017 est consolidé le 28 novembre 2019 avec séquelles'.
L'affaire est revenu à l'audience du 26 mars 2024 où la caisse et Mme [E] ont fait soutenir des conclusions visées par le greffe.
La caisse demande à la Cour d'infirmer le jugement du 2 mars 2021, sauf en ce que le tribunal a débouté Mme [E] de sa demande de condamnation de la caisse à supporter les frais d'assistance de son médecin conseil et de sa demande au titre de l'article 700-2 et laissé les frais d'expertise à la charge de la caisse.
En conséquence,
- Confirmer la fixation de la date de consolidation de l'état de santé de Mme [E] de l'accident du 18 octobre 2017 au 23 mars 2018,
- dire Mme [E] irrecevable en sa demande d'expertise aux fins d'évaluation du taux d'IPP,
- débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes.
Mme [E] demande à la Cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a entériné le rapport d'expertise médicale du Dr [L] [M], dit que la date de consolidation ne pouvait être fixée ni au
23 mars 2018 ni à la date du rapport d'expertise judiciaire du 22 juillet 2020, laissé les frais d'expertise à la charge de l'Assurance Maladie de [Localité 5],
- réformer le jugement déféré ce qu'il a renvoyé Mme [E] devant l'Assurance Maladie de [Localité 5] pour liquider ses droits, rejeté la demande de condamnation de l'Assurance Maladie de [Localité 5] à rembourser à Mme [E] les frais de médecin conseil engagés,
- condamné l'Assurance Maladie de [Localité 5] à payer a Mme [E] uniquement la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
-dire que la date de consolidation doit être fixée au 16 décembre 2020,
-ordonner une expertise médicale judiciaire et désigner nouveau, le Dr [L]-[M], si elle l'accepte, ou tout autre expert qu'il vous plaira, avec pour mission d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle (I.P.P) indemnisable à compter de la date de consolidation fixée,
- Ordonner que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] prenne en charge
Mme [E] au titre de la législation des accidents du travail et lui verse les indemnités journalieres y afférentes du 28 mars 2018 (jour de la consolidation fixé par la CPAM de [Localité 5]) au 18 décembre 2020 jour de la consolidation,
- ordonner que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] prenne en charge, à hauteur de 100 %, l'ensemble des actes et soins médicaux et paramédicaux réalisés par Mme [E] du 28 mars 2018 au 16 décembre 2020,
- condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] à verser à Mme [E] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 4.810 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR
Sur la date de consolidation
Il convient de rappeler que la consolidation est la date où les lésions n'évoluent plus spontanément et où il n'existe plus de traitement autre qu'antalgique, le médecin conseil de la caisse fixe alors un taux d'invalidité, qui peut être contesté et qui donne lieu au versement d'une rente. La consolidation ne veut pas dire que la personne est guérie et peut reprendre le travail, et elle peut malgré cette consolidation être inapte à son travail.
En l'espèce, la cour n'a pas en sa possession l'avis du médecin fixant la consolidation et précisant l'existence de séquelles à évaluer, ce qui ne pouvait être fait en toutes hypothèses qu'après cette consolidation.
La demande de Mme [E] d'infirmer la décision du tribunal judiciaire qui a renvoyé celle-ci devant l'Assurance Maladie de [Localité 5] pour liquider ses droits n'a pas de sens, puisqu'en toutes hypothèses la décision du tribunal doit s'appliquer et que la CPAM doit en tirer les conséquences.
Au vu des avis du médecin conseil, du Dr [P] qui a fait l'expertise médicale, du Dr [L]-[M] et du Dr [I], experts médicaux judiciaires, la date de consolidation, c'est à dire celle où la pathologie n'évolue plus, peut être fixée :
- au 23 mars 2018 pour le médecin Conseil et le Dr [P], ce dernier constatant que de février 2018 (examen du médecin conseil) à 25 mai 2018 (son propre examen), la symptomatologie n'a pas évolué, qu'il n'y a eu ni traitement ni chirurgie, seulement des soins de kinésithérapie. C'est sur cette absence d'évolution qu'il conclut à la consolidation même s'il semble manifestement faire une erreur en évoquant un état pathologique antérieur qui ne ressort d'aucun élément,
- après le 23 septembre 2018 : pas de date sérieusement fixée par le Dr [L]-[M] qui relève que les douleurs importantes sont bien la conséquence de l'accident (arrachement osseux de la partie antérieure du calcanéum lors de l'entorse), elle relève que les soins sont essentiellement 'des antalgiques, une immobilisation, des anti-inflammatoires', en précisant que des orthèses plantaires peuvent être envisagées et même une opération chirurgicale,
- au 28 mars 2019: le Dr [I] a choisi cette date parce que c'est celle où le médecin orthopédiste qui soigne Mme [E] avait indiqué que son état clinique n'était plus évolutif. Il relevait que l'opération envisagée, athrodèse n'avait pas eu lieu en janvier 2021, notamment parce qu'elle emportait un risque de limitation des mouvements. La date fixée n'est pas en contradiction avec les conclusions du Dr [L]-[M].
Il apparaît au vu des différents documents médicaux que Mme [E] a souffert suite à son accident du travail d'une entorse très grave de la cheville avec arrachement osseux partiel de telle sorte que les souffrances continuaient et qu'elle ne pouvait reprendre un métier debout. Il convient d'ailleurs de relever qu'elle a pu prendre une retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail.
Ceci, comme rappelé plus haut, ne revient pas à conclure comme elle le fait qu'elle n'était consolidé qu'à la date de sa retraite.
L'existence de séquelles consécutives à l'accident sont établies au vu des différents rapports, et des nombreux examens qui ont mis en évidence l'atteinte médio-tarsienne au niveau de l'attache du ligament bifurqué et de la calnéo-cuboïdienne.
Trois options sont possibles:
- soit Mme [E] doit être considérée comme consolidée avec séquelles le 23 mars 2018 et il conviendra que la Caisse désigne un médecin conseil pour établir son taux d'IPP à cette date, afin qu'elle puisse lui verser une rente à compter de ce jour là,
- soit Mme [E] doit être déclarée consolidée à une date entre le 23 mars 2018 et le 1er décembre 2020, par exemple le 28 mars 2019, elle devra percevoir les indemnités journalières accident du travail jusqu'à cette date (et non maladie) et un taux d'invalidité devra être évalué et donnera lieu au versement d'une rente,
- soit Mme [E] doit être considérée comme consolidée à la date de sa retraite, aucune évolution n'ayant eu lieu entre le 23 mars 2018 et le 1er décembre 2020, elle doit percevoir des indemnités journalières accident du travail et sa retraite doit être calculée sur ces nouveaux montants, mais elle ne touchera pas de rente accident du travail et aucune expertise sur le taux d'IPP n'est nécessaire.
Au vu des documents médicaux et différents rapports il apparaît que Mme [E] après son accident du travail a fait l'objet de très nombreux examens qui ont permis d'affiner le diagnostic et d'expliquer les souffrance résiduelles, en l'espèce d'établir l'existence d'un arrachement osseux:
- L'IRM du 17 novembre 2017 évoquait une arthropathie dégénérative, conséquence de l'accident,
- L'IRM du 6 septembre 2019 constate des stigmates d'arrachement et le Dr [V] évoque seulement des douleurs et la possibilité d'une intervention chirurgicale qui n'aura jamais lieu,
- Le 9 novembre 2019 le Dr [S] estime que cette nouvelle IRM confirme des séquelles d'entorse mais sans manifestations arthrosiques,
- le compte-rendu de consultation du 6 janvier 2021 constate la persistance de douleurs consécutives à l'arrachement du tubercule antérieur du calcaneum, mais indique comme seul traitement 'elle prend un traitement antalgique à la demande, les medio-arrière pieds sont tenus par une orthèse bien faite',
- des soins de kinésithérapie ont été prescrits en 2023 'pour soins antalgiques'.
De nombreux certificats et rapports emploient le mot de séquelles.
Il apparaît donc qu'il n'a pas été prescrit d'autres thérapies que des antalgiques, le port de semelles orthopédiques et de la kinésithérapie à visée antalgique, et le tableau clinique entre les différents examens ne semble pas évoluer.
La pathologie de Mme [E] n'ayant pas évolué depuis le 23 mars 2018, et les seules prescriptions ayant pour objet de soulager la douleur, il convient de confirmer la date de consolidation au 23 mars 2018 en invitant la CPAM à faire évaluer les séquelles et le taux d'IPP résultant de celles-ci à la date du 23 mars 2018.
Sur le remboursement des soins prescrits
Le 31 juillet 2018, la CPAM a notifié à Mme [E] un refus de prendre en charge des soins qu'elle estimait imputables à l'accident de travail.
Ce courrier mentionnait très précisément les recours possibles contre ce refus, étant rappelé que des soins post-consolidation sont possibles s'ils sont en lien avec l'accident.
L'assurée n'a pas, comme elle y était invitée demandé une expertise médicale sur ce point et elle ne peut donc qu'être déboutée de sa demande.
Sur la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
La caisse ne pouvant être considérée comme partie perdante il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu l'arrêt de cette cour du 17 juin 2022,
LA COUR,
CONFIRME la décision de la CPAM de [Localité 5] de fixer la date de consolidation de
Mme [E] à la date du 23 mars 2018 ;
DÉBOUTE Mme [E] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Mme [E] aux dépens.
La greffière La présidente