Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/04494 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R3CQ
CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE
C/
S.A.S. [5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Mai 2023
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrats chargés d'instruire l'affaire, tenant seules l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 21 Mai 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de NANTES
Références : 19/07418
****
APPELANTE :
CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [M] [D], en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 mars 2015, Mme [I] [R] épouse [C], salariée de la société [5] (la société) en tant qu'agent industrie et logistique, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une tendinopathie des épaules, droite et gauche.
Le certificat médical initial, établi le 8 janvier 2015, fait état d'une tendinopathie des 2 épaules IRM radio écho réalisées avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 10 février 2015.
Par deux décisions du 3 décembre 2015, après instruction et suivant avis du 26 novembre 2015 du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire (CRRMP), la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) a pris en charge ces pathologies au titre de la législation professionnelle.
Contestant ces décisions, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 5 février 2018.
Par jugement du 21 mai 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
- déclaré inopposables à la société les deux décisions en date du 3 décembre 2015 prises par la caisse de prise en charge au titre de la législation professionnelle des maladies déclarées par Mme [C] pour chacune de ses épaules et désignées par certificat médical établi le 8 janvier 2015 ;
- condamné la caisse aux entiers dépens ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 11 juin 2021, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 25 mai 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 8 août 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris ;
- déclarer opposable à la société les décisions du 3 décembre 2015 par lesquelles la caisse a pris en charge les maladies déclarées par Mme [C] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- condamner la partie adverse aux dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 27 juillet 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :
- confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ;
- débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes ;
En conséquence,
Au visa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau 57A des maladies professionnelles,
- juger que la caisse ne justifie pas du caractère non calcifiant des maladies déclarées par Mme [C] le 8 janvier 2015 ;
- juger que la condition du tableau n°57A des maladies professionnelles tenant à la désignation de la maladie n'est pas remplie ;
En conséquence,
- juger inopposable les décisions de prise en charge des maladies professionnelles du 8 janvier 2015 déclarées par Mme [C] au titre de la législation professionnelle ainsi que l'ensemble de ses conséquences.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la réunion des conditions du tableau n°57 A des maladies professionnelles
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau.
Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus (2e Civ., 17 mai 2004, pourvoi n° 03-11.968).
Il est de jurisprudence constante que la désignation des maladies figurant dans les tableaux présente un caractère limitatif, en sorte que ne peuvent relever de ce cadre de reconnaissance de maladie professionnelle les affections n'y figurant pas (Soc., 5 mars 1998, n° 96-15.326).
Toutefois, il appartient au juge de rechercher si l'affection déclarée figure au nombre des pathologies désignées par le tableau invoqué, sans s'arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial (2e Civ., 9 mars 2017, n°16-10.017) ou sans se fier au seul énoncé formel du certificat médical initial (2e Civ., 14 mars 2019, n° 18-11.975).
Lorsque la demande de la victime réunit ces conditions, la maladie est présumée d'origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail.
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve que la maladie qu'elle a prise en charge est celle désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (2e Civ., 30 juin 2011, n° 10-20.144).
Une fois la présomption d'imputabilité établie, il appartient à l'employeur de démontrer que l'affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail ( 2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n°413-13.663).
Le tableau n°57 A des maladies professionnelles, dans sa version en vigueur du 4 août 2012 au 8 mai 2017 applicable au cas particulier, désigne trois pathologies professionnelles pour l'épaule :
- la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*), (* ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM),
- la tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs,
- la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*), (* ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM).
Cette dernière pathologie exige donc d'être objectivée par IRM.
En l'espèce, Mme [C] a déclaré le 24 mars 2015 une maladie professionnelle intitulée 'tendinopathie des épaules droite et gauche' avec une date de première constatation médicale fixée au 28 octobre 2014.
Le certificat médical établi le 8 janvier 2015 fait état de 'tendinopathie des deux épaules - IRM radio écho réalisées' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 10 février 2015.
Une fiche de colloque médico-administratif datée du 28 mai 2015 et signée par le médecin conseil de la caisse, a été établie pour chaque épaule et mentionne :
- qu'il a donné son accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical,
- que la première date de constatation médicale est le 27 octobre 2014.
- le code syndrome retenu, soit 057 AAM 96 C ou 057 AAM 96 D,
- le libellé du syndrome, soit une 'tendinopathie chronique non rompue épaule droite' (ou gauche) ,
- que les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies.
Au paragraphe 'si conditions remplies, préciser le cas échéant, la nature et la date de réalisation de l'examen complémentaire exigé par le tableau', le médecin conseil n'a donné aucune précision et a laissé en blanc cette rubrique. Il a ensuite décidé de la nécessité de transmettre le dossier au CRRMP pour le motif 'hors liste limitative des travaux'.
L'avis motivé du CRRMP de la région de [Localité 2] Pays-de-Loire du 26 novembre 2015 rappelle le diagnostic (tendinopathie chronique des deux épaules), les documents qui lui ont été communiqués (la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, le certificat établi par le médecin traitant, l'avis motivé du médecin du travail, le rapport circonstancié de l'employeur et le rapport du contrôle médical de l'organisme gestionnaire).
L'avis du CRRMP est le suivant :
'le CRRMP établit l'origine professionnelle de la maladie caractérisée directement causé par le travail habituel ;
syndrome code 057AAM96 C et D coiffe des rotateurs : tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante objectivée par IRM (avec ou sans enthésopathies) droit et gauche.'
La société considère qu'il n'est pas établi par les pièces produites et notamment par le colloque médico-administratif que l'examen IRM exigé par le tableau a bien été consulté par le médecin-conseil et que c'est à partir de cette pièce qu'il a pu confirmer le diagnostic. Elle ajoute que si le médecin conseil a bien retenu une tendinopathie non rompue, il ne dit rien dans son avis sur son caractère non-calcifiant.
La caisse produit un colloque médico-juridique signé du docteur [O] daté du 3 mai 2022, soit plus de 7 ans après la déclaration de la maladie qui énonce que :
'- sauf à remettre en question le diagnostic et les propos portés par le médecin sur un certificat médical signé de sa main, on peut préjuger du fait que ces examens (IRM et radiographies) ont bien été réalisés.
- les 2 instructions (épaule droite et gauche) ont été correctement menées. Le médecin conseil au travers des 2 fiches colloques a confirmé le diagnostic, considéré que les maladies étaient inscrites à un tableau de maladie professionnelle sous le code syndrome 057 AAM 96 C ou 057 AAM 96 D et que les conditions médicales réglementaires étaient remplies.
- force est de constater par ailleurs que sur cette même fiche colloque est écrit : 'si conditions remplies, préciser le cas échéant, la nature et la date de réalisation de l'examen complémentaire exigé par le tableau'.
Il semble évident au vu du certificat médical initial du médecin traitant qu'il s'agissait en l'occurrence de l'imagerie nécessaire aux conditions demandées par le tableau à savoir comme indiqué sur le CMI, une IRM pour le caractère non rompu d'une tendinopathie chronique et une radiographie des deux épaules permettant d'affirmer le caractère non calcifiant de la tendinopathie.'
Il conclut : 'le service médical a bien pris connaissance de cette imagerie lors de l'instruction de ces deux demandes de maladie professionnelle et celle-ci a été comme indiqué sur le certificat médical initial dûment réalisée. En l'occurrence il s'agissait du :
- 24/10/2014 par le docteur [G] s'agissant de la radiographie de l'épaule droite et gauche,
- 05/01/2015 par le docteur [W] pour l'IRM de l'épaule droite,
- 07/01/2015 par le docteur [W] pour l'IRM de l'épaule gauche.
Les membres du CRRMP ont par ailleurs rendu un avis favorable sous tendant par la même l'origine professionnelle de ces deux pathologies.'
Il apparaît ainsi qu'aucune des pièces médicales produites ne mentionne le caractère non calcifiant de la tendinopathie, qui est pourtant un critère essentiel de la reconnaissance de la maladie professionnelle de tendinopathie chronique. En dépit des affirmations du docteur [O] en 2022, et à défaut de mention dans le colloque de la consultation par le médecin conseil de l'époque, de l'IRM exigée par le tableau pour caractériser la maladie, il ne peut être retenu comme certain que cet examen lui a été soumis et qu'il a pu ainsi s'assurer que la maladie correspondait exactement à celle visée par le tableau.
Par conséquent, la cour n'est pas mise en mesure par la caisse de contrôler que l'avis du médecin-conseil est corroboré par un élément extrinsèque, en l'occurrence la réalisation de radiographies et d'IRM.
Aussi, faute pour la caisse de rapporter la preuve que la maladie effectivement prise en charge au titre du tableau n°57A correspond à celle déclarée aux termes du certificat médical initial et qu'elle a été objectivée dans les conditions prévues par ce tableau, la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [C] le 24 mars 2015 au titre de la législation professionnelle sera déclarée inopposable à la société.
Sur les frais et dépens
S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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