Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
Jugement de poursuite de la période d'observation du 26/02/2026
Numéro de rôle : 2025 013950 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26/02/2026
Composition du tribunal lors de l'audience du 24/02/2026
PRESIDENT
: Monsieur Romain FOURNIER
JUGES : Madame Orianne MEZARD
Madame Isabelle ENEL
GREFFIER : Madame Marine DESSAUX
SUD CARRELAGE (SARL) [Adresse 1] comparant par [B] [A], représentant légal
En présence de :
Maître [U] [X], ès qualités de mandataire judiciaire Ministère public, représenté par madame Nathalie Vergez, vice-procureure de la République
Vu le jugement du tribunal de commerce d'Aix en Provence en date du 16/10/2025 ayant prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de SUD CARRELAGE,
Vu les dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce,
Le tribunal avait ordonné que l'affaire soit évoquée à nouveau, à l'audience en chambre du conseil de ce jour,
Les parties ont été dûment avisées,
Le ministère public a été avisé conformément à la loi,
A l'audience Maître [X] indique que le passif déclaré à la procédure est de 80.490 euros et qu'il a saisi le tribunal d'une requête en conversion de la procédure en liquidation judiciaire en l'absence d'éléments comptables.
Il souligne que le dirigeant a, petit à petit, fourni des éléments à savoir : attestations d'assurance, bilan 2023 faisant état d'un chiffre d'affaires de 283.300 euros et d'une perte de 2.000 euros.
Il ajoute que le comptable serait en train de finaliser les bilans 2024 et 2025.
Le dirigeant confirme au tribunal avoir repris la gestion administrative en main et s'être rapproché de la comptable afin d'obtenir les éléments à jour très rapidement.
Concernant les chiffres d'affaires, il peut mentionner 280.000 euros pour 2024 et 140.000 euros pour 2025, suite à une forte baisse de l'activité de BTP.
A date la trésorerie de l'entreprise est de 20.000 euros et plusieurs chantiers sont en cours et contrats signés pour environ 40.000 euros jusqu'à fin mars.
D'autres contrats peuvent arriver au fur et à mesure considérant le principe de décisions et contrats courts qui régissent ce domaine d'activité.
Enfin, le dirigeant souligne que dès que les derniers bilans seront faits, une TVA de 45.000 euros pourra êt re récupérée par la société.
Aussi, il sollicite du tribunal que la période d'observation puisse être prolongée afin de fournir les éléments manquants et continuer l'activité.
Maître [X] demande à ce que la poursuite d'activité soit constatée et que sa requête en liquidation judiciaire soit renvoyée à une prochaine audience.
Le président donne lecture du rapport du juge commissaire.
Madame Vergez, pour le ministère public, soulignant les efforts faits par le dirigeant, requiert que la poursuite d'activité soit prononcée avec un renvoi court afin de vérifier notamment la fourniture de l'attestation d'absence de dette relevant de l'article L.622-17 du code de commerce.
Le tribunal, en l'état de l'examen des éléments et des différentes appréciations à lui soumis, les rapports respectifs des organes de la procédure collective ayant été présentés, constate que l'entreprise dispose de capacités de financement suffisantes et qu'il y a lieu en l'espèce d'ordonner la poursuite de la pério de d'observation,
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement,
Vu le rapport du juge commissaire,
Vu les réquisitions du ministère public,
Autorise la poursuite de la période d'observation et invite les parties à se présenter le 31/03/2026 à 9 heures en chambre du conseil pour réexamen de la situation,
Enjoint la société de produire, au mandataire judiciaire, 8 jours avant cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation:
* le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable,
* une situation comptable de la période d'observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable,
* l'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L.622-17 du code de commerce
étant précisé que l'absence de l'un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Le président Monsieur Romain FOURNIER
Le greffier.
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