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Cour de cassation, 18 novembre 1997. 96-14.541

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-14.541

Date de décision :

18 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Joseph Y..., 2°/ Mme Laurence X..., épouse Y..., demeurant tous deux anciennement ... à Vent, 92260 Fontenay aux Roses et actuellement ..., en cassation de deux arrêts rendus le 7 mars 1995 et le 16 janvier 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1er chambre, section A), au profit : 1°/ de la société maisons individuelles Dionil, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., résidence Le Président, 66000 Perpignan, 2°/ de la compagnie d'assurances générales de France (AGF), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat des époux Y..., de Me Baraduc-Benabent, avocat des AGF, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que malgré l'injonction faite aux époux Y... dans son arrêt avant-dire droit du 20 juillet 1994, aucun procès-verbal de réception n'avait été communiqué à la société assurances générales de France, la cour d'appel, qui a pu retenir que la garantie due, par cette compagnie au titre de l'assurance obligatoire était sérieusement contestable, a, abstraction faite d'un motif surabondant, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à la compagnie d'assurances générales de France (AGF) la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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