Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ahmed Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de la société L'Envol, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 du Code civil, L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé le 1er avril 1982 par la société L'Envol en qualité de chef d'équipe, a été licencié pour faute grave, le 29 mars 1995, à la suite de son refus de se rendre sur un nouveau chantier auquel il avait été affecté ;
Attendu que, pour décider que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave, la cour d'appel a énoncé que le salarié était lié par une clause de mobilité et qu'il ne pouvait prétendre que cette clause serait devenue caduque du fait de son inapplicabilité en raison de l'absence de fourniture par l'employeur du véhicule de service prévu par l'article 8 du contrat, qu'en effet il ne démontrait pas s'être jamais plaint, notamment depuis l'avenant du 1er janvier 1994, du manque de véhicule de service ; que M. X... reconnaissait ne pas s'être présenté sur sa nouvelle affectation à Lisses, que cette attitude était constitutive d'un manquement d'une gravité telle qu'elle rendait impossible la poursuite du contrat de travail pendant la période du préavis ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé qu'en vertu du contrat de travail, l'employeur s'obligeait à mettre à la disposition du salarié un véhicule pour l'exercice de ses fonctions et que le seul fait pour le salarié de ne s'être jamais plaint de l'absence de véhicule de service ne pouvait avoir pour effet de délier l'employeur de son obligation de ce chef, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le refus du salarié de se rendre sur un nouveau chantier ne trouvait pas sa cause et sa justification dans le manquement préalable de l'employeur à ses propres obligations contractuelles, a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société L'Envol aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille deux.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment