Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00489
N°Portalis DBWA-V-B7G-CLJW
S.C.I. FEDOR
C/
Mme [G] [K] [M]
LA SELARL MONTRAVERS YANG TING
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge Commissaire, près le Tribunal Mixte de Commerce de Fort de France, en date du 08 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 2021000914 ;
APPELANTE :
S.C.I. FEDOR, prise en la personne de M. [W] [P], domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Myriam BASSELIER-DUBOIS de la SELAS DUBOIS & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES :
Madame [G] [K] [M] ès qualités de mandataire AD'HOC de Monsieur [I] [T] [U], décédé
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non représentée
LA SELARL MONTRAVERS YANG TING, ès qualités de mandataire liquidateur de la [I] [T] [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Juin 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Claire DONNIZAUX, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans
le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 31 Octobre 2023 puis prorogée au 14 Novembre 2023
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance du 8 décembre 2022, le juge-commissaire désigné dans le cadre de la liquidation judiciaire de M. [I] [T] [U], décédé et représenté par un mandataire ad'hoc en la personne de Me [G] [K] [M], a rejeté la créance déclarée le 31 août 2020 pour le compte de la SCI Fedor, pour un montant de 95.383,40 euros.
Par déclaration électronique du 19 décembre 2022, la SCI FEDOR a interjeté appel de cette ordonnance.
L'affaire a été orientée à bref délai suivant avis du 8 février 2023.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 18 février 2023, la SCI Fedor demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du 8 décembre 2022 par le juge-commissaire, d'admettre sa créance au passif de la liquidation ouverte par [T] [U] pour 95 383,40 euros à majorer des intérêts de droit et de mettre les dépens à la charge de la procédure.
La déclaration d'appel, l'avis d'orientation et les conclusions d'appel ont été régulièrement signifiés à Mme [G] [K] [M], en sa qualité de mandataire ad'hoc de M. [I] [T] [U], ainsi qu'à la SELARL Montravers Yang-Ting, mandataire liquidateur de M. [I] [T] [U], qui ne sont pas constitué. La décision sera donc réputée contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L'ordonnance de clôture est datée du 20 avril 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 16 juin 2023.
MOTIFS :
Il découle des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et la cour ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Aux termes des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile la partie qui ne conclut pas ou qui sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Le juge-commissaire a rejeté la créance au motif que la SASU Gama et associés, étude d'huissiers qui a déposé la déclaration de créance au nom de la SCI Fédor, n'a pas justifié avoir mandat pour le faire, que ce mandat n'a pas été ultérieurement produit et que la SCI Fédor n'a pas ratifié ladite déclaration de créance.
L'article L. 622-4 du code de commerce dispose en son alinéa 2 que « la déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance. »
Il résulte de l'application de ces dispositions que la déclaration de créance équivaut à une demande en justice, et que la personne qui déclare la créance d'un tiers doit, si elle n'est pas avocat, être munie d'un pouvoir spécial donné par écrit. (Cass., ass. Plén., 26 janvier 2001, n° 99-15.153)
Il a été jugé qu'en demandant, dans ses conclusions d'appel signées et notifiées par son avocat, l'admission de sa créance, la société créancière a nécessairement ratifié la déclaration de créance faite en son nom (Com. 29 septembre 2021, n° 20-12.291).
En l'espèce, la cour constate que le mandat spécial de l'étude d'huissier, dont la SCI Fédor prétend qu'il a été joint au courrier adressé au mandataire judiciaire en réponse à la contestation de la créance, n'est toujours pas produit en appel, puisque ce courrier daté du 21 décembre 2020 est produit sans ses annexes.
Pour autant, force est de constaté que par ses conclusions d'appel sollicitant l'admission de sa créance, la SCI Fédor a nécessairement ratifié la déclaration de créance faite en son nom la SASU Gama et associés.
La déclaration de créance est donc régulière.
La SCI Fédor produit notamment, pour justifier de sa créance :
- un décompte détaillé établi par la SASU Gama et associés daté du 10 février 2022 faisant apparaître un solde débiteur d'un montant de 95 383,40 euros au titre de loyers et indemnités d'occupation,
- un jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Fort-de-France du 16 octobre 2018 validant les saisies attributions dénoncées à M. [T] [U] le 2 juillet 2018 à la demande de la SCI Fédor, lesquelles ont été effectuées sur le fondement d'une ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Fort-de-France du 13 avril 2018, qui avait elle-même constaté la résiliation du bail, condamné M. [T] [U] au paiement de la somme de 62 852,86 euros au titre des loyers exigibles, outre la somme de 346,16 euros par jour à titre des indemnités d'occupation,
- un avis de caducité de l'appel interjeté par M. [T] [U] contre le jugement du 16 octobre 2018 précité.
Au regard de la concordance entre le décompte produit, le jugement du 16 octobre 2018 et l'ordonnance de référé du 13 avril 2018, qui n'est pas produite mais dont le contenu est repris dans le jugement du 16 octobre 2018, et qui constitue un titre exécutoire, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance querellée et d'admettre la créance de la SCI Fédor au passif de la liquidation judiciaire de M. [T] [U] pour un montant de 95 383,40 euros à titre chirographaire.
Les dépens seront employés en frais de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par arrêt réputé contradictoire et prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
ORDONNE l'admission de la créance de la SCI Fédor au passif de la liquidation judiciaire de M. [T] [U] pour un montant de 95 383,40 euros à titre chirographaire ;
Y ajoutant,
DIT que les dépens seront employés en frais de procédure collective.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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