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Cour de cassation, 08 décembre 1999. 97-43.436

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-43.436

Date de décision :

8 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Centre médico-chirurgical Foch, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1997 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), au profit de M. Bruno X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat du Centre médico-chirurgical Foch, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... engagé, le 2 octobre 1989, en qualité de brancardier par le Centre Médico-chirurgical Foch, a été victime le 30 octobre 1989 d'un accident du travail ; que le 20 avril 1993, le médecin du travail l'a déclarée inapte à l'emploi de brancardier et a proposé son reclassement dans un emploi administratif ; que lors de la visite médicale de reprise, le 1er février 1994, le médecin l'a déclaré apte aux postes d'agent de service aux cuisines ou d'agent d'entretien et de balayage proposés par l'employeur ; qu'ayant refusé d'être reclassé dans ces deux emplois ainsi que dans un poste d'employé de lingerie, déclaré également compatible avec son état de santé le 2 mars 1994, M. X... a été licencié, par lettre du 22 mars 1994, pour refus abusif de reclassement ; qu'estimant cette mesure injustifiée, il a saisi le conseil de prud'hommes ; Attendu que le Centre médico-chirurgical Foch fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 28 mai 1997), de l'avoir condamné à payer à M. X... les sommes de 15 814,04 francs, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 1 581,40 francs, à titre de congés payés sur préavis, de 94 884,24 francs, à titre d'indemnité en application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, et de 4 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et d'avoir en outre confirmé le jugement du 26 juin 1995 du conseil de prud'hommes de Nanterre, en ce qu'il l'avait condamné à payer à M. X... les sommes de 17 290,79 francs, à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 1 315,57 francs à titre d'heures supplémentaires, de 131,55 francs à titre de congés payés, afférents aux heures supplémentaires et de 2 500 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, que si l'avis du médecin du travail du 20 avril 1993 indiquait que M. X... pouvait occuper un poste administratif, ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 122-32-4 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui reproche au Centre médico-chirurgical Foch, d'avoir préféré attribuer à une aide-soignante plutôt qu'à M. X... un poste administratif, disponible au bureau des rendez-vous de l'hôpital, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel du Centre médico-chirurgical Foch, faisant valoir que ledit poste avait été attribué à l'aide-soignante, en raison de sa compétence paramédicale et que les postes vacants au bureau des rendez-vous étaient toujours systématiquement pourvus par des aides soignantes, alors, d'autre part, que ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 122-32-4 et suivant du Code du travail, l'arrêt attaqué qui affirme, sans s'en expliquer, que les postes d'agent de service aux cuisines et d'agent d'entretien et de balayage, conformes aux avis d'aptitude du médecin du travail, constituaient manifestement un déclassement professionnel, ce qui interdit à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, et alors, enfn, que ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 122-32-4 et suivants du Code du travail, I'arrêt attaqué qui considère que le Centre médico-chirurgical Foch n'aurait pas consulté les délégués du personnel au sujet des propositions de reclassement faites à M. X..., en violation de l'article L. 122-32-5 dudit Code, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions d'appel du Centre médico-chirurgical Foch, faisant valoir que la qualité des membres de la Commission "OETH", effectivement consultés, ne pouvait être contestée puisqu'il s'agissait "de membres élus au Comité d'entreprise ou des délégués du personnel issus d'organisations syndicales représentatives" ; Mais attendu que, par une appréciation souveraine dès éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement et n'avait pas consulté les délégués du personnel ; que sans encourir les griefs du moyen elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Centre médico-chirurgical Foch aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Centre médico-chirurgical Foch à payer à M. X... la somme de 8 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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