Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 juillet 2023
Interruption d'instance
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 950 F-D
Pourvoi n° Z 21-14.113
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de [B] [P].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 janvier 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023
M. [B] [P], ayant été domicilié [Adresse 1], décédé le 4 janvier 2022, a formé le pourvoi n° Z 21-14.113 contre l'arrêt rendu le 20 février 2020 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à la Sécurité sociale des indépendants agence de Basse-Normandie, prise en son établissement l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Normandie, site de Seine-Maritime, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de [B] [P], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile :
1. [B] [P] s'est pourvu en cassation le 25 mars 2021 contre un arrêt rendu le 20 février 2020 par la cour d'appel de Caen dans une instance l'opposant à la caisse du régime social des indépendants de Basse-Normandie.
2. Il est justifié par la SCP Marc Lévis que [B] [P] est décédé le 4 janvier 2022 et que ce décès a été notifié le 2 juin 2023 à la partie adverse.
3. L'instance est donc interrompue et il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux parties un délai de trois mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
DIT que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du 12 décembre 2023 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-trois.
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