Cour de cassation, 19 décembre 2001. 99-45.675
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-45.675
Date de décision :
19 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant ... la Mer,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1999 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y... a été engagé le 17 février 1994 par M. X... en qualité de chauffeur dans le cadre d'un contrat de retour à l'emploi ; qu'il a été informé, par lettre du 4 juillet 1995, que son contrat de travail ne serait pas renouvelé à son échéance du 18 août 1995 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure, d'indemnités de préavis et de congés payés et la remise de divers documents ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 21 septembre 1999) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnités de rupture alors, selon le moyen, que les parties ont bien conclu un contrat de retour à l'emploi ; qu'il n'est pas contesté qu'à l'article 2 de ce contrat, il est mentionné une durée déterminée de 18 mois mais qu'il est stipulé conclu pour une durée indéterminée et que cette mention n'est nullement rayée ; qu'il ressort de la lettre de l'employeur du 4 juillet 1995 que le salarié était bien embauché à durée indéterminée puisqu'il est écrit "veuillez prendre rendez-vous courant août afin d'étudier les modifications de votre contrat de travail et comme convenu vous êtes en vacances jusqu'au 31 août soit 15 jours après la fin du contrat" ; qu'en énonçant qu'il résultait de l'analyse des pièces du dossier (contrat et convention ANPE) et des éléments des débats que le contrat de retour à l'emploi avait été conclu pour une durée déterminée de 18 mois, du 17 février 1994 au 19 août 1995, la cour d'appel a violé les articles 1101 et 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; que la cour d'appel ne pouvait opposer au salarié la convention conclue entre l'employeur et l'ANPE dès lors que cette convention n'avait été conclue que le 16 mars 1994, soit postérieurement au début de l'exécution du contrat de travail, et que le salarié n'y était pas partie ;
Mais attendu qu'en présence d'un contrat de retour à l'emploi comportant des indications contradictoires quant à sa durée, il appartenait aux juges du fond de rechercher quelle avait été la commune intention des parties sur ce point au vu de l'ensemble des éléments de fait ; qu'ayant relevé que la mention manuscrite du contrat stipulant une durée de 18 mois était conforme au contenu de la convention ultérieurement signée entre l'employeur et l'ANPE, la cour d'appel a pu décider que le contrat avait été conclu pour une durée déterminée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de congés payés alors, selon le moyen, qu'il ressort des bulletins de salaire que M. Y... a perçu la somme de 81 282,06 francs à titre de salaire ; qu'en application de l'article L. 223-11, il aurait dû recevoir le dixième de cette somme au titre des congés payés, soit 8 128,21 francs ; que n'ayant perçu que la somme de 3 798 francs, il lui reste dû 4 339,21 francs ; qu'en rejetant cette demande, la cour d'appel a violé l'article L. 223-11 du Code du travail ;
Mais attendu qu'adoptant les motifs du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a constaté que le salarié avait bénéficié, au cours de l'année 1995, de 22 jours de congés payés sur les 45 jours auxquels il pouvait prétendre et que l'indemnité compensatrice correspondant aux 13 jours restant lui avait été payée par l'employeur ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu les articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille un.
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