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Cour de cassation, 06 juin 1991. 88-45.696

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-45.696

Date de décision :

6 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Habiba Z... épouse A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1988 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de Mme Y..., exploitant les Etablissements Y..., demeurant ... des Feuillants, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme A..., de Me Goutet, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 28 octobre 1988) d'avoir déclaré recevable l'appel formé au nom des établissements Y... alors, selon le moyen, que l'appel formé par une partie dépourvue d'existence juridique et, par suite, de capacité d'ester en justice constitue une irrégularité de fond emportant nullité sans grief ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé l'article 117 du nouveau Code de procédure civile, alors, en tout cas, qu'en affirmant une seule erreur sans en justifier autrement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 117 du nouveau Code de procédure civile, alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait retenir une erreur à cet égard sans répondre aux conclusions de Mme A... soulignant l'erreur matérielle commise par les premiers juges, erreur qui avait été rectifiée sur sa requête, la décision rectifiée ayant été notifiée à la partie adverse, circonstance écartant toute possibilité d'erreur matérielle ; que, de ce chef, il y a violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, dès lors qu'il était acquis que Mme Y... exerçait son activité en son nom personnel et sous l'enseigne commerciale "établissements Y..." à l'égard de qui avait été prononcé le jugement du conseil de prud'hommes avant sa rectification sollicitée par Mme A..., c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a déclaré recevable l'appel interjeté au nom des établissements Y..., la salariée, qui avait elle-même initialement saisi le conseil de prud'hommes d'une demande dirigée contre "les établissements Y...", n'ayant pu se méprendre sur l'identité exacte de l'appelante ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir dit que Mme A... avait commis une faute grave privative de toute indemnité alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations de l'arrêt infirmatif attaqué que selon les propres déclarations du chef d'atelier de Mme A..., le ton avait monté, qu'il s'était mis en colère et elle aussi et qu'il y avait eu un "échange vif de propos" ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel qui n'a pas recherché s'il n'y avait pas eu provocation à l'insulte ou à tout le moins, excuse à celle-ci, et qui avait été à l'origine de l'altercation, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail, alors, surtout, que s'agissant de la faute grave, c'est à l'employeur qui l'invoque, d'en apporter la preuve ; que l'arrêt attaqué qui écarte l'injure invoquée par la salariée qui avait provoqué la sienne, dès lors qu'elle n'était établie par aucun élément, a renversé la charge de la preuve, en violation des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail et 1315 du Code civil, alors, enfin, qu'il résulte des constatations des premiers juges que devant le bureau de conciliation, le défendeur (Mme Y...) avait reconnu devoir verser les indemnités légales de rupture, licenciement, préavis et congés payés, reconnaissant par là-même l'absence de gravité du fait reproché à la salariée ; que la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte de cet aveu de l'employeur, a violé l'article 1356 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que le fait que l'employeur se soit engagé à verser à la salariée les indemnités de rupture au paiement desquelles le bureau de conciliation l'a condamné, ne le prive pas du droit de soutenir devant la juridiction de jugement, l'existence de la faute grave invoquée lors du licenciement ; Et attendu, ensuite, que le moyen en ses deux autres branches ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve soumis à la cour d'appel qui, sans renverser la charge de la preuve, a dit que Mme A... avait bien insulté son supérieur hiérarchique et que l'injure, alléguée par la salariée pour justifier son comportement, n'était pas établie ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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