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Cour de cassation, 17 décembre 1992. 91-44.267

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-44.267

Date de décision :

17 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Coopérative agricole de céréales d'approvisionnement "l'Essor Agricole", dont le siège social est à Villeneuve d'Ascq (Nord), Parc Club des Prés, ..., bâtiment 0, BP 69, en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1991 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant à Valbonne (Alpes-Maritimes), villa Olivia, 2, chemin de Camp Courdeou, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Coopérative agricole de céréales d'approvisionnement "l'Essor Agricole", de Me Ryziger, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 juin 1991), que M. X..., engagé le 1er juillet 1982 par la société Coopérative agricole céréales d'approvisionnement "l'Essor Agricole" en qualité de directeur général, a été licencié le 7 décembre 1988 pour faute grave ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant notamment au paiement d'indemnités de préavis et de licenciement ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le salarié n'avait pas commis de faute grave privative des indemnités légales, au motif que la direction lorsqu'elle avait été au courant des fautes qu'il avait commises, n'avait pas procédé immédiatement à son licenciement alors que le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le temps nécessaire à l'appréciation de la gravité des fautes commises n'interdit pas à l'employeur d'invoquer en définitive la faute grave ; qu'en l'espèce, il résultait précisément des éléments de la cause que le conseil d'administration de la Coopérative n'avait été informé des résultats définitifs de l'exercice et des graves carences imputables à M. X..., mis en évidence dans le rapport de gestion, qu'au cours de la réunion du 23 novembre 1988 et que c'est à cette date seulement que la société, ayant pu apprécier la gravité des fautes commises par M. X..., avait mis en oeuvre la procédure de licenciement ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail déclarer le congédiement tardif en se fondant sur la proposition de changement de poste faite à l'intéressé antérieurement à la réunion d'information du 23 novembre 1988 précitée ; qu'il en était d'autant plus ainsi, qu'il résultait des éléments de la cause que dès le 10 octobre 1988 le bureau du conseil d'administration avait, à titre de mesure conservatoire d'urgence, démis M. X... de ses fonctions de directeur général, ce qui excluait, de toute façon, toute possibilité de le maintenir dans ses anciennes fonctions même pendant la durée du préavis ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que le salarié avait, dans la gestion de la coopérative, manqué de rigueur et de compétence, a fait ressortir que de tels faits, s'ils constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, ne rendaient pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Coopérative agricole de céréales d'approvisionnement "l'Essor Agricole", envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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