Cour de cassation, 07 mai 2008. 06-46.086
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-46.086
Date de décision :
7 mai 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 janvier 2006), que M. X... a été engagé le 1er novembre 1998, dans le cadre du dispositif "emplois jeunes", en qualité d'agent à la communication sociale de proximité, par l'association "Aix ensemble" ; que, par lettre du 19 avril 2001, il a démissionné de son poste en faisant valoir "en tant que journaliste", la clause de conscience et en dénonçant ses conditions de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de lui avoir dénié la qualité de journaliste professionnel et de l'avoir débouté, en conséquence de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse auxquelles doivent être assimilées les entreprises ayant pour objet la création d'oeuvres audio-visuelles, et qui en tire le principal de ses ressources ; que peut se prévaloir de sa qualité de journaliste celui qui est titulaire d'une carte d'identité professionnelle ; qu'en l'espèce, ainsi qu'il faisait valoir dans ses conclusions d'appel, M. X... a été engagé par l'association "Aix ensemble" en qualité d'"agent à la communication sociale de proximité", avec pour mission "la rédaction et l'animation d'émissions radiophoniques spécifiques" ; qu'il relevait également que tant son contrat de travail que les bulletins de paie se référaient à la convention collective de la radiodiffusion, rattachée à la convention collective nationale des journalistes ; qu'au demeurant, l'association "Aix ensemble" a pour objet d'"utiliser tous les moyens de communication sur les différents médias", qu'elle est ainsi enregistrée à ce titre auprès de l'INSEE sous le code APE 922A "activités de radio" et qu'à cette fin, une convention a été conclue entre cette association et la station "Radio Zinzine" aux fins d'utilisation des ondes dont cette dernière est titulaire, pour produire un programme radiophonique de 6 heures par jour ; qu'à ce titre, M. X..., dont il n'est pas contesté qu'il a réalisé de nombreuses émissions radiophoniques, est titulaire d'une carte d'identité professionnelle sur laquelle figure le nom du média "Aix ensemble" délivrée pour l'année 2000 après enquête de la commission dans le courant de l'année 1999 ; qu'enfin, il faisait valoir que tant l'administration fiscale que les Assedic lui avaient reconnu la qualité de journaliste professionnel ; que, pour dénier à M. X... la qualité de journaliste et par là-même le bénéfice de la clause de conscience et de diverses indemnités, la cour d'appel s'est bornée à relever que son activité journalistique au profit de l'association n'avait été que ponctuelle et "que si la carte de journaliste lui a été délivrée, c'est en raison de son activité au journal "La Marseillaise" et que cela ne concerne pas l'association" ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'association ayant engagé M. X... était enregistrée à l'INSEE sous un code APE "activités de radio" lui donnant le statut d'entreprise de presse, si le contrat de travail et les bulletins de paie se référaient à la convention collective de la radiodiffusion, elle-même rattachée à la convention collective nationale des journalistes, si une carte de presse avait été attribuée à M. X... avec la mention de l'association en tant que média employeur, si l'administration fiscale et les Assedic ont reconnu la qualité de journaliste à M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 761-2, L. 761-7 et L. 761-15 du code du travail ;
2°/ que le juge doit, à peine de nullité de son jugement, répondre à l'ensemble des moyens qui lui sont soumis par les parties ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel, qu'il avait été engagé par l'association "Aix ensemble", inscrite en qualité d'"agent à la communication sociale de proximité" avec pour mission "la rédaction et l'animation d'émissions radiophoniques spécifiques" ; qu'il relevait également que tant son contrat de travail que les bulletins de paie se référaient à la convention collective de la radiodiffusion, rattachée à la convention collective nationale des journalistes ; qu'au demeurant, l'association "Aix ensemble" a pour objet d'"utiliser tous les moyens de communication sur les différents médias", qu'elle est ainsi enregistrée à ce titre auprès de l'INSEE sous le code APE 922 A "activités de radio" et qu'à cette fin, une convention a été conclue entre cette association et la station "Radio Zinzine" aux fins d'utilisation des ondes dont cette dernière est titulaire, pour produire un programme radiophonique de 6 heures par jour ; qu'à ce titre, M. X..., dont il n'est pas contesté qu'il a réalisé de nombreuses émissions radiophoniques, est titulaire d'une carte d'identité professionnelle sur laquelle figure le nom du média "Aix ensemble" délivrée pour l'année 2000 après enquête de la commission dans le courant de l'année 1999 ; qu'enfin, il faisait valoir que tant l'administration fiscale que les Assedic lui avaient reconnu la qualité de journaliste professionnel ; qu'en ne répondant pas à l'ensemble de ces moyens particulièrement péremptoires des écritures d'appel de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge ne peut, sous prétexte d'interprétation, dénaturer les termes clairs et précis des documents qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, M. X... a fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il était titulaire d'une carte d'identité professionnelle sur laquelle figure le nom du média "Aix ensemble" délivrée pour l'année 2000 après enquête de la commission dans le courant de l'année 1999 et a produit cette carte de presse qui établissait sans conteste qu'elle visait le média "Aix ensemble" et non le quotidien "La Marseillaise" ; que, pour dénier à M. X... la qualité de journaliste, et par là-même le bénéfice de la clause de conscience, la cour d'appel a considéré "que si la carte de journaliste lui a été délivrée, c'est en raison de son activité au journal "La Marseillaise" et que celà ne concerne pas l'association" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la carte de presse et violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'au vu des pièces versées aux débats, la cour d'appel a estimé que l'activité de journaliste de M. X... était occasionnelle et secondaire et portait sur des sujets de son choix pour lesquels il ne recevait aucune directive et que ses articles, non signés, n'avaient pas la nature d'articles de fond ; qu'elle a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que le salarié ne pouvait prétendre au statut de journaliste professionnel et ne pouvait donc faire jouer la clause de conscience ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Me Carbonnier ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille huit.
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