Cour de cassation, 17 février 1988. 85-17.462
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-17.462
Date de décision :
17 février 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE, dont le siège est rue de l'Avenir à Aix-les-Bains (Savoie),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 juillet 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit de l'UNION pour le RECOUVREMENT de COTISATIONS de SECURITE SOCIALE et d'ALLOCATIONS FAMILIALES des ALPES MARITIMES, dont le siège est à Nice (Alpes-maritimes), ...,
défenderesse à la cassation
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Feydeau, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Chazelet, Lesire, conseillers ; Mme X..., M. Magendie, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre
Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Entreprise Générale Léon Grosse, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'URSSAF des Alpes-maritimes, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique :
Attendu que la Société Léon Grosse fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 18 juillet 1985) de l'avoir condamnée au paiement de majorations de retard qui lui avaient été appliquées pour paiement tardif des cotisations de sécurité sociale afférentes au mois d'août 1978, alors, d'une part, qu'en ne recherchant ni, si la bonne foi de la société était établie, ni si l'incident de paiement ne constituait pas un cas exceptionnel devant conduire la Cour d'appel à surseoir à statuer sur la remise sollicitée jusqu'à l'obtention par la société de l'accord conjoint du trésorier payeur général et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, ladite Cour d'appel a violé l'article 14 du décret n° 72-230 du 24 mars 1972, et alors d'autre part qu'en accordant une remise de majorations à hauteur de 80 % de la somme de 28.000 francs soit 43 % du montant total des pénalités, bien que la fraction irrémissible soit fixée à 1 % des cotisations arriérées par mois de retard, ce qui représentait 5 % soit 2600 francs, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'exacte application des articles 14 et 20 du décret précité ;
Mais attendu qu'en l'état d'un recours à l'appui duquel la Société Grosse soutenait avoir adressé dans les délais légaux à l'organisme de recouvrement le chèque de règlement des cotisations en cause, et en présence d'écritures de ladite société où pour conclure à la recevabilité de son appel, elle soulignait que sa contestation portait sur l'exigibilité des majorations litigieuses, la Cour d'appel, qui a estimé que celles-ci étaient légalement dues, a statué hors le champ d'application des articles 14 et 20 du décret du 24 mars 1972 dont la violation est ainsi vainement invoquée ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique